Protéger les victimes de violences conjugales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 97

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

9 juin 2020

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les victimes de violences conjugales

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2478, 2587 et T.A. 390.

Sénat : 285, 482 et 483 (2019-2020).




Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales


Article 1er A (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »


Article 1er B (nouveau)


À la première phrase du second alinéa de l’article 515-10 du code civil, les mots : « par tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « par voie de signification à la charge du ministère public ou par voie administrative ».


Article 1er C (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, après le mot : « danger », il est inséré le mot : « vraisemblable ».


Article 1er D (nouveau)


Après le mot : « familiales », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil est ainsi rédigée : « se prononce sur chacune des mesures suivantes. »


Article 1er E (nouveau)

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences » ;

2° La deuxième phrase du 4° est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences » et le mot : « lui » sont supprimés ;

b) Après le mot : « motivée, », sont insérés les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences ».


Article 1er F (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants » sont supprimés.


Chapitre Ier bis

Dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection
(Division nouvelle)


Article 1er G (nouveau)

La première phrase du I de l’article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;

2° Après le mot : « défenderesse », la fin est ainsi rédigée : « ne respecte pas cette distance. »


Articles 1er et 2

(Suppressions conformes)


Article 3


Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire. La décision de ne pas suspendre le droit de visite et d’hébergement est spécialement motivée ; ».


Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales


Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale


Article 4

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise de l’un des époux sur son conjoint, » ;

2° L’article 373-2-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise de l’un des parents sur l’autre parent ».


Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale


Article 5

(Conforme)


Chapitre III

Dispositions relatives aux exceptions d’indignité en cas de violences intrafamiliales


Section 1

Dispositions relatives à l’obligation alimentaire
(Division nouvelle)


Article 6

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »


Section 2

Dispositions relatives à l’indignité successorale
(Division nouvelle)


Article 6 bis

L’article 727 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ».


Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple


Articles 7 et 7 bis

(Conformes)


Chapitre IV bis

Dispositions relatives au logement
(Division nouvelle)


Article 7 ter (nouveau)

Après le 3° du I de l’article 15 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Pour le locataire ayant déposé plainte pour violences conjugales ou titulaire d’une ordonnance de protection ; ».


Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel


Article 8

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».


Articles 8 bis et 8 ter

(Conformes)


Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact


Article 9


Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »


Article 9 bis

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal, la référence : « à l’article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131-6 ».

II. – (Non modifié)


Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée


Articles 10, 10 bis et 10 ter

(Conformes)


Article 10 quater (nouveau)

L’article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis des peines mentionnées à l’article 222-33-2-1. »


Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs


Article 11 A

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Après le mot : « électronique, », la fin du 5° de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « sauf si le juge d’instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier. »


Article 11

(Conforme)


Article 11 bis A (nouveau)

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.


Article 11 bis

(Conforme)


Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle


Article 12

(Supprimé)


Article 12 bis

(Conforme)


Chapitre IX bis

Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales
(Division nouvelle)


Article 12 ter (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 121-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative ne peut pas procéder à son retrait lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-1 est complétée par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

3° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-25 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

4° La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 313-26 est complétée par les mots : « et ne peut pas être retirée par l’autorité administrative lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 314-8-2 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales » ;

6° L’article L. 314-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident prévue au 8° lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »


Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre-mer


Article 13

I. – Les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)


Chapitre XI

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)


Article 14

(Suppression conforme)


Article 15

(Supprimé)


Article 16 (nouveau)

Après le 4° de l’article 10 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de France ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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