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I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au I, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier » ;
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1° À la fin du même I, les mots : « non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;
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1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :
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a) Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
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b) Après la référence : « I », sont insérés les mots : « et VI ter » ;
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1° ter (nouveau) À la dernière phrase du III, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou par un même intermédiaire en financement participatif » ;
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1° quater (nouveau) À la première phrase du IV, après le mot : « prêteurs », sont insérés les mots : « ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs » ;
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2° La dernière phrase du même IV est supprimée ;
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3° Le V est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
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a bis) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « prêteur », sont insérés les mots : « ou l’intermédiaire en financement participatif » ;
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b) À la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
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4° Le VI est ainsi modifié :
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aa) (nouveau) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et l’octroi des prêts garantis mentionnés au VI ter » ;
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a) À la même première phrase, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, » ;
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c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance Financement SA conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l’intermédiaire est engagée, au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l’État aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. » ;
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5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quinquies ainsi rédigés :
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« VI bis. – Tout refus de consentement d’un prêt qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt.
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« VI ter (nouveau). – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par Bpifrance Financement SA, à compter du 23 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, à des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui se sont vues notifier un refus de prêt en application du VI bis du présent article.
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« VI quater (nouveau). – Les prêts couverts par la garantie prévue au VI ter doivent répondre au cahier des charges prévu au III. La garantie est octroyée de droit.
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« VI quinquies (nouveau). – Les caractéristiques de la garantie prévue au VI ter, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que Bpifrance Financement SA doit accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et couvre la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. » ;
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6° Les deuxième et troisième alinéas du IX sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
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« Le comité de suivi est chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :
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« a) La garantie de l’État mentionnée aux I et VI quater du présent article. À cette fin, il dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d’entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ;
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« b) La garantie de l’État accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances ;
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« c) Le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
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« d) Le dispositif d’activité partielle ;
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« e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés”. »
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I bis (nouveau). – Les sociétés faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde sont également éligibles aux prêts couverts par la garantie prévue au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
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