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Le code des transports est ainsi modifié :
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1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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« Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics
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« Art. L. 1222-1-2. – L’autorité organisatrice de transports définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.
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« Ce niveau est celui qui permet d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
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« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l’État et rendue publique.
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« En cas de carence de l’autorité organisatrice de transports, le représentant de l’État détermine le niveau minimal de service. » ;
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2° Les six derniers alinéas de l’article L. 1222-2 sont supprimés ;
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3° L’article L. 1222-3 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l’article L. 1222-1-2 » ;
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b) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
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4° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 1222-5 sont supprimées ;
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5° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. » ;
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6° Après l’article L. 1222-7, sont insérés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222-1-2, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.
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« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
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« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.
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« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.
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« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »
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