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I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9 et son I est abrogé.
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Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.
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II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
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« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.
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« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins.
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« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.
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« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.
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« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
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« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.
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« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.
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« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
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« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits.
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« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
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« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
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« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
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« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
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« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.
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« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.
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« VII (nouveau). – Le non-respect par les éco-organismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions prévues aux articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7.
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« Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
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« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
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« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis à l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025 ;
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« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
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« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées au même article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;
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« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
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« 6° Les piles et accumulateurs ;
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« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
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« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
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« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, au plus tard le 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
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« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
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« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
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« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
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« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
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« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;
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« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;
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« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
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« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
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« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
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« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;
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« 19° bis (nouveau) Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ;
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« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
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« 21° (nouveau) Les filets de pêche et chaluts usagés ;
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« 22° (nouveau) À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent 22°.
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« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
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« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
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« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
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« Art. L. 541-10-2-1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 541-10-2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire.
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« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
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« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.
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« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
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« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.
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« Art. L. 541-10-3-1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l’article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.
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« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.
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« Art. L. 541-10-3-2 (nouveau). – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
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« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
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« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.
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« IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
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« V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
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« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
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« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;
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« – à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
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« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
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« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
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« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
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« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
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« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
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« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
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« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
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« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
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« 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
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« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
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« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
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« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
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« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire.
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« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque l’éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
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« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
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« III (nouveau). – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
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« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
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« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés authentiques dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
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« En cas de vente à distance et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.
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« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.
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« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.
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« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.
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« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.
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« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative.
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« Art. L. 541-10-8. – (Supprimé) ».
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