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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu les articles 82 à 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
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Vu la résolution européenne portant avis motivé du Sénat n° 26 (2013-2014) du 28 octobre 2013 sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement portant création du Parquet européen, COM (2013) 534 final,
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Vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen,
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Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil européen du 12 septembre 2018 intitulée « Une Europe qui protège : une initiative pour étendre les compétences du Parquet européen aux infractions terroristes transfrontières », COM (2018) 641 final,
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Vu le rapport de la Commission du 23 octobre 2018 présentant le rapport annuel 2017 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, COM (2018) 490 final,
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Vu la décision 7626/19 du Conseil relative à l’exercice des pouvoirs du secrétaire général du Conseil en ce qui concerne les réclamations introduites auprès du Conseil par des candidats au poste de chef du Parquet européen,
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Rappelle que la construction d’un espace de liberté, de sécurité et de justice constitue un objectif essentiel de l’Union européenne et que la coopération judiciaire en matière pénale apporte une contribution importante à la réalisation de cet objectif ; note qu’une telle coopération requiert l’application effective du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et l’établissement de normes minimales tendant à l’harmonisation des incriminations et des sanctions dans les domaines de compétences de l’Union européenne en matière pénale ; se réjouit du succès que constitue le mandat d’arrêt européen ;
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Incite à développer les formations visant à ce que les praticiens puissent mieux connaître et utiliser l’ensemble des instruments de coopération judiciaire en matière pénale ; demande que la communication sur cette coopération soit améliorée afin que les citoyens européens puissent avoir une meilleure connaissance de la valeur ajoutée européenne dans ce domaine ;
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Réitère son fort attachement à la mise en place du Parquet européen, organe indépendant compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et donc au budget européen ; fait observer que le Parquet européen permettra d’enquêter sur des affaires transnationales complexes, actuellement insuffisamment traitées au niveau tant national qu’européen, et qu’il apportera également son assistance aux États membres participants dont le système judiciaire présente des dysfonctionnements ;
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Se félicite que la structure décentralisée et collégiale du Parquet européen et son organisation en chambres permanentes respectent finalement le principe de subsidiarité, comme l’avait initialement demandé le Sénat ;
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Note que le Parquet européen est constitué sous la forme d’une coopération renforcée impliquant pour l’instant vingt-deux États membres et forme le vœu que les États membres non participants rejoignent in fine le Parquet européen ;
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Insiste pour que le Parquet européen soit fonctionnel à la date prévue, soit le 20 novembre 2020, et invite le colégislateur européen à désigner le chef du Parquet européen dans les meilleurs délais ; rappelle que la procédure de désignation des responsables du Parquet européen doit être transparente et équitable et reposer sur le principe de coopération loyale afin que leur légitimité soit incontestable ; considère que le Parquet européen doit disposer de ressources financières et humaines suffisantes pour remplir son mandat, sans réduire pour autant les moyens des agences européennes intervenant dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dont les missions continueront de se développer ;
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Juge indispensable que le Parquet européen et les agences européennes intervenant dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice entretiennent des relations étroites fondées sur la confiance et la coopération mutuelle de manière à éviter à la fois la redondance de leurs travaux et une éventuelle déperdition de compétences, dans un champ géographique différent ; demande, dès lors, qu’une attention particulière soit accordée à la coordination de l’activité du Parquet européen avec celle de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), d’Europol et d’Eurojust, dans le respect du mandat de chacun de ces organes ;
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Réitère son exigence d’un meilleur partage d’informations entre les services judiciaires et répressifs nationaux et les agences européennes intervenant dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dans le respect des principes de protection et de propriété des données, auxquels le système de gestion des dossiers du Parquet européen devra se conformer lors de l’interconnexion des différents systèmes d’information ; souligne à cet égard que la sécurisation des moyens de communication entre les services nationaux, les agences et le Parquet européen constitue à la fois une priorité et une incitation à échanger davantage d’informations ;
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Note que la forte croissance de la cybercriminalité constitue une menace affectant l’Union européenne et ses États membres, qui recouvre des formes variées aux conséquences potentiellement très lourdes ; considère que les cybermenaces doivent elles aussi être traitées dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale ; appelle à une meilleure coopération internationale dans la lutte contre les cybermenaces de façon à promouvoir la sécurité et la stabilité du cyberespace, qui requièrent des comportements responsables de la part des États et le respect des libertés fondamentales et de l’État de droit ;
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Invite le Parquet européen et le Parquet national financier à entretenir des relations étroites et complémentaires ;
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Observe que l’extension du champ de compétences du Parquet européen aux infractions terroristes transfrontières fait l’objet de plusieurs propositions ; juge intéressante une telle perspective, dans un contexte marqué par la persistance de la menace terroriste en Europe ; rappelle toutefois que cet objectif, dont la réalisation requiert l’unanimité au Conseil européen, touche à la souveraineté des États membres et doit donc être apprécié aussi au regard du principe de subsidiarité ; considère qu’il convient d’éviter toute précipitation, alors que le Parquet européen n’est pas encore fonctionnel et devra asseoir sa légitimité et démontrer son utilité, à la fois au sein du paysage institutionnel européen et dans l’ordre juridique des États membres participants ; estime que l’extension du champ de compétences du Parquet européen ne pourra intervenir, le cas échéant, qu’après une évaluation indépendante et rigoureuse de son fonctionnement, à laquelle le nouveau Parquet national antiterroriste devra participer ; juge, dès lors, que la priorité doit être accordée à la réunion des conditions permettant au Parquet européen d’accomplir pleinement son mandat et que l’extension de son champ de compétences ne saurait être envisagée qu’à moyen ou long terme ;
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Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours et à venir.
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