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N° 139

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

13 juillet 2018

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur les modalités de mise à jour du règlement sur les produits cosmétiques

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 556 (2017-2018).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » du 13 avril 2016 et la convention d'entente sur les actes délégués qui y est annexée,

Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques,

Vu les règlements (UE) n° 344/2013, (UE) n° 658/2013, (UE) n° 483/2013, (UE) n° 1197/2013, (UE) n° 358/2014, (UE) n° 866/2014, (UE) n° 1003/2014, (UE) n° 1004/2014, (UE) n° 1190/2015, (UE) 2015/1298, (UE) 2016/314, (UE) 2016/621, (UE) 2016/622, (UE) 2016/1120, (UE) 1121/2016, (UE) 2016/1143, (UE) 2016/1198, (UE) 2017/237, (UE) 238/2017, (UE) 2017/1224, (UE) 2017/1410, (UE) 2017/1413, (UE) 2017/2228 de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et la décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2013 concernant les lignes directrices pour l'application de l'annexe I dudit règlement,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2016) 799 final adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de règlementation avec contrôle, et plus particulièrement le paragraphe 99 de son annexe,

Considérant qu'il est indispensable de pouvoir prendre rapidement des mesures interdisant ou limitant l'emploi de substances dans les produits cosmétiques dont il apparaît que l'utilisation entraîne un risque potentiel pour la santé humaine ;

Considérant que les annexes du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, qui fixent la liste des produits interdits, des substances autorisés et de leurs conditions d'emploi, doivent pouvoir être modifiées dès qu'un tel risque est scientifiquement identifié ;

Considérant que le paragraphe 99 de l'annexe de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM(2016) 799 final précitée, qui a pour objet d'adapter aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de règlementation avec contrôle, modifie le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité pour remplacer le recours à cette procédure par des actes délégués ;

Observe que le renvoi à des actes délégués pris par la Commission européenne permet de procéder rapidement à des modifications des listes des substances autorisées dans la fabrication des produits cosmétiques, à la réduction des dosages ou à la restriction des conditions d'utilisation de ces substances afin de protéger la santé des consommateurs européens dès lors que leur utilisation ou les modalités de leur utilisation dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine ;

Constate que les mesures d'application ainsi déléguées seront scientifiquement documentées par les analyses préalables conduites par des experts scientifiques indépendants et un avis du Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs que la Commission européenne devra prendre en compte ;

Observe que tant le Conseil que le Parlement européen seront associés dès l'origine au lancement de la procédure d'élaboration des actes délégués, qu'ils disposeront d'un droit d'opposition et qu'ils peuvent à tout moment retirer la délégation accordée à la Commission européenne ;

Estime dès lors qu'un renvoi à la législation ordinaire pour procéder aux modifications nécessaires du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du novembre 2009 précité sur les produits cosmétiques et de ses annexes ne permettrait pas une réactivité suffisante eu égard à la technicité de la matière et aux délais de procédure inhérents à la codécision, ce qui pourrait s'avérer gravement préjudiciable à la santé des consommateurs ;

Fait également observer que le retrait de ce règlement du périmètre de mise en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne défini par la proposition de règlement COM(2016) 799 final précité, conduirait à reporter cette mise en conformité au moins jusqu'à la révision du règlement qui n'est pas programmée avant 2021 ;

Estime que quand bien même il pourrait être soutenu que la préparation de cette révision pourrait être l'occasion d'un examen plus approfondi du périmètre de renvoi à des actes délégués, cette perspective paraît trop éloignée au regard des enjeux de santé publique et risquerait au surplus d'être prolongée par les délais inhérents à toute procédure de codécision, et ce alors que même que le périmètre des actes délégués pourrait être revu à l'occasion de la révision du règlement ;

Considère, en conséquence, que la démarche proposée par la Commission pour adapter le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité sur les produits cosmétiques afin de remplacer le recours à la procédure de règlementation avec contrôle par des actes délégués dont l'objet et la procédure d'adoption sont strictement encadrés, est la plus à même de permettre l'adaptation rapide des listes des substances autorisées dans les produits cosmétiques et de leurs conditions d'utilisation ;

Invite le Gouvernement à soutenir cette approche et à la faire valoir dans les négociations en cours.

Devenue résolution du Sénat le 13 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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