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N° 132
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018
2 juillet 2018
PROJET DE LOI
pour l' équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine , durable et accessible à tous
(procédure accélérée)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (15 e législ.) : 627 , 902 , 838 et T.A. 121 .
Sénat : 525 , 570 , 571 et 563 (2017-2018).
TITRE I ER
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Article 1 er
I. - La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 631-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24 . - I A. - Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
« I. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire.
« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d'organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations du même accord-cadre. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
« II. - La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
« 5° À la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;
« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.
« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire à calculer le prix.
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce et celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
« III. - La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;
« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« 4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
« 5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l'article L. 631-24-1.
« L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
« IV. - Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l'acheteur, il fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
« V. - Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« VI. - La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du I par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit. » ;
2° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 deviennent, respectivement, les articles L. 631-24-4 et L. 631-24-5 ;
3° Les articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 631-24-1 . - Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.
« Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
« L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
« Art. L. 631-24-2 . - I. - La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionné au même premier alinéa.
« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en Conseil d'État, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.
« II. - L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
4° Après l'article L. 631-24-2, tel qu'il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631-24-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-3 . - I. - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont d'ordre public.
« II. - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l'article L. 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.
« Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au II du même article L. 631-24.
« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.
« III. - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.
« IV (nouveau) . - Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application de l'article L. 632-2-1, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24. »
II et III. - (Non modifiés)
Article 1 er bis (nouveau)
Après l'article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-6. - Lorsque l'acheteur résilie un contrat mentionné à l'article L. 631-24 portant sur l'achat de lait, le producteur peut exiger, s'il n'a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l'identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Article 2
L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25 . - Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631-24 ;
« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I dudit article L. 631-24, les stipulations d'un accord-cadre ;
« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631-24 ;
« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit ;
« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
« c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II du même article L. 631-24-2 ;
« 5° Le fait, pour un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
Article 3
L'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d'État. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Article 4
I. - L'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au II de l'article L. 631-24. » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;
5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut saisir, après en avoir informé les parties, le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
« Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631-24. » ;
5° bis (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'accord préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».
II. - L'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-28 . - Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés. »
III. - (Non modifié)
Article 5
L'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631-24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;
b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631-24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du même règlement qui ne peuvent faire l'objet d'accords étendus. »
Article 5 bis A (nouveau)
L'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste aÌ l'égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l'extension lui est demandée constituent un abus manifeste aÌ l'égard du créancier, l'autoritéì administrative prend en considération tous les éléments d'appréciation pertinents, notamment :
« a) L'existence éventuelle d'un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire aÌ la bonne foi et aÌ un usage loyal ;
« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l'extension d'un accord interprofessionnel ou d'une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste aÌ l'égard du créancier s'ils résultent d'une décision adoptée aÌ l'unanimitéì des familles professionnelles qui la composent. »
Articles 5 bis et 5 ter
(Supprimés)
Article 5 quater
Après le cinquième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d'élaboration de ces indicateurs. Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d'indicateurs prévus à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631-24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession. »
Article 5 quinquies
I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement répété à l'obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s'élever à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
II. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique. » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé.
Article 6
I. - L'article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;
1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. »
II (nouveau) . - Après l'article L. 441-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8-1 . - I. - Lorsque les produits finis mentionnés à l'article L. 441-8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
« II. - Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s'il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.
« III. - Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d'augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« IV. - Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« V. - Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »
Article 7
I. - L'article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 694-4 . - I. - Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« “I. - La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
« “Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa.” ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« “II. - L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;
« b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer”. »
II. - (Non modifié)
Article 8
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
1° (Supprimé)
2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en oeuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d'adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
3° De modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
4° D'apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - (Non modifié)
Article 8 bis AA (nouveau)
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1 er janvier 2019, sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.
Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de mise en oeuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d'une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples.
Article 8 bis A
(Supprimé)
Article 8 bis
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »
Article 9
I. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1 er mars 2019, le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l'état au consommateur.
II. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1 er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l'objet de la convention mentionnée à l'article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d'une même catégorie de produits faisant l'objet d'un contrat mentionné à l'article L. 441-10 du même code.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s'appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l'écoulement des marchandises en stock.
Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, le neuvième alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce n'est pas applicable.
III (nouveau) . - Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l'article L. 441-7 du code de commerce ou d'appliquer, à raison d'autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV (nouveau) . - Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 10
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :
1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de toute demande de dérogation à celles-ci, et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1, et notamment :
a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;
4° bis (nouveau) De modifier les dispositions du code de commerce relatives aux dates d'envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441-7 et L. 441-7-1 ;
5° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
6° De modifier les dispositions de l'article L. 442-9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d'ordonnance en application du I.
III. - (Non modifié)
Article 10 bis AA (nouveau)
Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d'approvisionnement liées à la qualité et à l'origine propres à certaines filières de production. »
Article 10 bis A (nouveau)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
2° L'article L. 442-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »
Articles 10 bis , 10 quater A et 10 quater
(Conformes)
Articles 10 quinquies et 10 sexies
(Supprimés)
Article 10 septies A (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture et à la pêche dans les départements et régions d'outre-mer.
Articles 10 septies et 10 octies
(Supprimés)
Article 10 nonies (nouveau)
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d'évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. »
Article 10 decies (nouveau)
L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Lors qu'elle met en oeuvre des dispositions du droit de l'Union européenne ou des engagements internationaux de la France, la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation n'impose pas d'obligations législatives ou réglementaires qui, par leur objet ou leur effet, vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'application de ces mesures en droit français. »
Article 10 undecies (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d'indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l'avenir économique, social et environnemental de ces territoires.
Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l'ensemble du territoire national.
TITRE II
MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
CHAPITRE I ER
Accès à une alimentation saine
Article 11
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1 . - I. - Au plus tard le 1 er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 comprennent une part, en valeur, de 50 % ou plus de produits, dont 20 % ou plus de produits mentionnés au 2° du présent I, répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
« 3° Bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 ;
« 4° Bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;
« 5° Bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
« 6° Issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;
« 7° Satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
« 2° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévu au 5° du même I ;
« 3° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;
« 4° Les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évolution des capacités de production locale et dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 230-5-2 . - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu'ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1 er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l'acquisition des produits mentionnés au II du même article L. 230-5-1.
« Art. L. 230-5-3 . - Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 230-5 servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu'ils proposent.
« Art. L. 230-5-4 . - Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Elle réunit, à l'initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l'État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 lorsqu'il en existe dans la région concernée. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette instance ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Article 11 bis AA (nouveau)
Au plus tard le 1 er janvier 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d'établissements, les surcoûts potentiels induits par l'application des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces surcoûts ou restes à charge.
Au plus tard le 1 er janvier 2023, ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d'un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.
Article 11 bis AB (nouveau)
À la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « alimentaires, », sont insérés les mots : « le rythme alimentaire, ».
Article 11 bis A
(Supprimé)
Article 11 bis
(Conforme)
Article 11 ter
I (nouveau) . - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, au plus tard le 1 er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution.
II. - Le III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ;
2° (Supprimé)
Article 11 quater A (nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation ».
Article 11 quater B (nouveau)
À la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « , et en coordination avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions relevant de la compétence de cette dernière ».
Article 11 quater
(Supprimé)
Article 11 quinquies
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l'opportunité et la possibilité juridique d'une extension des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l'article L. 230-5 du même code.
Article 11 sexies
La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7 . - Les dénominations traditionnellement utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour désigner ou promouvoir des denrées alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment la part significative mentionnée au premier alinéa et les sanctions encourues en cas de manquement. »
Article 11 septies A
(Supprimé)
Article 11 septies B
(Conforme)
Article 11 septies
(Supprimé)
Article 11 octies
(Conforme)
Article 11 nonies A
(Supprimé)
Articles 11 nonies B à 11 nonies D
(Conformes)
Article 11 nonies E
Après l'article L. 412-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-8 . - Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre ainsi que celle des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de verre ou de cocktail. »
Article 11 nonies F (nouveau)
Au début de l'article L. 644-6 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique.
« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. »
Article 11 nonies
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Article 11 decies
Après le premier alinéa de l'article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel. »
Article 11 undecies A (nouveau)
Avant l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 236-1 A . - Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles ayant fait l'objet d'un traitement ou issus d'un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par lesdites réglementations.
« L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. »
Article 11 undecies
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 9°, après le mot : « courts », sont insérés les mots : « notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs aÌ proximitéì des élevages » ;
1° Le 11° est complété par les mots : « , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 » ;
2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;
2° bis (nouveau) Au 13°, les mots : « l'aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après le 17°, sont insérés des 18°, 18° bis A, 18° bis et 19° ainsi rédigés :
« 18° De promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;
« 18° bis A (nouveau) De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines ;
« 18° bis (nouveau) De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;
« 19° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »
Article 11 duodecies A
Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. »
Articles 11 duodecies , 11 terdecies A et 11 quaterdecies
(Supprimés)
Article 11 quindecies
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 231-1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné. » ;
2° Après le II de l'article L. 237-2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201-7. » ;
3° Le 1° du II de l'article L. 251-20 est complété par les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201-7 ».
Article 11 sexdecies AA (nouveau)
I. - Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en oeuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 452-5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;
3° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 452-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-7 . - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au dernier alinéa de l'article L. 423-3 est puni d'une amende de 5 000 €. »
II. - Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 205-7, il est inséré un article L. 205-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 205-7-1 . - Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en oeuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1. » ;
2° Le chapitre VII du titre III est ainsi modifié :
a) Le III de l'article L. 237-2 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;
b) II est ajouté un article L. 237-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 237-4 . - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l'article L. 205-7-1 est puni d'une amende de 5 000 €. »
Article 11 sexdecies A
(Conforme)
Article 11 sexdecies
La mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant est suspendue, dans les conditions prévues à l'article L. 521-17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives aÌ la sécurité des denrées alimentaires.
Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1 er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grand public.
Article 11 septdecies
(Conforme)
Articles 11 octodecies et 11 vicies
(Supprimés)
Articles 11 unvicies A, 11 unvicies B et 11 unvicies
(Conformes)
Article 11 duovicies
Au plus tard le 1 er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en oeuvre du dispositif sur les territoires et formule des propositions, incluant le cas échéant un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa création.
Article 11 tervicies (nouveau)
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l'objet de dispositions spécifiques :
« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d'une période de crise conjoncturelle doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'autorisation est considérée comme refusée. »
Article 12
I. - (Non modifié)
II. - Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Lutte contre la précarité alimentaire
« Art. L. 266-1 . - La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
« Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire.
« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l'alimentation, à la nutrition et à la santé.
« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en y associant les personnes concernées.
« Art. L. 266-2 . - L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou toute autre personne morale.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire. La durée et les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée, les modalités de contrôle des personnes morales habilitées et les sanctions applicables en cas de manquement aux conditions de l'habilitation sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d'outre-mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
« Sont également déterminées par décret en Conseil d'État les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III. - Aux II et III de l'article L. 541-15-5 du code de l'environnement, les mots : « caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 12 bis AA (nouveau)
L'article L. 541-15-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-3 . - Les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1 er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d'action se fonde sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret. »
Article 12 bis A
I. - La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-7 . - Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021.
Articles 12 bis à 12 quinquies
(Conformes)
CHAPITRE II
Respect du bien-être animal
Article 13
(Conforme)
Article 13 bis A
La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-11 . - La mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »
Article 13 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les réalisations concrètes en matière d'amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles 13 ter , 13 quater A et 13 quater
(Conformes)
Article 13 quinquies
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique, de ses conséquences sur le réseau d'abattoirs existant et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE III
Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
Article 14
(Supprimé)
Article 14 bis A (nouveau)
L'article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime. »
Article 14 bis
(Supprimé)
Article 14 ter
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La procédure et l'évaluation sont adaptées lorsque la demande d'autorisation porte sur la partie consommable d'une plante utilisée en alimentation animale ou humaine. »
Article 14 quater AA
(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)
Article 14 quater AB (nouveau)
Le 2° de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d'enregistrement au catalogue prendront en compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »
Article 14 quater A
Au dernier alinéa de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux » et après le mot : « sélection », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , à la production et à la commercialisation. La cession, la fourniture ou le transfert à titre onéreux est subordonné à une déclaration dématérialisée préalable et gratuite des variétés, dont les modalités sont fixées par décret. »
Article 14 quater
L'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »
Article 14 quinquies
L'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations locales mises en oeuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci. » ;
4° À la seconde phrase du même dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».
Article 14 sexies A (nouveau)
I. - Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-19 . - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, d'une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1.
« Section 2
« Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-20 . - Il est créé un Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l'article L. 253-19. Il est représenté à l'égard des tiers par son directeur.
« Art. L. 253-21 . - Le demandeur justifie de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l'atteinte à l'état de santé de la victime.
« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
« En l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l'article L. 253-23 jusqu'à ce que l'organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l'organisme saisi dispose pour prendre sa décision d'un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l'existence d'un lien entre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l'agriculture.
« Vaut justification de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité.
« Dans les cas valant justification de l'exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l'État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.
« Art. L. 253-22 . - Dans les neuf mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
« L'offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-23 . - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 253-22 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
« Art. L. 253-24 . - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
« Art. L. 253-25 . - Le fonds est financé par :
« 1° L'affectation d'une fraction du produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 ;
« 2° Les sommes perçues en application de l'article L. 253-23 ;
« 3° Les produits divers, dons et legs.
« Art. L. 253-26 . - Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« - pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« - pour l'aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu'un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-27 . - L'activité du fonds fait l'objet d'un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l'année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
II. - Le VI de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
Article 14 sexies
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au second alinéa du présent article, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.
Article 14 septies A (nouveau)
Dans la perspective de la mise en oeuvre de la révision de la réglementation européenne relative à la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1 er janvier 2019, un rapport au Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l'origine des produits issus de l'agriculture biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu'il entend appliquer à partir du 1 er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles applicables à l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
Article 14 septies
Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II et ».
Article 14 octies
(Conforme)
Article 14 nonies
Le titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 510-1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la promotion de solutions contribuant à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
2° L'article L. 513-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir des solutions contribuant à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année au Parlement et aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. »
Articles 14 decies et 14 undecies
(Conformes)
Article 15
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :
1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ou celle portant sur le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 254-7 du même code, notamment :
a) En imposant une séparation des structures exerçant ces activités ;
b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique, pluriannuel et indépendant ;
d) En permettant la mise en oeuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;
2° De réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques :
a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article L. 172-8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du même code ;
4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512-7, L. 512-10 et L. 512-16 du même code.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° (Supprimé)
2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l'environnement sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d'une durée de six mois, à compter d'une date fixée par l'ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ;
3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en oeuvre en la matière ;
4° D'apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), et des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.
III. - (Non modifié)
Article 15 bis A (nouveau)
I. - Les deuxième et dernière phrases de l'article L. 131-15 du code de l'environnement sont supprimées.
II. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette instance est composée de représentant des parties prenantes intéressées, sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et associe en tant que de besoin les ministres chargés de la santé et de la recherche. »
Article 15 bis
(Conforme)
Article 15 ter A (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 511-16 du code de la consommation, les mots : « d'origine non animale » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des produits d'origine animale ».
Article 15 ter
(Conforme)
Article 15 quater
L'article L. 331-21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126-1 et L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 15 quinquies (nouveau)
Le 6° de l'article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d'acclimater, en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les normes impactant l'activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».
TITRE II BIS
MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Article 16 A
(Supprimé)
Article 16 B
(Conforme)
Article 16 CA (nouveau)
Après l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1 . - Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l'intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz. »
Article 16 C
I AA (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 111-97 du code de l'énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , aux producteurs de biogaz ».
I A (nouveau) . - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 431-6 du code de l'énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ».
I. - Le titre V du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 453-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-9 . - Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, y compris hors de toute zone de desserte d'un gestionnaire de réseau, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les adaptations nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des adaptations des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.
« Par dérogation à l'article L. 432-4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d'une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d'une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement. À la demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution de gaz naturel qui met en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 432-1 postérieurement à la construction de cette canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui transfère la propriété de cet ouvrage. Les modalités financières de ce transfert sont définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte de la participation mentionnée à l'article L. 453-2 et des subventions versées pour financer la construction de l'ouvrage. »
II. - L'article L. 554-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations reliant une unité de production de biogaz au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »
Article 16 D (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, du fait de sa conformité à :
« - une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;
« - un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;
« - un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au troisième alinéa du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »
Article 16 E (nouveau)
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4 . - I. - Le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s'assurer de l'applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l'activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l'Union européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l'activité agricole. Afin d'atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l'applicabilité, la sécurité juridique pour l'exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l'équivalence des charges et l'absence de surtransposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d'études d'impacts complémentaires.
« II. - Le comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d'un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l'activité agricole, d'un représentant de l'Association des régions de France, d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d'un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, d'un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d'un représentant de l'institut ou du centre technique agricole compétent. Le président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par le Premier ministre par décret.
« III. - Le comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu'il estime prioritaires. Le président du comité peut mettre en place, après concertation avec les autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l'État et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L'avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
« IV. - Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. »
Article 16 F (nouveau)
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1 er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16
I à III. - (Non modifiés)
IV. - Les renégociations de prix ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l'article L. 441-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
IV bis . - (Non modifié)
V. - (Supprimé)
Article 17
La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 441-8 |
la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous |
|
Article L. 441-9 |
l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 |
». |
Article 17 bis (nouveau)
Le titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre I er est complétée par un article L. 271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-5-1 . - Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. » ;
2° Après l'article L. 272-9, il est inséré un article L. 272-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-9-1 . - Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Barthélemy. » ;
3° Après l'article L. 273-6, il est inséré un article L. 273-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-6-1 . - Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Martin. » ;
4° Après l'article L. 274-8, il est inséré un article L. 274-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-8-1 . - Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER