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N° 58
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
8 février 2018
PROJET DE LOI
relatif à l' orientation et à la réussite des étudiants .
(procédure accélérée)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (15 e législ.) : 391 , 446 , 436 et T.A. 61 .
Sénat : 193 , 241 , 242 et 233 (2017-2018).
Article 1 er
I. - L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à VII quater ainsi rédigés :
« I. - Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur des statistiques sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs qui sont rendues publiques.
« L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris les formations professionnelles et les formations en apprentissage, et les statistiques prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VII et VII bis du présent article, par l'autorité académique. Dans les départements d'outre-mer, ce dispositif d'information et d'orientation prend en compte les particularités du marché local de l'emploi et les formations disponibles sur place. Il informe les publics auquel il s'adresse des opportunités existantes hors du territoire régional et notamment en France métropolitaine et dans l'Union européenne, ainsi que des caractéristiques et prérequis nécessaires afin de réaliser un parcours en mobilité.
« L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
« Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
« Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au présent I, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise.
« I bis . - La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.
« II. - Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. La modification des capacités d'accueil prend en compte les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés pour chacune des formations.
« III. - Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
« IV. - Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au V, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
« Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature :
« 1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France ;
« 2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger ;
« 3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence.
« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.
« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l'académie pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent IV.
« Par dérogation, le pourcentage maximal prévu au même deuxième alinéa est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'académie de Paris.
« V. - Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre I er du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme.
« Pour l'accès aux formations mentionnées au présent V, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
« VI. - En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.
« VII. - L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de cette dernière et, d'autre part, de leur projet de formation, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le directeur de l'établissement concerné. Avec l'accord de ces derniers, l'autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée.
« VII bis . - Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord et celui du président ou du directeur de l'établissement concerné, son inscription dans une formation du premier cycle.
« VII ter . - Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour la prochaine rentrée.
« Un comité scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
« Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
« VII quater (nouveau) . - Un décret précise les modalités d'application des I à VII. » ;
2° bis Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. - » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis A. - (Non modifié)
I bis . - Après l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-2 . - L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré au nom de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
« Lorsqu'un contrat conclu entre l'État et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient. »
I ter . - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 612-3 et à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation dont les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur n'étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d'une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code au plus tard le 1 er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa du présent I ter , le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, par arrêté, à la demande d'un établissement dispensant une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et au regard des circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report jusqu'au 1 er janvier 2020 de l'inscription de tout ou partie des formations dispensées par l'établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au I.
II. - (Non modifié)
III. - (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article.
Article 1 er bis (nouveau)
L'article L. 611-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'orientation tient compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers. »
Article 1 er ter (nouveau)
L'article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les formations mentionnées au V de l'article L. 612-3. »
Article 2
(Conforme)
Article 2 bis AA (nouveau)
Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1 A . - Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Article 2 bis AB (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l'article L. 612-3 ».
Article 2 bis AC (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. »
Article 2 bis AD (nouveau)
L'article L. 612-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement supérieur peuvent décider librement, par délibération de leur conseil d'administration, d'un tarif spécifique de droits d'inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne. »
Article 2 bis AE (nouveau)
Au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, après les mots : « grand secteur d'activité », sont insérés les mots : « , de perfectionner sa maîtrise de la langue française ».
Article 2 bis A
L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5 . - Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire remplit la mission définie au 1° de l'article L. 124-2.
« Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l'article L. 611-2, cet observatoire :
« 1° Diffuse aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et les besoins des entreprises ;
« 2° Assiste les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi, il informe les étudiants des évolutions du marché du travail ;
« 3° Conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle ;
« 4° Prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches ;
« 5° Recense les entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;
« 6° Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l'identification et la préparation des voies d'accès à la fonction publique.
« L'observatoire présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.
« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans le cadre de la procédure nationale mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. Elles sont prises en compte dans le cadre de l'examen de la demande par l'établissement d'accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire, conformément à l'article L. 613-1. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
« Un observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d'établissements et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise l'organisation de cette instance et les modalités de représentation au sein de l'observatoire des acteurs des établissements portant des formations supérieures. »
Article 2 bis B (nouveau)
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Chaque année, une conférence régionale de l'orientation post-bac, réunissant le président de la région, les autorités académiques et le représentant de l'État dans la région, définit l'offre et les besoins des formations supérieures sur le territoire régional, après concertation des différents acteurs concernés. Après approbation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'emploi, les travaux de la conférence donnent lieu à un rapport rendu public. Ce rapport participe à l'information prévue au I de l'article L. 612-3 du présent code pour les candidats à une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur. »
Article 2 bis C (nouveau)
L'article L. 612-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De préparer l'étudiant à la vie professionnelle en l'accompagnant dans la définition de son projet professionnel, en l'informant sur les filières professionnelles et les débouchés, en facilitant et en valorisant la réalisation de stages pendant ses études et en le sensibilisant à l'entrepreneuriat. »
Article 2 bis D (nouveau)
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , d'aide à l'insertion professionnelle ».
Article 2 bis E (nouveau)
À l'exception des classes préparatoires aux écoles et instituts, toutes les formations du premier cycle incluent une préparation du projet professionnel et des enseignements de professionnalisation qui permettent aux étudiants qui le souhaitent une insertion professionnelle immédiate.
Article 2 bis
(Supprimé)
Article 2 ter
L'article L. 613-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement supérieur mettent en oeuvre un enseignement modulaire capitalisable dans lequel le principe de semestrialisation est reconnu, favorisant l'élaboration du projet professionnel, dans les formations conduisant aux grades ou titres universitaires et les formations professionnelles du premier cycle. Les modules d'enseignements qui sont organisés en liaison avec les milieux professionnels conformément à l'article L. 611-2 du présent code concourent à assurer l'insertion des diplômés du premier cycle. »
Article 2 quater (nouveau)
L'article L. 821-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné le droit au maintien à la bourse sur critères sociaux. »
Article 3
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, la référence : « L. 381-4, » est supprimée ;
3° À la fin du 3° de l'article L. 160-18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l'article L. 160-17 » sont supprimés ;
4° L'intitulé du chapitre II du titre VI du livre I er est complété par les mots : « et à la prévention » ;
4° bis A L'article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 4°, les mots : « De personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « D'une personnalité qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désignée » ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De deux représentants des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation. » ;
c) À la première phrase du neuvième alinéa, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus » ;
4° bis L'article L. 262-2, qui devient l'article L. 162-1-12-1, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « obligatoire et complémentaire » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l'état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-huit ans.
« Parmi les actions prévues au deuxième alinéa du présent article, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre I er du livre VII du code de l'éducation.
« Ces actions, lorsqu'elles sont conduites en direction des étudiants, s'inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, après concertation avec les représentants des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation.
« Il en est de même des actions mentionnées à l'article L. 841-5 du même code, lorsqu'elles ont pour but la prévention, l'éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l'accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.
« Une conférence de prévention étudiante associe à la programmation ou à l'organisation des actions mentionnées à l'alinéa précédent et de celles coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité, les conférences de chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'éducation, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du même code et les associations d'éducation à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
5° Au 1° du I de l'article L. 351-14-1, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, » ;
6° La section 3 du chapitre I er du titre VIII du livre III est abrogée ;
7° (Supprimé)
8° Le 1° du I de l'article L. 643-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; »
9° (Supprimé)
10° Le 1° du I de l'article L. 723-10-3 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ».
II à V. - (Non modifiés)
VI. - Les I à V entrent en vigueur le 1 er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dudit article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
VII. - (Non modifié)
Article 3 bis
(Supprimé)
Article 4
I. - (Non modifié)
II. - Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 841-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 841-5 . - I. - Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
« II. - La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.
« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.
« III. - Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« IV. - (Supprimé)
« V. - La contribution est acquittée auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.
« Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.
« VI. - Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.
« Un décret fixe, pour les différentes catégories d'établissements d'enseignement mentionnés au même premier alinéa, le montant versé à l'établissement au titre de chaque étudiant inscrit. »
III. - (Non modifié)
Article 5
Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12 . - Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »
Article 5 bis
(Supprimé)
Article 5 ter
(Conforme)
Article 6
I et II. - (Non modifiés)
III. - L'article L. 683-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII » ;
2° (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VI de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. »
IV. - (Non modifié)
V (nouveau) . - L'article L. 853-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, à l'exception du deuxième alinéa du VI. »
VI (nouveau) . - L'article L. 853-2 du code de l'éducation est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 841-5 :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : “d'enseignement supérieur” sont remplacés par le mot : “universitaire” ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège” sont remplacés par les mots : “auprès de l'université de la Polynésie française” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “du centre régional des oeuvres universitaires et scolaire” sont remplacés par les mots : “de l'université de la Polynésie française” ;
« 3° Au premier alinéa du VI, les mots : “au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “à l'université de la Polynésie française” ».
Article 6 bis (nouveau)
L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ; »
3° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « première année commune », sont insérés les mots : « ou la première année commune adaptée mentionnée au 1° bis » ;
b) Après les mots : « admis directement en deuxième ou en troisième année », sont insérés les mots : « au titre du 1° bis et du présent 2° » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 7
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER