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N° 113
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 12 juillet 2017 |
PROJET DE LOI pour la régulation de la vie publique . (procédure accélérée) |
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 581 , 602 , 607 et 609 (2016-2017). |
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE
D'INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA
PROBITÉ
Article 1 er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-2. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
« - les crimes prévus par le présent code ;
« - les délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 ;
« - les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;
« - les délits prévus aux articles 313-1 et 313-2, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
« - les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1, lorsqu'ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;
« - les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6 ;
« - les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
« - les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;
« - les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier ;
« - les délits prévus aux articles L. 113-1 du code électoral et 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« - les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ;
« - les délits prévus aux articles L.O. 135-1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;
3° À la fin de l'article 711-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° du pour la régulation de la vie publique ».
Article 1 er bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
Article 1 er ter (nouveau)
Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes tendant ... (le reste sans changement) . »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRÉVENTION
DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Article 2
L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. - Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.
« Elle veille à la mise en oeuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.
« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa. »
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. - Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.
L'article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
Article 2 bis (nouveau)
L'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en conseil des ministres. »
Article 2 ter A (nouveau)
Le titre I er du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« TITRE I ER
« LES CONDITIONS DE LA
DÉLIVRANCE
DE L'ATTESTATION FISCALE AUX MEMBRES
DU PARLEMENT ET
AUX REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
« Art. L. 1 . - Dans le cadre de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L.O. 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l'administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
TITRE II BIS A
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DÉONTOLOGIE
DES FONCTIONNAIRES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 2 ter B (nouveau)
Après l'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies. - Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
Article 2 ter C (nouveau)
Après l'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 25 duodecies. - Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »
Article 2 ter D (nouveau)
Après le 9° de l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° S'abstenir d'exercer toute action pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l'agent public dans les trois dernières années. »
Article 2 ter E (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en oeuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l'École normale supérieure, l'École nationale d'administration et l'École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l'État pendant la durée minimale prévue par décret.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 2 ter (nouveau)
I. - Au dernier alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
IV. - Au quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
V. - Au quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Article 2 quater (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement) . » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II (nouveau) . - Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement) . »
III (nouveau) . - Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement) . »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS
DE COLLABORATEUR
PARLEMENTAIRE
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU
SÉNAT,
DE COLLABORATEUR DE MINISTRE
ET DE COLLABORATEUR
D'ÉLU LOCAL
Article 3
I. - Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;
4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte l'illégalité de l'acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
II. - Après l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1 . - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d'un membre du Gouvernement, appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I de l'article 3 de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, lorsqu'elle est employée au sein d'un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. - I. - Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. - Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. - Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
Article 3 ter (nouveau)
I. - Le 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :
1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. - Le premier alinéa du 2° de l'article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. - Le premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
Article 4
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - I. - Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l'article 8 bis A :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;
« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 5° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au présent I.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« II. - Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d'un parlementaire appartenant à l'une des catégories de personnes définies au I, lorsqu'il est employé en tant que collaborateur d'un parlementaire, l'informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »
Article 5
I. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. - » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents, enfants, frères et soeurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et soeurs ;
« 4° Les parents, enfants et frères et soeurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.
« II. - Le fait, pour l'autorité territoriale, d'employer un collaborateur en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;
b (nouveau)) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
II. - Les I et II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1 er janvier 2019, à la Ville de Paris.
Article 6
I. - Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaît l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l'assemblée concernée.
Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire.
Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.
II. - Lorsqu'un collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en violation du I de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l'article L. 1225-4 du code du travail.
L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.
L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.
Article 6 bis (nouveau)
I. - Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.
Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
I bis (nouveau) . - Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné au I à chaque collaborateur qu'il envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de l'informer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement mentionné au même I emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.
Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé.
II. - Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.
Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement.
Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.
III. - Chaque assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire employeur, au financement du dispositif d'accompagnement mentionné au I du présent article par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'État.
La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.
IV. - Lorsque le parlementaire employeur concerné n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi le propose à l'ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l'ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d'accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT
Article 7
I. - L'indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.
II. - Au a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.
III. - Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Art. 4 sexies . - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par l'assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d'une avance. »
IV. - Le second alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».
V. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 7 bis (nouveau)
I. - Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
TITRE IV BIS A
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
Article 7 ter A (nouveau)
Après l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :
« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d'une attestation indiquant, à cette date et en l'état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ;
« 2° Par l'administration fiscale, d'une attestation constatant si, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.
« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elle respecte cet accord.
« L'attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
« II. - Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AINSI QU'À LEUR SITUATION FISCALE
(Division et intitulé nouveaux)
Article 7 ter B (nouveau)
Un décret en Conseil d'État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu'il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.
Article 7 ter (nouveau)
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE LA VIE
POLITIQUE
CHAPITRE I ER
Dispositions applicables aux partis et groupements politiques
Article 8
I. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;
1° B (nouveau) À l'article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l'article 11-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 11-2 et aux première, deuxième et troisième phrases de l'article 11-3, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 11-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral » sont supprimés ;
1° E (nouveau) Au premier alinéa de l'article 11-4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;
1° À l'article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l'article 8, » ;
2° Au 2° de l'article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;
3° Au second alinéa de l'article 11-2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des ressources reçues » ;
4° Après l'article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-3-1. - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.
« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.
« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l'année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;
5° L'article 11-4 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;
6° L'article 11-5 est ainsi rédigé :
« Art. 11-5 . - Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.
« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :
« 1° Par une personne physique en violation de l'article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l'article 11-4 ;
« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;
« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. » ;
7° L'article 11-7 est ainsi rédigé :
« Art. 11-7 . - I. - Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables.
« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret.
« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.
« II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.
« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral.
« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l'identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.
« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;
8° L'article 11-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;
9° L'article 11-9 est ainsi rédigé :
« Art. 11-9 . - I. - Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu'un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 11-3-1, du quatrième alinéa de l'article 11-4 et du II de l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« II. - (Supprimé)
« III. - Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu'il dirige dans les conditions fixées à l'article 11-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
10° Après l'article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :
« Art. 11-10 . - Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;
11° À la fin du premier alinéa de l'article 19, la référence : « n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° du pour la régulation de la vie publique ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.
L'article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau) . - Le second alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.
IV (nouveau). - Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8 bis (nouveau)
Le septième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également n'indiquer aucun parti ou groupement politique, l'aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux campagnes électorales
Article 9
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-7-1 . - Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.
« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;
2° L'article L. 52-8 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 52-9, les références : « articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1 » ;
3° L'article L. 52-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 52-10 . - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : « , notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, » ;
5° L'article L. 113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1 . - I. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;
« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
« 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.
« II. - Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;
« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
« III. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
« IV. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
« V. - Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;
6° L'article L. 558-37 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d'État fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir qu'il ne constitue pas un don déguisé.
« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.
« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;
c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;
7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »
8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l'article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; »
9° Au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n° du pour la régulation de la vie publique » ;
10° (nouveau) Les 1° et 2° de l'article L. 392 sont abrogés ;
11° (nouveau) L'article L. 393 est ainsi rédigé :
« Art. L. 393 . - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
III (nouveau) . - Le dernier alinéa du a du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« - après les mots : «rédaction résultant de la», la fin est ainsi rédigée : «loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :» ».
IV (nouveau) . - Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 9 bis (nouveau)
Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-6 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-6-1 . - Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.
« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.
« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
« L'établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d'offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 du même code. »
CHAPITRE II BIS
Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(Division et intitulé nouveaux)
Article 9 ter (nouveau)
Après le neuvième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
CHAPITRE III
Accès au financement et pluralisme
Article 10
Après le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉDIATION EN VUE DU FINANCEMENT DES CANDIDATS ET DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
« Art. 16-1 . - I. - Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques d'une part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d'autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
« II. - Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
« II bis (nouveau) . - Tout mandataire financier d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.
« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.
« II ter (nouveau) . - Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.
« III. - Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.
« IV. - Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du financement des candidats et des partis politiques.
« V. - Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« VII. - (Supprimé) ».
Article 11
Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Médiateur du financement des candidats et des partis politiques |
Commission compétente en matière de lois électorales |
». |
Article 12
(Supprimé)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 13
I. - Le 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d'intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après l'article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3 . - L'administration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s'il a satisfait ou non, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.
« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l'administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation.
« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d'aucune contestation dont est saisi le juge, l'administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n'est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil d'État qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 du même code, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d'État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 146-2 du code électoral se met en conformité avec ce même article L.O. 146-2, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l'un et l'autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;
3° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».
III. - Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 14
I. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d'intérêts mentionnée au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.
II. - (Supprimé)
III. - Les interdictions mentionnées au 8° de l'article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° du pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de l'article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article L.O. 146-2 dudit code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de ladite loi organique, s'appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au 8° de l'article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° du pour la régulation de la vie publique, au 3° de l'article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi organique, et au 2° de l'article L.O. 146-2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les représentants français au Parlement européen auxquels l'interdiction prévue à l'article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du pour la régulation de la vie publique, n'était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi organique n° du pour la régulation de la vie publique, et au 1° de l'article L.O. 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi organique s'appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celui-ci.
V. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 15 (nouveau)
L'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;
b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER