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N° 89
15 février 2017 |
PROPOSITION DE LOI visant à préserver l' éthique du sport , à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs . (Texte définitif) |
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
Voir les numéros :
Sénat
: 1
ère
lecture :
826
(2015-2016),
27
,
28
et T.A.
6
(2016-2017).
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 4173 , 4330 et T.A. 882 . |
TITRE I ER
PRÉSERVER L'ÉTHIQUE DU SPORT
ET
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I ER
Préserver l'éthique du sport
Article 1 er
I. - Le chapitre I er du titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8-1 est abrogé ;
2° Après l'article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-1 . - Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
« Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. »
II. - Les fédérations sportives délégataires établissent la charte et instituent le comité prévus à l'article L. 131-15-1 du code du sport, au plus tard, le 31 décembre 2017.
Article 2
I. - Après le III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code, ainsi qu'aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »
II. - Les personnes mentionnées au III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.
Article 3
Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin de l'article L. 131-10 est ainsi rédigée : « des associations et sociétés sportives qui en sont membres. » ;
2° Après l'article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-1 . - Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines. »
Article 4
Les 1° à 9° du I de l'article L. 212-9 du code du sport sont remplacés par des 1° à 10° ainsi rédigés :
« 1° Au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre I er du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. »
Article 5
À l'article L. 332-17 du code du sport, après la première occurrence du mot : « agréées », sont insérés les mots : « , les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ».
CHAPITRE II
Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
Article 6
Le 1° de l'article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ».
Article 7
L'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Par dérogation aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. La liste des compétitions ou manifestations sportives sur lesquelles des paris sportifs sont autorisés en tout ou partie est fixée par l'Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire.
« II. - Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne au regard des risques de manipulation qu'ils présentent et suivant des modalités définies par voie réglementaire. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I du présent article, interdire, pour une durée qu'il détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. »
Article 8
La section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;
b) Au a , les mots : « ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition » sont remplacés par les mots : « l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils » ;
c) Au c , les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l'une des compétitions de leur discipline » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l'une des compétitions de sa discipline ».
Article 9
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l'élargissement des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique.
Article 10
La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l'article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte modifiant » ;
2° Après la première occurrence du mot : « sportifs », la fin de l'article 445-2-1 est ainsi rédigée : « qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation. »
TITRE II
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L'ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
Article 11
I. - Après l'article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-15-1 . - Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces États peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »
II. - Le 1° de l'article L. 222-19 du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; ».
Article 12
L'article L. 132-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2 . - En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :
« 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
« 2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
« 3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.
« Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
« Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité. »
Article 13
Après le 1° de l'article L. 222-11 du code du sport, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ; ».
TITRE III
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES
CLUBS PROFESSIONNELS ET LA PROFESSIONNALISATION
DE LEURS
ACTEURS
Article 14
I. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article L. 122-14 est complété par les mots : « et d'une durée comprise entre dix et quinze ans » ;
2° Après l'article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16-1 . - L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.
« Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. » ;
3° L'article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».
II. - Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19 du code du sport, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.
Article 15
Aux 1° et 3° de l'article L. 122-7 et au premier alinéa de l'article L. 122-9 du code du sport, la référence : « L. 233-16 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 ».
Article 16
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité, pour les centres de formation relevant d'une association ou d'une société sportive définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d'apprenti.
Article 17
I. - Après l'article L. 222-2-10 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10-1 . - Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
« 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
« 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
« a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
« b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
« c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
« L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
« Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel. »
II. - Le titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et V » ;
2° L'article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. »
Article 18
L'article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d'équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
« Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 19
Le titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 222-2-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;
2° Au début de l'article L. 223-3, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, ».
Article 20
À l'article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, ».
TITRE IV
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ
Article 21
Au chapitre II du titre IV du livre I er du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1 . - La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
« Elle a pour missions :
« 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
« 2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
« Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. »
Article 22
L'article L. 122-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Après l'article L. 212-1 du code du sport, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1 . - La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2.
« Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci. »
Article 24
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l'article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives.
Article 25
L'article L. 321-4-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le mot : « corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
« Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. »
Article 26
Le 3° de l'article L. 131-15 du code du sport est complété par les mots : « qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ».
Article 27
L'article L. 331-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau. »
Article 28
L'article 8 entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER