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N°
103
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 7 mars 2016 |
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique , COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens , COM(2015) 635 final . |
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 413 et 436 (2015-2016). |
La proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique, COM(2015) 634 final, et la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, COM(2015) 635 final, visent à mettre en oeuvre le premier pilier de la stratégie numérique de l'Union européenne. Ils ont pour objectif :
- de créer un cadre juridique européen unique pour faciliter l'action des entreprises souhaitant fournir des contenus numériques et vendre des biens à distance au sein du marché unique européen ;
- d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens et de favoriser leur accès au marché unique du numérique par une harmonisation complète de certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et d'achat de biens à distance ;
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
- l'assurance d'un niveau de protection élevé est une condition de l'adhésion des consommateurs au marché unique numérique et une condition de réussite de la stratégie numérique de l'Union européenne ;
- la mise en place d'une harmonisation de la protection des consommateurs qui effectuent des achats en ligne à l'échelon européen ne doit pas empêcher un État membre de proposer un niveau de protection plus important à ses ressortissants ;
- l'article 4 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture numérique et l'article 3 de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, rédigés dans les mêmes termes et instaurant une harmonisation complète, s'opposent au maintien et au développement d'un niveau de protection plus élevé des consommateurs par les États membres ;
Pour cette raison, le Sénat estime que les propositions de directive COM (2015) 634 final et COM (2015) 635 final ne respectent pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 7 mars 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER