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N°
79
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 2 février 2016 |
PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer l' efficacité de la lutte antiterroriste . |
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 280 , 335 et 336 (2015-2016). |
TITRE I ER
ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES
Article 1 er
Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2 . - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-2, 706-95-3 et 706-96-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d'un réquisitoire introductif.
« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis. »
Article 2
L'article 706-90 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d'habitation, lorsque les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent. »
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 57-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions de perquisition prévues au présent code, » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article 60-1, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° bis (nouveau) À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 60-2, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
3° Après l'article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2 . - Si les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-95-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-95-1. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5 et 706-95.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »
Article 4
I. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime d'autorisation prévu au 1° du présent article ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en oeuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue à l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 230-2, la référence : « à l'article 230-1 » est remplacée par les références : « aux articles 230-1 et 706-102-1 » ;
2° L'article 706-102-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa.
« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa.
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160 et font l'objet d'un agrément par les services du Premier ministre. Un décret détermine les modalités de cet agrément.
« Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre I er du titre IV du livre I er . » ;
3° (nouveau) À l'article 706-102-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».
Article 5
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et du recueil des données de connexion » ;
2° Sont ajoutés des articles 706-95-2 à 706-95-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-2 . - I. - Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
« II. - Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables.
« III. - L'autorisation est délivrée par le juge d'instruction pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du juge d'instruction.
« Art. 706-95-3 . - I. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
« II. - Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« III. - L'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation peut être délivrée par le procureur de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de quarante-huit heures, à défaut de quoi il est mis fin à l'opération.
« Les opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
« Art. 706-95-4 . - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2 et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux mêmes articles 706-95-2 et 706-95-3. »
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1 . - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° À l'article 706-97, la référence : « de l'article 706-96 » est remplacée par les références : « des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
3° (nouveau) L'article 706-99 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « par l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;
4° (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-100, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
5° (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article 706-101, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
6° (nouveau) Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-101-1 . - Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96-1 est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96-1 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »
Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-72 est ainsi rédigé :
« Art. 706-72 . - Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et l'article 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. » ;
2° Après l'article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706-72-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 706-72-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-72-3. - Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
« Art. 706-72-5 . - Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6 . - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-72-2 ou de l'article 706-72-3 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
« La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. »
Article 8
L'article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 du présent code » ;
2° (Supprimé)
Article 9
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les actes d'enquête, d'instruction ou les décisions juridictionnelles concernant les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, peuvent être revêtues d'une signature numérique ou électronique.
TITRE II
AGGRAVER LA RÉPRESSION DU TERRORISME
Article 10
Après l'article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-1 . - Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
« Art. 421-2-5-2 . - Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
Article 11
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le crime prévu au 1° de l'article 421-1 a été commis en bande organisée, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est commis à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 421-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 ».
II (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-4 » est remplacée par les références : « , 221-4 et 421-3 ».
Article 11 bis (nouveau)
Le chapitre I er du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7 . - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. »
Article 12
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-7. - Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »
Article 13
L'article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° En cas d'infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »
Article 14
Au premier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ».
Article 15
L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre, à l'exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 16
L'article 706-24-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3 . - Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu à l'article 421-2-1 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 145-1 du présent code est portée à trois ans. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du même délit.
« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
TITRE III
ASSURER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE L'EXÉCUTION DES PEINES DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME
Article 17
Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2 . - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée par décision du chef d'établissement.
« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.
« Le présent article ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. »
Article 17 bis (nouveau)
La libération d'un détenu, à titre exceptionnel ou à l'issue de l'exécution de sa peine, si elle s'accompagne de mesures de surveillance ou de reconduite à la frontière ayant été décidées par la juridiction de condamnation, ne peut avoir lieu que si ces mesures peuvent effectivement être intégralement mises en oeuvre.
Article 18
(Supprimé)
Article 19
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;
2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1 . - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. » ;
3° Après l'article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-2-1 . - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;
« 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.
« Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° (nouveau) L'article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »
Article 20
Au 8° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence : « 1°, ».
TITRE IV
RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES DÉCIDÉES DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE
(Division et intitulé supprimés)
Article 21
(Supprimé)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22
(Supprimé)
Article 23
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À l'article 706-24-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 706-25-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 706-25-4, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
6° et 7° (Supprimés)
II. - À la première phrase du 2° de l'article 422-3 du code pénal, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas ».
Article 24
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER