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N° 2
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 5 octobre 2015 |
PROPOSITION DE LOI relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre . (Texte définitif) |
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
14
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
2822
,
2863
,
2877
et T.A.
540
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
544
,
598
,
605
,
626
,
606
et T.A.
140
(2014-2015).
|
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de
communication
Article 1 er
Le second alinéa de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces spécifications techniques sont modifiées afin d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques, l'arrêté s'impose aux titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre ou satellitaire. »
Article 2
Après le premier alinéa de l'article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »
Article 3
L'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »
Article 4
L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de la télévision en haute définition » sont remplacés par les mots : « des différents standards de diffusion innovants de la télévision » ;
b) Après le mot : « précédents », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services. » ;
2° Les neuvième et dixième alinéas du II sont remplacés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « renforcer la diversité des opérateurs ainsi que » sont remplacés par les mots : « la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition » sont remplacés par les mots : « le standard de diffusion du service » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'une ou l'autre de ces deux définitions » sont remplacés par les mots : « des standards de diffusion différents ».
Article 5
Après le troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Article 6
L'article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.
« Il peut également assigner, pour l'application de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation, selon des modalités qu'il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.
« La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.
« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.
« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »
Article 7
I. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».
II. - L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 20 %, si l'agrément mentionné au premier alinéa du présent article intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;
« 2° 10 %, si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;
« 3° 5 %, si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.
« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. »
Article 8
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;
2° L'article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
Article 9
L'intitulé du chapitre II du titre VIII de la même loi est ainsi rédigé : « Aide et information au téléspectateur ».
Article 10
Les articles 99 à 101 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Art. 99 . - Une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.
« Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la notion de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte.
« Les aides prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être attribuées dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.
« Art. 100 . - Une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. 101 . - Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.
« Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »
Article 11
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.
Article 12
Les articles 102 et 105 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions modifiant
le code des postes et des
communications électroniques
Article 13
L'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 14
Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. »
Article 15
L'article L. 43 du même code est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée » sont remplacés par les mots : « pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées » ;
2° Après le I bis , il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter . - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi. » ;
3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. »
CHAPITRE III
Dispositions diverses et finales
Article 16
Lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l'arrêté pris en application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l'éditeur d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition, délivrées en application de l'article 30-1 de la même loi, met fin à l'une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l'audiovisuel abroge l'autorisation correspondante.
Article 17
Le 6° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 6° Agence nationale des fréquences
« Art. L.166 B . - L'Agence nationale des fréquences peut recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements utiles à la gestion des aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Article 18
I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le 3° de l'article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 » ;
3° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et veille au », sont remplacés par les mots : « ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le » ;
c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. » ;
d) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence ».
II. - L'article L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé.
Article 19
La présente loi, à l'exception des articles 13 et 15, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 octobre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER