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N° 134
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 15 juillet 2015 |
PROJET DE LOI
relatif à la
transition
énergétique
|
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
14
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
2188
,
2230
et T.A.
412
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
16
,
263
,
264 rect.
,
236
,
237
,
244
et T.A.
67
(2014-2015).
|
TITRE I ER
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 1 er
I. - L'article L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. - La politique énergétique :
« 1° A (Supprimé)
« 1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
« 2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
« 6 ° Lutte contre la précarité énergétique ;
« 7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales et de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. »
II. - L'article L. 100-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-2. - Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
« 1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;
« 2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
« 3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
« 3° ter Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;
« 4° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
« 5° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;
« 5° bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, des professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;
« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé «territoire à énergie positive» un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. »
III. - L'article L. 100-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4 . - I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Union européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
« 2° De porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5 % d'ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la consommation d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
« 5° De réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant ;
« 5° bis De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;
« 6° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes «bâtiment basse consommation» ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
« 7° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;
« 8° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
« II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »
IV à VII. - (Non modifiés)
VIII (nouveau) . - Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.
Article 1 er bis
(Suppression conforme)
Article 2
Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières, par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie.
Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les collectivités territoriales.
L'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.
Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et soutiennent l'autoconsommation d'électricité. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à l'ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.
TITRE II
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
.........................................................................................................
Article 3 A
(Conforme)
Article 3 B
Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet.
Article 3 C
À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l'objet d'une rénovation énergétique à l'occasion d'une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Un décret en Conseil d'État précisera le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu'en 2050.
Article 3
(Conforme)
Article 4
I. - (Non modifié)
II. - Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.
Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.
Un décret en Conseil d'État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.
II bis. - (Supprimé)
III. - (Non modifié)
IV. - (Supprimé)
V et VI. - (Non modifiés)
Article 4 bis AA
(Suppression conforme)
Article 4 bis A
L'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
« Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l'État, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
« Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Article 4 bis B
Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
« Art. L. 142-3. - Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.
« Le conseil supérieur formule un avis consultatif sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.
« Le conseil supérieur est consulté sur les travaux de normalisation menés dans le domaine de la construction, sur lesquels il émet un avis qui comprend l'impact de ces textes sur les coûts dans la construction. Cet avis est rendu public.
« Art. L. 142-4. - Le conseil supérieur peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
« Art. L. 142-5. - Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
« Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
« Art. L. 142-6 . - Un décret précise les conditions d'application de la présente section. »
Article 4 bis
I. - La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. - I. - (Supprimé)
« II. - Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
« Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas d'une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« III. - Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier 2017.
« Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement n'est pas obligatoire pour les logements relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
II. - (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 4 quater
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces logements doivent en outre répondre aux normes «bâtiment basse consommation» ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le représentant de l'État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. »
Article 5
I, I bis et I ter . - (Non modifiés)
II. - Le II de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation à l'occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III . - (Non modifié)
IV. - (Supprimé)
V. - (Non modifié)
VI et VII. - (Supprimés)
.........................................................................................................
Article 5 bis A
(Supprimé)
Article 5 bis B
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 5 quater A
(Conforme)
Article 5 quater
I. - (Non modifié)
II. - Il est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.
La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.
Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région.
Article 5 quinquies A
(Supprimé)
Article 5 quinquies
I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2 . - Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces plateformes sont prioritairement mises en oeuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
« Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
« Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux, en particulier les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation, et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. »
II. - (Non modifié)
Article 6
I à V et V bis. - (Non modifiés)
VI. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l'article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;
2° L'article 26-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ;
b) La référence : « de l'article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même article 26-4 ».
VII. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 6 ter A
I. - L'article L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
insérée la
mention :
« I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque. Le prêt avance mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent article. »
II. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 7
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre I er et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;
c) L'article L. 241-11 est abrogé ;
d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contrôles et sanctions
« Section 1
« Recherche et constatation
« Art. L. 242-1. - Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre I er du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement.
« Section 2
« Dispositif d'individualisation des
frais de chauffage
dans les immeubles collectifs
« Art. L. 242-2. - Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
« Art. L. 242-3. - En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Art. L. 242-4. - En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
« Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
2° Après l'article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-8. - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
4° Le titre I er du livre VII est ainsi modifié :
a) À l'article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 714-1. - Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement.
« Art. L. 714-2. - En cas de manquements à l'article L. 713-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. - (Non modifié)
Article 7 bis
I. - (Non modifié)
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »
II bis , II ter et III. - (Non modifiés)
IV. - L'article L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
« Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.
« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »
V. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 8
I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1°A L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce » ;
- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;
- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 est supprimé ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 221-1 est supprimé ;
1° ter A Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1 . - Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette obligation.
« Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
1° ter À la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221-8 » ;
1° quater Le second alinéa du même article L. 221-2 est supprimé ;
2° L'article L. 221-6 est abrogé ;
3° L'article L. 221-7 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
« 3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4° L'Agence nationale de l'habitat ;
« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
« 6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;
a bis ) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
c) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) À des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) À des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l'article L. 221-8, les mots : « visée à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 » ;
5° L'article L. 221-9 est abrogé ;
6° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 » ;
a bis ) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° bis L'article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.
« Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ;
7° Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;
« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;
« 4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;
« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;
« 7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
« 8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »
II et III. - (Non modifiés)
IV. - Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 8 bis A
(Conforme)
.........................................................................................................
TITRE III
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
CHAPITRE I ER A
Priorité aux modes de transport les moins polluants
Article 9 AA
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 9 B
(Conforme)
CHAPITRE I ER
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports
Article 9
I et I bis. - (Non modifiés)
II. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. - L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7. - Sous réserve du troisième alinéa, l'État et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis au 1° de l'article L. 224-6 du présent code.
« Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1 er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1 er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, leur date d'acquisition, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1 er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
« Sans préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 224-7-1 et L. 224-7-2 . - (Supprimés)
« Art. L. 224-8. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis A et II bis B. - (Non modifiés)
II bis C. - Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224-6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
II bis D. - Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre I er du titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
II bis . - Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 318-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;
- la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code. » ;
1° bis Le I de l'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l'écologie » ;
a bis (nouveau)) Au 9° bis , les mots : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant » sont remplacés par les mots : « des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter » ;
b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'État aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code. » ;
2° L'article L. 318-2 est abrogé et, à l'article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».
III. - (Supprimé)
IV. - (Non modifié)
Article 9 bis AA
Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute convention de délégation ou modification d'une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »
Article 9 bis A
(Conforme)
Article 9 bis
L'État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :
1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;
2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage ou le covoiturage ;
5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.
Articles 10, 10 bis et 11
(Conformes)
CHAPITRE II
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports
Article 12
I. - Les entreprises ou groupements d'entreprises appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'ils décident de mettre en oeuvre ou auxquelles ils décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'ils commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux points de destination finale. Ils veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.
L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.
II et III. - (Non modifiés)
Article 12 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 12 ter
(Conforme)
Article 13
I à III. - (Non modifiés)
IV. - ( Supprimé )
.........................................................................................................
Article 13 ter
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2 . - I. - Le plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
« Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
« Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
« Le plan de mobilité est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
« I bis. - (Supprimé)
« II. - Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
« III à VI. - (Supprimés) »
II. - (Supprimé)
Articles 14, 14 bis A et 14 bis
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 14 quater
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue l'opportunité d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires. Il évalue également l'impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.
.........................................................................................................
Articles 16 quater et 16 quinquies
(Conformes)
CHAPITRE III
Mesures de planification relatives à la qualité de l'air
.........................................................................................................
Article 17 bis
(Conforme)
Article 18
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L'article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis ) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . - Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en oeuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du présent code. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en oeuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;
4° L'article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. » ;
5° À la fin du 2° de l'article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
II à III bis et IV. - (Non modifiés)
Article 18 bis A
(Conforme)
Article 18 bis
I A, I, I bis et I ter . - (Non modifiés)
II. - Le II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, du Parlement et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »
III (nouveau) . - Le II du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er janvier 2017, les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction mentionnée au II du présent article.
IV (nouveau) . - À la fin du II de l'article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
TITRE IV
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Article 19 A
(Conforme)
Article 19
I. - (Supprimé)
I bis, I ter, I quater et I quinquies . - (Non modifiés)
II. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, sont les suivants :
1° A (Supprimé)
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en oeuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;
1° bis Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en oeuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;
1° ter (nouveau) Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;
2° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Une étude d'impact précède cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;
2° bis Étendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des pré-requis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
4° bis Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans au Gouvernement une étude sur la provenance, le tonnage et la composition des combustibles solides de récupération.
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2 du même code.
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.
La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent II. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.
2° (Supprimé)
II bis . - (Non modifié)
II ter , II quater et III. - (Supprimés)
IV. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 19 bis AA
(Conforme)
Article 19 bis A
Au plus tard le 1 er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 19 bis B
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 19 bis
I à III. - (Non modifiés)
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1 er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en oeuvre des I et II du présent article.
Article 19 ter
(Conforme)
Article 19 quater
I et I bis . - (Non modifiés)
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »
III. - (Non modifié)
IV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1 er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
V à VII. - (Non modifiés)
Article 19 quinquies
L'article L. 541-32 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-32 . - Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
« Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »
Article 19 sexies
I A. - Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
I. - (Non modifié)
II. - Au plus tard en 2020, l'État et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Tout appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
L'État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l'État à une échelle régionale :
1° À partir de 2017 :
a) Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
2° À partir de 2020 :
a) Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
Article 19 septies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 19 octies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 19 duodecies
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 21 bis AB
(Conforme)
Article 21 bis AC
I. - (Non modifié)
II. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »
III. - (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 21 bis A
I. - L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est abrogé ;
1° bis Le 3° du II est abrogé ;
1° ter Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Parmi les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c , d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d'information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « imprimé, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l'exception des papiers d'emballage ; »
b) À la fin du 2°, les mots : « , à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II. - (Non modifié)
Article 21 bis B
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
Article 21 bis
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 21 sexies
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 22 bis BA et 22 bis B
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 22 ter A
Après la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
« II. - L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
« III. - Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
.........................................................................................................
Article 22 quinquies
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 22 octies
(Conforme)
Article 22 nonies
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
.........................................................................................................
Article 22 undecies
I à III. - (Non modifiés)
IV. - Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Prévention des déchets alimentaires
« Art. L. 541-15-3. - La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en oeuvre dans l'ordre de priorité suivant :
« 1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
« 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;
« 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
« 4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
« Art. L. 541-15-4. - I. - Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-3. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.
« II. - Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément à l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.
« III. - Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément à l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
« IV. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 541-15-5 . - I. - Avant le 1 er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, si le terme de ce délai est postérieur au 1 er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.
« II. - Le manquement aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. »
IV bis (nouveau) - Après le 2° de l'article 1386-6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation. »
V. - (Non modifié)
VI (nouveau) . - Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, encourt une peine de 3 750 € d'amende. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
TITRE V
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
CHAPITRE I ER
Dispositions communes
.........................................................................................................
Article 23
I et I bis A. - (Non modifiés)
I bis B. - (Supprimé)
I bis C. - L'article L. 314-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »
I bis et I ter . - (Non modifiés)
I quater . - (Supprimé)
II. - Le chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Le complément de rémunération
« Art. L. 314-18 . - Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
« Art. L. 314-19 . - Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
« Le décret mentionné à l'article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
« Art. L. 314-20 . - Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-22-1 ;
« 2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;
« 4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 ;
« 6° (Supprimé)
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
« Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-23.
« Art. L. 314-20-1. - Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :
« 1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté ;
« 2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.
« Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
« Art. L. 314-20-2. - Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
« Art. L. 314-21 . - Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Art. L. 314-22 . - Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1 . - Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-22-2 . - Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-23.
« Art. L. 314-23 . - Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
III. - L'article L. 121-7 du code de l'énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les coûts résultant de la mise en oeuvre des articles L. 314-18 à L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12. »
III bis et IV. - (Non modifiés)
V. - Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. »
VI. - La première phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi rédigée :
« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-22-2 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »
VII. - (Non modifié)
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 314-14 et au dernier alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les mots : « L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-22-2 ».
IX. - (Non modifié)
Article 23 bis
L'article L. 342-3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3 . - À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
« Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.
« Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations. »
.........................................................................................................
Article 27
I. - Le chapitre IV du titre I er du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
« Art. L. 314-24 . - I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
« II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l'autorise. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
« III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entreprenariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément «entreprise solidaire d'utilité sociale».
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
« IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »
II. - Le second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code, en ce qu'il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 dudit code, s'applique à compter du 1 er juillet 2016.
Article 27 bis A
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE II
Concessions hydroélectriques
.........................................................................................................
Articles 28 bis et 29
(Conformes)
CHAPITRE III
Mesures techniques complémentaires
.........................................................................................................
Article 30 quater
(Conforme)
.........................................................................................................
TITRE VI
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
.........................................................................................................
Articles 31 bis B, 31 bis et 32
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 34
I et II. - (Non modifiés)
III (nouveau) - L'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres I er et V du code de l'environnement est ratifiée.
Article 34 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 34 quater
(Conforme)
TITRE VII
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
CHAPITRE I ER
Simplification des procédures
.........................................................................................................
Article 38 bis BA
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 et de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »
Article 38 bis BB
(Supprimé)
Article 38 bis BC
(Conforme)
Article 38 bis B
I. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 553-2 . - Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »
II. - (Non modifié)
.........................................................................................................
Article 38 bis D
Le 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »
.........................................................................................................
Article 38 bis F
I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38 bis G
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d'implantation de l'installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».
Article 38 bis
I. - (Non modifié)
II et III. - (Supprimés)
.........................................................................................................
CHAPITRE II
Régulation des réseaux et des marchés
.........................................................................................................
Article 42
I. - L'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »
II. - (Non modifié)
III. - La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »
IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-56 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1 . - Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.
« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 111-56-2 . - Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'État. »
V et VI. - (Supprimés)
.........................................................................................................
Articles 42 ter et 43
(Conformes)
Article 43 bis A
I. - (Non modifié)
II. - La section 2 du chapitre I er du titre III du livre IV du code de l'énergie est complétée par un article L. 431-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-2. - Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d'interrompre leur consommation.
« En cas de réduction ou d'interruption de la consommation d'un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Les volumes de capacités interruptibles susceptibles d'être réduits ou interrompus à la demande des gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
Article 43 bis
I. - Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l'énergie est complété par des articles L. 461-3 et L. 461-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-3 . - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.
« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret.
« Art. L. 461-4. - (Supprimé) »
II (nouveau) . - La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III du même code est complétée par un article L. 311-13-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13-6 . - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »
Article 44
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 44 ter
(Conforme)
.........................................................................................................
CHAPITRE III
Habilitations et dispositions diverses
Article 46
(Conforme)
Article 46 bis
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. - Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
« L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.
« Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;
1° bis Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 271-2. - Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.
« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement décrite au présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Art. L. 271-3 . - Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part «énergie» du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement mentionnée à l'article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. À l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la mise en oeuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 271-4 . - Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
« Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. » ;
2° L'article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en oeuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.
« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
« Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et sont traitées comme telles.
« Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
3° L'article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 121-6 est supprimé ;
5° Après l'article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1 . - En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en oeuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4. » ;
5° bis (nouveau) À l'article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article L. 123-1 » sont supprimés.
6° et 7° (Supprimés)
8° L'article L. 123-1 est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À l'article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 » ;
11° À la deuxième phrase de l'article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.
I bis et II. - (Non modifiés)
Article 47
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie » ;
2° L'article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, dans des limites fixées par décret, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;
3° La seconde phrase de l'article L. 143-6 est supprimée ;
4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 431-6 est supprimée ;
5° Les articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés.
.........................................................................................................
Article 47 ter
(Conforme)
.........................................................................................................
TITRE VIII
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
CHAPITRE I ER
Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
Article 48
I. - (Non modifié)
I bis . - (Supprimé)
II. - (Non modifié)
III. - A. - Le sixième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend la société pour mettre en oeuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Le niveau d'analyse des risques mentionnés à l'avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l'impact de ses activités sur le changement climatique, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
B. - Le A du présent III est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
IV. - (Non modifié)
V. - A. - Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre. »
B. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique avant le 31 décembre 2016.
VI. - (Non modifié)
VII. - (Supprimé)
Article 48 bis
(Conforme)
Article 48 ter
Le chapitre unique du titre I er du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. - L'État définit et met en oeuvre, à l'horizon 2017, une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »
Article 49
I. - Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
« Section 1
« Dispositions communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1. - La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.
« Art. L. 141-2. - La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en oeuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;
« 2° À l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;
« 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
« 5° À la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
« 6° À l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.
« Art. L. 141-3. - La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
« Art. L. 141-4. - I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.
« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
« La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6 . - Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l'électricité
« Art. L. 141-7. - L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. - Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en oeuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
« Section 3
« Dispositions spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10. - Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
« Section 4
« Dispositions spécifiques à la chaleur
« Art. L. 141-11 . - La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 8° de l'article L. 100-4.
« Ce plan stratégique national a pour objectifs :
« 1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;
« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;
« 3° De valoriser les énergies fatales ;
« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.
« Section 5
« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
« Art. L. 141-12. - Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »
II. - Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.
Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
III à VII. - (Non modifiés)
.........................................................................................................
Article 50
I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :
A. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
1° bis (Supprimé)
1° ter L'article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d'électricité d'origine renouvelable, » et sont ajoutés les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »
1° quater Après l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;
1° quinquies À l'article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 121-7 est assuré » ;
1° sexies L'article L. 121-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;
1° septies L'article L. 121-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° octies À l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;
1° nonies À la fin de la première phrase de l'article L. 121-20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
« Art. L. 121-28-1 . - Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective :
« 1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;
« 2° De la contribution au service public de l'électricité.
« À ce titre :
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 311-10 et L. 271-4 ;
« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;
« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ;
« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. - (Supprimé) » ;
B. - La troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;
C. - L'article L. 123-2 est abrogé ;
D. - Le premier alinéa de l'article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;
E. - Au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de l'article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l'article L. 121-7-1 » ;
F. - Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 51
I à III. - (Non modifiés)
III bis A (nouveau) . - L'article L. 142-10 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018. »
III bis , IV et V. - (Non modifiés)
.........................................................................................................
Article 52 ter
(Conforme)
Article 53
I. - (Non modifié)
II. - L'article L. 144-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. - Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre I er , qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement. »
.........................................................................................................
Article 54 bis
(Conforme)
CHAPITRE II
Le pilotage de la production d'électricité
Article 55
Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée. » ;
2° L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5 . - L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;
« 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
« L'autorisation d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. » ;
3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1 . - Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
« Art. L. 311-5-2. - Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. - L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.
« Art. L. 311-5-5. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au delà de 64,85 gigawatts.
« L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. - Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement.
« Art. L. 311-5-7. - Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
« Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
« L'exploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 311-6 est supprimé.
CHAPITRE III
La transition énergétique dans les territoires
Article 56
I. - (Non modifié)
I bis . - Le I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.
« Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :
« a) Définir, en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional, un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;
« c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du «passeport énergétique» ;
« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
« f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du même code.
« Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
« - favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« - encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;
« - mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.
« Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'État dans la région. Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
« La mise en oeuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
« Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »
II. - La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie » ;
2° L'article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1 er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1 er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
« 2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
« Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
« Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
« Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
« Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;
b bis ) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;
c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;
- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II bis . - Au e du 6° du I de l'article L. 3641-1 et au f du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».
II ter et II quater . - (Non modifiés)
II quinquies . - (Supprimé)
II sexies, III à V. - (Non modifiés)
VI. - (Supprimé)
VII et VIII. - (Non modifiés)
.........................................................................................................
Articles 56 bis B et 56 bis
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 57 ter
(Conforme)
Article 57 quater
I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Énergie » ;
2° Il est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-39 . - I. - Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission créée par l'organe délibérant du syndicat coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données.
« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de cette commission, la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.
« II à IV. - (Supprimés) »
I bis et II. - (Non modifiés)
.........................................................................................................
Article 59
(Conforme)
Article 60
I. - Le titre II du livre I er du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. - Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
« Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
« L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Ce décret définit les conditions d'une mise en oeuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1 er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en oeuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'État peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
« Art. L. 124-2. - Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.
« Art. L. 124-3. - Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. - Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement sont financés notamment par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget de l'État.
« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »
II. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Le 10° du II de l'article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
5° À l'article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
6° Le 1° de l'article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » ;
7° L'article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124-4. » ;
8° À l'article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».
III. - À compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est supprimé ;
2° Au début du 1° de l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu' » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
3° bis Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
4° Au début du 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;
5° Au 1° de l'article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi qu' » sont supprimés ;
5° bis Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
5° ter Le chapitre IV du titre II du livre I er du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5 . - Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;
5° quater Au troisième alinéa de l'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
5° quinquies Au troisième alinéa de l'article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
6° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;
7° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
8° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;
9° Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) (Supprimé)
d) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
10° Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à la première phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
11° Au second alinéa de l'article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
13° Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
14° Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le 16° de l'article L. 121-87 est ainsi rédigé :
« 16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ; »
b) À l'article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale «produit de première nécessité» de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ».
IV et V. - (Non modifiés)
Article 60 bis A
(Supprimé)
Article 60 bis
(Conforme)
CHAPITRE IV
Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Article 61
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 63 quinquies A
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 65
I. - (Non modifié)
I bis . - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis-et-Futuna.
II. - (Non modifié)
Article 66
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER