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RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

adoptée

le 16 octobre 2013

N° 16
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs .

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 528 (2012-2013).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services,

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (E 7220),

Constate que la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et le règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ont pu conduire à faire émerger des pratiques d'optimisation du profit et de dumping social, au détriment de la protection des travailleurs ;

Estime que les textes existants ne permettent pas aux États membres de pouvoir contrôler efficacement les entreprises issues d'un autre État membre détachant des travailleurs sur leur territoire ;

Juge que la banalisation de la fraude qui en découle peut conduire à de graves difficultés politiques et sociales au sein des États membres d'accueil ;

- Concernant la proposition de directive d''exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Partage la volonté de la Commission européenne de proposer une nouvelle directive destinée à lutter contre une fraude protéiforme qui concerne tous les secteurs d'activité ;

Regrette cependant que cette ambition initiale soit tempérée par la volonté excessive d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises ;

Considère en conséquence que la proposition de directive d'exécution qu'elle a proposée est, en l'état actuel de sa rédaction, insuffisante pour répondre à ce défi ;

Préconise à cet effet une liste ouverte de mesures de contrôle qui permette aux États de s'adapter rapidement à des pratiques frauduleuses de plus en plus complexes ;

Insiste sur la nécessité d'harmoniser les formulaires de détachement au sein des États membres qui recourent à ce système ;

Souhaite que la clause de responsabilité du donneur d'ordre soit étendue à tous les secteurs d'activité et à l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, à l'image de ce qui a été retenu pour la directive 2009/50/CE établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

Juge que le concept de « diligence raisonnable » dont doivent faire preuve les donneurs d'ordre dans le cadre de la clause de responsabilité doit être défini plus précisément afin de pouvoir s'imposer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;

Estime que la chaîne de sous-traitance doit être limitée par la directive d'exécution à trois échelons ;

Considère que les contrats de prestation de service internationale doivent intégrer des clauses de responsabilité sociale des entreprises permettant de mettre fin à la relation commerciale en cas de violation des principes de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;

Juge qu'une labellisation européenne des sociétés qui détachent correctement leurs travailleurs permettrait aux donneurs d'ordre de mieux sélectionner leurs partenaires commerciaux ;

Soutient la proposition de la Commission d'encadrer les délais de réponse entre services administratifs ;

Considère néanmoins que la durée de quinze jours semble difficile à mettre en oeuvre et préconise un délai de réponse plus raisonnable d'un mois ;

Salue la possibilité laissée aux partenaires sociaux d'assister les travailleurs détachés dans leurs démarches juridiques ;

Constate cependant que les travailleurs détachés ne sont pas toujours en mesure d'ester en justice et souhaite, en conséquence, que les syndicats puissent engager des poursuites ;

Estime que les sanctions « dissuasives et proportionnées » prévues par la proposition de directive devraient être précisées ;

- Concernant le règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Regrette que les négociations en cours pour sa révision ne concernent pas les risques d'abus en matière de détachement ;

Constate que les conditions du détachement y sont insuffisamment détaillées ;

Souhaite que le texte modifié prévoie un allongement du délai entre deux détachements dans un autre État pour lutter contre les pratiques de prêt de main d'oeuvre ;

Estime que l'obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'envoi au moins un mois avant le détachement doit être assortie d'une obligation d'exercice d'une activité dans cette entreprise ;

Considère qu'il est nécessaire d'étendre l'obligation d'activité substantielle à l'entreprise qui recourt aux services de travailleurs détachés pour vérifier si, sans ces travailleurs, l'entreprise n'a pas qu'une activité administrative ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et les faire valoir dans les négociations en cours.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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