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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 6 mars 2012

N° 108
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

PROPOSITION DE LOI

relative à la gouvernance de la sécurité sociale
et à la mutualité .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3977 , 4355 et T.A. 868 .

Sénat : 432 , 444 et 445 (2011-2012).

Article 1 er

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre I er du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

2° L'article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d'Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas... (le reste sans changement) . » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

3° L'article L. 215-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

4° À l'article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

5° L'article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7 . - I. - La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

« II. - Siègent également avec voix consultative :

« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« III. - Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle » ;

7° L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) À la fin du 6°, les mots : « des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et des caisses générales de sécurité sociale » ;

8° L'article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l'article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l'article L. 357-14, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er avril 2012.

III - Par dérogation à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle au 31 mars 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :

« 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« 2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

Par dérogation à l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu'au 30 novembre 2012.

Article 3

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° L'article L. 411-3 est ainsi modifié :

a) Au a , les mots : « d'élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

b) Le b est complété par les mots : « ainsi que les critères d'attribution du statut d'organisme professionnel représentatif à une fédération ».

II. - Le chapitre II du même titre I er est abrogé.

III. - Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu'à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l'article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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