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PROJET DE LOI

adopté

le 26 janvier 2012

N° 59
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant réforme des ports d' outre-mer relevant de l' État .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 3858 , 4038 et T.A. 802 .

Sénat : 205 , 267 et 268 (2011-2012).

Article 1 er

I. - L'intitulé du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ».

II. - Le chapitre III du même titre I er est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 5713-1 et à l'article L. 5713-2, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

bis (nouveau) À l'article L. 5713-3, les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

2° Après l'article L. 5713-1, sont insérés deux articles L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5713-1-1. - Pour leur application aux ports relevant de l'État mentionnés à l'article L. 5713-1, les dispositions du chapitre II du titre I er du livre III de la présente partie font l'objet des adaptations suivantes :

« 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« "9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages." ;

« 2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : "Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages," sont supprimés ;

« 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;

« 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« " Art. L. 5312-7 . - Le conseil de surveillance est composé de :

« " a) Quatre représentants de l'État ;

« " b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion, cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

« " c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion, cinq personnalités qualifiées en Guyane et quatre personnalités qualifiées en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription, dont :

« "- trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente en Martinique, en Guyane et à La Réunion et deux en Guadeloupe ;

« "- un représentant du monde économique ;

« "- un représentant des consommateurs.

« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." ;

« 5° L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs." ;

« 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou à un port non autonome relevant de l'État" ;

« b) Au 1° , après les mots : "le conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou le conseil portuaire".

« Art. L. 5713-1-2. - Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.

« Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.

« La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.

« Art. L. 5713-1-3 à L. 5713-1-6. - (Supprimés) »

III. - (Supprimé)

IV (nouveau). - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-11-1 . - Dans les régions d'outre-mer où une structure regroupant les acteurs et opérateurs du port est déjà constituée, les représentants des milieux professionnels composant le conseil de développement sont choisis au sein de cette structure. »

V (nouveau). - Un an au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de maîtrise des coûts dans les cas de situation monopolistique dans les ports des régions d'outre-mer.

Article 2

I. - Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. - (Non modifié)

Article 2 bis A (nouveau)

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de développement de l'activité portuaire dans le Département de Mayotte ainsi que sur les réformes nécessaires à ce développement.

Article 2 bis (nouveau)

Avant le titre I er du livre IX du code de commerce, il est inséré un titre I er A ainsi rédigé :

« TITRE I ER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Les modalités de désignation du président, la composition de l'observatoire et ses conditions de fonctionnement sont définies par décret. »

Articles 3 à 9

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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