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le 26 décembre 2011

N° 42
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

RÉSOLUTION EUROPÉENNE
PORTANT AVIS MOTIVÉ

sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d' investissement (E 6787) .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 179 et 226 (2011-2012).

L'article 443 de la proposition de règlement E 6787 accorde à la Commission européenne le pouvoir d'imposer aux établissements financiers de l'Union européenne, par acte délégué, des exigences prudentielles plus strictes « pour un laps de temps limité » . Cette délégation de pouvoir s'exerce « ...dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché... » et dans le cadre d'une procédure d'urgence, définie par les articles 445 et 446.

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

- L'article 443 de cette proposition de règlement n'est pas accompagné de motivation au regard du principe de subsidiarité ;

- La délégation accordée à la Commission européenne tend à excéder la nature même d'un acte délégué au regard des dispositions de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que la Commission peut adopter un tel acte pour compléter ou modifier « certains éléments non essentiels » d'un acte législatif ;

- Le cadre d'exercice de cette délégation - tant les conditions déterminant l'adoption d'un acte délégué que son objectif et sa durée de validité - est défini de façon large et imprécise.

Le Sénat rappelle que :

- Afin de mieux couvrir l'ensemble des risques bancaires, le « deuxième pilier » du régime de Bâle III permet aux autorités nationales d'imposer des exigences supplémentaires en capital aux établissements relevant de leur champ de supervision ;

- Les règlements (UE) n° 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, adoptés par les institutions européennes et conformes au principe de subsidiarité, ont mis en place un système européen de surveillance financière ;

- Ces règlements répartissent les compétences en ce qui concerne la surveillance et la gestion des risques micro et macroprudentiels, en particulier lors des situations d'urgence.

Le Sénat observe que l'article 443 de la proposition de règlement est de nature à permettre à la Commission européenne de modifier unilatéralement cette répartition et de porter éventuellement atteinte au principe de subsidiarité.

Le Sénat estime, en conséquence, que l'article 443 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil E 6787 n'est pas conforme, dans sa rédaction actuelle, à l'article 5 du traité sur l'Union européenne et au protocole n° 2 annexé à ce traité.

Il considère que cette délégation de pouvoir doit s'exercer sans préjudice des compétences conférées en situation d'urgence au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne dans le cadre du système européen de surveillance financière, ni de celles dont sont investies les autorités nationales au titre du deuxième pilier du régime de Bâle.

Les autres articles de la proposition n'appellent pas d'observation au regard du principe de subsidiarité.

Devenue résolution du Sénat le 26 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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