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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 4 juin 2009

N° 87
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

pour le développement des sociétés publiques locales .

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 253 , 430 et 431 (2008-2009).

Article 1 er

Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES

« Art. L. 1531-1 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.

« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du présent code. »

Article 1 er bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les mots : « à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, » sont supprimés.

Article 2

Après le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition foncière ou immobilière en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 ; procéder à toute opération de construction, de réhabilitation immobilière, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 ou encore procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, au sens du chapitre IV du titre I er du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code, et agir par voie d'expropriation dans le cadre des conventions conclues avec un de leurs membres.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la seconde phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées d'au moins deux actionnaires.

« Elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

Article 3

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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