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PROJET DE LOI adopté le 9 décembre 2008 |
N°
19
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT de finances pour 2009 . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1127, 1198 à 1203 et T.A. 204 . Sénat : 98 et 99 à 104 (2008-2009). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 er
........................................... Conforme ...........................................
B. - Mesures fiscales
Article 2
........................................... Conforme ...........................................
Article 2 bis A (nouveau)
I. - À l'article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés.
II. - Au 8° de l'article 81 du même code, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.
Articles 2 bis et 2 ter
............................................ Supprimés .........................................
Article 2 quater
I. - Non modifié
II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2 quinquies
I. - Non modifié
II (nouveau) . - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
Articles 3 et 3 bis
........................................... Conformes ...........................................
Article 3 ter A (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »
Article 3 ter B (nouveau)
L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacées par la référence : « et 72 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.
Article 3 ter
I. - À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II (nouveau) . - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.
Article 3 quater
............................................ Supprimé ...........................................
Article 3 quinquies (nouveau)
Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »
Article 3 sexies (nouveau)
Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « et complémentaire ».
Article 3 septies (nouveau)
I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 83, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au premier alinéa de l'article 83 quater , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 4
........................................... Conforme ...........................................
Article 4 bis (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;
2° Après l'article 80 quaterdecies , il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier aliéna du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, constituent un complément de salaire lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;
3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés de capital-risque est déléguée, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions ;
« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité ;
« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
« 3° Le cédant ne détient pas d'autres parts ou actions du même fonds ou de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 1 ou 1 bis du III du présent article et aux articles 163 quinquies B ou 163 quinquies C ;
« 4° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces parts ou actions lui ont été attribuées.
« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée à l'étranger dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;
c) À la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;
4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis . En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;
5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;
b) Après le premier alinéa du 1 tel qu'il résulte du a du présent 5°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Ces actions ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité ;
« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;
« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution ne détient pas d'autres actions de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 2 du présent article et au 1 bis du III de l'article 150-0 A ;
« 4° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces actions lui ont été attribuées. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1 er janvier 2009 et aux actions et droits émis à compter de la même date.
Articles 5 et 5 bis
........................................... Conformes ..........................................
Article 6
L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;
c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
Article 6 bis (nouveau)
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008 ;
- 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Articles 7 et 7 bis
........................................... Conformes ..........................................
Article 7 ter
............................................ Supprimé ...........................................
Article 7 quater
........................................... Conforme ...........................................
Article 7 quinquies (nouveau)
I. - Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1 er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1 er janvier 2010.
II. - Au 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».
III. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a ) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »
IV. - À la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : « , des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
V. - Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »
VI. - Au premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérées les références : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
Article 7 sexies (nouveau)
I. - Au V de l'article 210 E du code général des impôts l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - À compter du 1 er janvier 2009, au premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
Article 7 septies (nouveau)
Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition. »
Article 7 octies (nouveau)
La première phrase du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l'impôt sur les sociétés en application du 11° du 1 de l'article 207 ».
Article 8
........................................... Conforme ...........................................
Article 9
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage, par incinération ou par co-incinération » ;
b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a , produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :
« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b , correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »
5° Le 5 du I est ainsi rédigé :
« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »
8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés ;
9° (nouveau) Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de stockage de déchets et assimilés autorisées au titre I er du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :
« - la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;
« - il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;
« - le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.
« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :
« - les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;
« - les quantités de biogaz produits annuellement ;
« - les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;
« - la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;
« - la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;
« - la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. »
I bis (nouveau) . - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
II. - Non modifié
III. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies . - 1 . Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
« a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
à compter
|
|||
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
50 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
150 |
|
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
|||||||||
A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
13 |
17 |
17 |
24 |
24 |
24 |
32 |
|
B. Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % |
Tonne |
10 |
11 |
11 |
15 |
15 |
20 |
20 |
|
C. Autre |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
40 |
; |
« Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
à compter de 2013 |
||
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : |
||||||
A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité |
Tonne |
4 |
4 |
6,4 |
6,4 |
8 |
B. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
C. Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
D. Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent |
Tonne |
2 |
2 |
3,2 |
3,2 |
4 |
Autres |
Tonne |
7 |
7 |
11,2 |
11,2 |
14 |
« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1 er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
|
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
10,03 |
|
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
20,01 |
|
Substances émises dans l'atmosphère : |
|||
- oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
|
- acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
|
- protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 |
|
- oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 |
|
- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
|
- poussières totales en suspension |
Tonne |
64,86
|
|
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
Tonne |
44,02 |
|
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : |
|||
- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
|
- dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
|
- dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
|
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,20 |
|
Installations classées : |
|||
Délivrance d'autorisation : |
|||
- artisan n'employant pas plus de deux salariés |
501,61 |
||
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1210,78 |
||
- autres entreprises |
2525,35 |
||
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : |
|||
- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 |
||
- autres installations |
380,44 |
||
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique |
Kg |
0,91 |
; |
« 1 bis . À compter du 1 er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
« a) Qu'à compter du 1 er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
« b) Qu'à compter du 1 er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) Qu'à compter du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre I er .
« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »
IV à VI. - Non modifiés
VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »
VIII. - Non modifié
IX (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.
X (nouveau). - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes au bénéfice des bioréacteurs sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 bis A (nouveau)
Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1 . - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article R. 1335-8-1 conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 9 bis B (nouveau)
I. - L'article 238 bis LA du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats soumise au même régime n'entraîne pas :
« 1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;
« 2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;
« 3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
« Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »
II. - Après l'article 749 A du même code, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :
« Art. 749 B . - Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 238 bis LA. »
III. - Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1 er janvier 2009.
Article 9 bis
........................................... Conforme ...........................................
Article 9 ter
Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »
Article 9 quater A (nouveau)
I. - Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La taxe n'est pas due :
« a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;
« b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er juillet 2009.
Articles 9 quater à 9 sexies
........................................... Conformes ..........................................
Article 9 septies (nouveau)
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.
« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.
« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.
« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.
« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.
« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.
« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »
II. - Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État ».
IV. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.
Article 9 octies (nouveau)
L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : « 76 000 » est remplacé par le chiffre : « 100 000 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
Article 9 nonies (nouveau)
Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 9 decies (nouveau)
Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10
I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1 . - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »
II à IV. - Non modifiés
Article 11
........................................... Conforme ...........................................
Article 12
I à IV. - Non modifiés
V (nouveau) . - Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l'État refuse l'attribution de dotation globale d'équipement à un projet, sa décision doit être clairement motivée. »
Article 13
I. - Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II (nouveau) . - Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».
III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 bis (nouveau)
I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 14
........................................... Conforme ...........................................
Article 15
I à VIII. - Non modifiés
IX. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
X. - Non modifié
XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.
XII (nouveau) . - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.
Article 16
I. - Non modifié
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase du même alinéa, les montants : « 0,456 euro » et « 0,323 euro » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,476 euro » et « 1,045 euro » ;
2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,037162 % |
|
Aisne |
0,928228 % |
|
Allier |
0,751174 % |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,520900 % |
|
Hautes-Alpes |
0,382854 % |
|
Alpes-Maritimes |
1,661153 % |
|
Ardèche |
0,751072 % |
|
Ardennes |
0,642788 % |
|
Ariège |
0,388167 % |
|
Aube |
0,722930 % |
|
Aude |
0,768040 % |
|
Aveyron |
0,739033 % |
|
Bouches-du-Rhône |
2,395956 % |
|
Calvados |
1,052532 % |
|
Cantal |
0,455224 % |
|
Charente |
0,640311 % |
|
Charente-Maritime |
1,013624 % |
|
Cher |
0,623671 % |
|
Corrèze |
0,742624 % |
|
Corse-du-Sud |
0,203224 % |
|
Haute-Corse |
0,206948 % |
|
Côte-d'Or |
1,149833 % |
|
Côtes-d'Armor |
0,935714 % |
|
Creuse |
0,402683 % |
|
Dordogne |
0,751561 % |
|
Doubs |
0,884662 % |
|
Drôme |
0,853296 % |
|
Eure |
0,982452 % |
|
Eure-et-Loir |
0,807637 % |
|
Finistère |
1,058567 % |
|
Gard |
1,071624 % |
|
Haute-Garonne |
1,672093 % |
|
Gers |
0,472338 % |
|
Gironde |
1,855819 % |
|
Hérault |
1,278776 % |
|
Ille-et-Vilaine |
1,175861 % |
|
Indre |
0,484286 % |
|
Indre-et-Loire |
0,972377 % |
|
Isère |
1,853912 % |
|
Jura |
0,638370 % |
|
Landes |
0,735187 % |
|
Loir-et-Cher |
0,592810 % |
|
Loire |
1,131819 % |
|
Haute-Loire |
0,597467 % |
|
Loire-Atlantique |
1,521714 % |
|
Loiret |
0,980273 % |
|
Lot |
0,601190 % |
|
Lot-et-Garonne |
0,507947 % |
|
Lozère |
0,401013 % |
|
Maine-et-Loire |
1,108742 % |
|
Manche |
0,933166 % |
|
Marne |
0,925654 % |
|
Haute-Marne |
0,578528 % |
|
Mayenne |
0,553456 % |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,066665 % |
|
Meuse |
0,519834 % |
|
Morbihan |
0,951647 % |
|
Moselle |
1,523017 % |
|
Nièvre |
0,631121 % |
|
Nord |
3,181736 % |
|
Oise |
1,081357 % |
|
Orne |
0,679151 % |
|
Pas-de-Calais |
2,210187 % |
|
Puy-de-Dôme |
1,432390 % |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,955645 % |
|
Hautes-Pyrénées |
0,560480 % |
|
Pyrénées-Orientales |
0,719098 % |
|
Bas-Rhin |
1,383562 % |
|
Haut-Rhin |
0,918235 % |
|
Rhône |
2,078117 % |
|
Haute-Saône |
0,444805 % |
|
Saône-et-Loire |
1,062471 % |
|
Sarthe |
1,026957 % |
|
Savoie |
1,130269 % |
|
Haute-Savoie |
1,280444 % |
|
Paris |
2,406607 % |
|
Seine-Maritime |
1,696570 % |
|
Seine-et-Marne |
1,910034 % |
|
Yvelines |
1,789234 % |
|
Deux-Sèvres |
0,658506 % |
|
Somme |
0,916937 % |
|
Tarn |
0,681872 % |
|
Tarn-et-Garonne |
0,445908 % |
|
Var |
1,376612 % |
|
Vaucluse |
0,750616 % |
|
Vendée |
0,929399 % |
|
Vienne |
0,675043 % |
|
Haute-Vienne |
0,636667 % |
|
Vosges |
0,763457 % |
|
Yonne |
0,739209 % |
|
Territoire-de-Belfort |
0,206701 % |
|
Essonne |
1,568119 % |
|
Hauts-de-Seine |
2,033975 % |
|
Seine-Saint-Denis |
1,975557 % |
|
Val-de-Marne |
1,471855 % |
|
Val-d'Oise |
1,518484 % |
|
Guadeloupe |
0,631938 % |
|
Martinique |
0,525420 % |
|
Guyane |
0,358714 % |
|
La Réunion |
1,396934 % |
|
Total |
100 % |
» |
Article 17
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
|
Alsace |
4,59 |
6,51 |
|
Aquitaine |
4,38 |
6,20 |
|
Auvergne |
5,58 |
7,90 |
|
Bourgogne |
4,04 |
5,72 |
|
Bretagne |
4,55 |
6,44 |
|
Centre |
4,31 |
6,11 |
|
Champagne-Ardenne |
4,75 |
6,72 |
|
Corse |
9,47 |
13,40 |
|
Franche-Comté |
5,87 |
8,31 |
|
Île-de-France |
12,03 |
17,01 |
|
Languedoc-Roussillon |
4,04 |
5,72 |
|
Limousin |
8,00 |
11,31 |
|
Lorraine |
7,25 |
10,26 |
|
Midi-Pyrénées |
4,66 |
6,60 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
6,74 |
9,54 |
|
Basse-Normandie |
5,11 |
7,23 |
|
Haute-Normandie |
5,05 |
7,15 |
|
Pays-de-la-Loire |
3,96 |
5,62 |
|
Picardie |
5,31 |
7,52 |
|
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
3,92 |
5,54 |
|
Rhône-Alpes |
4,12 |
5,83 |
» |
Article 18
........................................... Conforme ...........................................
Article 19
Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 848 623 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
Dotation élu local |
64 618 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
328 667 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 841 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Total |
52 251 672 |
B. - Autres dispositions
Article 20
........................................... Conforme ...........................................
Article 21
Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1 er janvier 2009 ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;
c) Les versements au profit du budget général, ou du désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°, sauf pour les cessions de fréquences effectuées par le ministère de la défense.
Article 22
........................................... Conforme ...........................................
Article 22 bis (nouveau)
I. - Le b du II de l'article 220 octies du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 23 et 24
........................................... Conformes .........................................
Article 25
I. - Au 3° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 30 millions » est remplacé par le montant : « 48,05 millions ».
II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 26 à 28
........................................... Conformes ..........................................
Article 29
I. - L'établissement public « Autoroutes de France » est dissous le 1 er janvier 2009.
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.
À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».
II. - Non modifié
Articles 30 à 32
........................................... Conformes ..........................................
Article 32 bis
I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.
II et III. - Non modifiés
III bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».
IV. - Non modifié
Articles 32 ter et 33
........................................... Conformes ..........................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34
I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
361 660 |
369 857 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
92 822 |
92 822 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
268 838 |
277 035 |
|
Recettes non fiscales |
22 669 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
291 507 |
277 035 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
71 151 |
||
Montants nets pour le budget général |
220 356 |
277 035 |
- 56 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 316 |
3 316 |
|
Montants nets pour le budget général,
|
223 672 |
280 351 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 907 |
1 907 |
|
Publications officielles et information administrative |
196 |
196 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 103 |
2 103 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes,
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
57 441 |
57 446 |
- 5 |
Comptes de concours financiers |
98 506 |
99 436 |
- 930 |
Comptes de commerce (solde) |
18 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
82 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 835 |
||
Solde général |
- 57 514 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En millions d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l'État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
57,5 |
Total |
170,1 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
135,0 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
30,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte du Trésor |
- |
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
Total |
170,1 |
2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.
IV. - Non modifié
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.
-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - Crédits des missions
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 382 848 340 085 € et de 369 856 857 379 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 36
........................................... Conforme ...........................................
Article 37
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 607 855 226 € et de 156 881 855 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Autorisations de découvert
Article 38
........................................... Conforme ...........................................
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009.
-
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 39
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. - Budget général |
2 108 123 |
Affaires étrangères et européennes |
15 866 |
Agriculture et pêche |
34 597 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
148 194 |
Culture et communication |
11 731 |
Défense |
318 455 |
Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire |
67 241 |
Économie, industrie et emploi |
15 702 |
Éducation nationale |
977 863 |
Enseignement supérieur et recherche |
115 509 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
613 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
286 825 |
Justice |
72 749 |
Logement et ville |
3 505 |
Santé, jeunesse, sports et vie associative |
6 814 |
Services du Premier ministre |
7 771 |
Travail, relations sociales, famille et solidarité |
24 688 |
II. - Budgets annexes |
12 707 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 734 |
Publications officielles et information administrative |
973 |
Total général |
2 120 830 |
Article 39 bis (nouveau)
À compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.
Article 40
Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Missions et programmes |
Nombre d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l'État |
6 523 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 523 |
Administration générale et territoriale de l'État |
140 |
Administration territoriale |
116 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
24 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt
|
16 952 |
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
5 083 |
Forêt |
10 755 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 107 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
299 |
Aide économique et financière au développement |
52 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
247 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 113 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 113 |
Culture |
17 876 |
Patrimoines |
11 260 |
Création |
3 731 |
Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture |
2 885 |
Défense |
4 754 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 549 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de défense |
1 203 |
Direction de l'action du Gouvernement |
527 |
Coordination du travail gouvernemental |
527 |
Écologie, développement et aménagement durables |
14 102 |
Infrastructures et services de transports |
486 |
Météorologie |
3 541 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 652 |
Information géographique et cartographique |
1 673 |
Prévention des risques |
1 519 |
Énergie et après-mines |
808 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
|
423 |
Économie |
3 605 |
Tourisme |
329 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 276 |
Enseignement scolaire |
5 037 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
5 037 |
Gestion des finances publiques
|
1 482 |
Fonction publique |
1 482 |
Immigration, asile et intégration |
1 302 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
890 |
Justice |
1 124 |
Justice judiciaire |
799 |
Administration pénitentiaire |
240 |
Conduite et pilotage de la politique de justice |
85 |
Outre-mer |
126 |
Emploi outre-mer |
126 |
Recherche et enseignement supérieur |
143 127 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
52 047 |
Vie étudiante |
12 794 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 676 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 214 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 669 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
2 026 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 404 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
1 844 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 207 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
829 |
Régimes sociaux et de retraite |
459 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
459 |
Santé |
2 995 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 429 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
557 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
145 |
Police nationale |
145 |
Sécurité civile |
122 |
Coordination des moyens de secours |
122 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
357 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
91 |
Handicap et dépendance |
266 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 |
Sport |
737 |
Jeunesse et vie associative |
96 |
Travail et emploi |
41 974 |
Accès et retour à l'emploi |
41 490 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
119 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
194 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
171 |
Ville et logement |
563 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Politique de la ville |
344 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
172 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
524 |
Formation aéronautique |
524 |
Total |
266 061 |
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009
Article 41
Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Intitulé du programme en loi de finances pour 2008 |
Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (nouveau) |
Administration générale et territoriale de l'État (nouveau) |
Équipement des forces |
Défense |
Présidence française de l'Union européenne (nouveau) |
Direction de l'action du Gouvernement (nouveau) |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Interventions territoriales de l'État |
Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 42 A
........................................... Conforme ...........................................
Article 42 B (nouveau)
Après le d du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »
Article 42 C (nouveau)
Le 1 du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »
Article 42 D (nouveau)
À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et soeurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».
Article 42 E (nouveau)
Au second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».
Article 42
I et II. - Non modifiés
III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 quatervicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;
« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.
« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.
« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a , a bis, b , b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.
« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
« III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 150 000 €.
« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-2-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.
« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.
« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.
« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.
« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 bis
I. - Supprimé
II. - Après l'article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :
« Art. 156 bis . - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.
« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.
« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.
« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.
« I bis (nouveau) . - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1 er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1 er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.
« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1 er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »
III. - Supprimé
IV. - Non modifié
Article 42 ter (nouveau)
Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.
Article 43
I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies D . - I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.
« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.
« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.
« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;
« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.
« I bis (nouveau) . - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au 1 du I ou un montant d'investissement de 300 000 € par période de trois ans. »
« II. - Par dérogation aux I et I bis , le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »
II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans » ;
3° À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;
4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;
« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;
« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.
« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies .
« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1 er janvier 2009.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2009 ;
2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2009 ;
3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1 er janvier 2009.
Article 43 bis
I. - Non modifié
II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 quinvicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er janvier 2012 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
III (nouveau) - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.
Article 43 ter
I. - Non modifié
II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 sexvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er janvier 2012 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.
« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
III (nouveau) - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.
Article 44
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 ».
II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1 er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »
III. - Non modifié
IV. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;
« 3° Une résidence de tourisme classée ;
« 4° (nouveau) Un établissement mentionné au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.
« III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. - Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.
« V. - Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes, et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2009. »
Article 44 bis
I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
« Art. 200-0 A . - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :
« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;
« b) Supprimé ;
« c) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 200, 200 bis , 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis , 238 bis -0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre I er du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;
« d) L'imputation de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B.
« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de leur montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de leur montant.
« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II et III. - Non modifiés
Article 44 ter
I. - Les a , b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les références : « a , b , » et « , e » sont supprimées.
III. - 1. Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a , b ou e du 1 de l'article 195 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du 1 ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.
Article 44 quater
........................................... Conforme ...........................................
Article 44 quinquies
I et II. - Non modifiés
III. - Les I et II s'appliquent sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.
Articles 44 sexies à 44 nonies
........................................... Conformes ..........................................
Article 45
I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U . - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;
« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
« c bis (nouveau)) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;
« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.
« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.
« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.
« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »
II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S . - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »
III et IV. - Non modifiés
V. - Supprimé......................................................................
V bis , VI et VII. - Non modifiés
Article 46
............................................ Supprimé ...........................................
Article 46 bis A (nouveau)
I. - Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1 er janvier 2009.
Articles 46 bis et 47 à 48 bis
........................................... Conformes ..........................................
Article 48 ter (nouveau)
I. - Après le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un b bis, un b ter, un b quater et un b quinquies ainsi rédigés :
« b bis ) Ne pas compter plus de vingt-cinq associés ou actionnaires ;
« b ter ) Avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« b quater ) Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« b quinquies ) Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 49
I. - Supprimé........................................................................
II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »
III et IV. - Non modifiés
V (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Article 49 bis (nouveau)
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 A bis. - À compter du 1 er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 49 ter (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1 er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1 er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »
Article 50
........................................... Conforme ...........................................
Article 50 bis (nouveau)
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »
II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».
III. - Au 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC ».
IV. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC ».
V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AC . - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;
« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a , sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;
« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« II. - Les conditions prévues aux a , b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.
« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.
« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.
« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.
« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est révocable dans les mêmes conditions.
« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.
« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au a du I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.
Article 50 ter (nouveau)
I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :
« Art. 93-0 A . - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit s'ils réunissent les conditions suivantes :
« 1° Être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;
« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;
« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »
II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».
III. - À l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » , sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».
IV. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».
V. - Les I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.
Article 50 quater (nouveau)
I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »
II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2009.
Article 51
I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. » ;
b) Les d et e sont ainsi rédigés :
« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au a , le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;
4° Le 3 bis est ainsi rédigé :
« 3 bis . Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;
5° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;
« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;
« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »
II. - Non modifié
Article 52
........................................... Conforme ...........................................
Article 52 bis A (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».
Article 52 bis B (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.
Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.
Article 52 bis
L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;
b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;
« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »
Article 52 ter
........................................... Conforme ...........................................
Article 52 quater A (nouveau)
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-0 A . - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 ont fait l'objet d'un crédit-bail et sont acquis par le crédit-preneur, leur valeur locative n'est pas modifiée.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un crédit-bail ou d'une location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens pour l'établissement des impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases ne peut être inférieure à celle retenue l'année de la cession. »
II. - Pour les opérations de cession intervenues avant le 1 er janvier 2009, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1499-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1 er mai 2009, une déclaration précisant le prix de revient d'origine de chaque bien cédé.
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2009.
Article 52 quater B (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 du code général des impôts est complétée par les mots : « , de même que la commission intercommunale des impôts directs lorsque celle-ci a été créée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1650 A ».
Articles 52 quater , 52 quinquies et 53
........................................... Conformes ..........................................
Article 54
I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
« 1° À compter du 1 er mars 2009 :
« a) À 1,5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;
« b) À 3,7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
« 2° À compter du 1 er janvier 2010 :
« a) À 1,7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;
« b) À 4,4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
« 3° À compter du 1 er janvier 2011 :
« a) À 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
« b) À 5,1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1 er septembre de chaque année, afin de mettre en oeuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole. »
II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, il est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-12-1 . - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »
III. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1 . - Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'Office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »
IV. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : « , hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».
Article 54 bis A (nouveau)
Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
Article 54 bis
I et II. - Non modifiés
III (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article 1 er de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1 er décembre 2009 dans dix-huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »
IV (nouveau) . - Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1 . - Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1 er , l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. »
V (nouveau) . - À la première phrase de l'article 13 de la même ordonnance, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
VI (nouveau) . - Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1 . - Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1 er décembre 2008 et la date de publication de la loi n° du de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1 er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.
« Art. 13-2 . - Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1 er , la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »
Articles 55 et 55 bis
........................................... Conformes ..........................................
Article 55 ter A (nouveau)
Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 55 ter
........................................... Conforme ...........................................
Articles 55 quater et 55 quinquies
............................................ Supprimés ..........................................
Article 55 sexies (nouveau)
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quaterdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
« II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;
« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les oeuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français.
« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'oeuvre le montant total des aides publiques accordées.
« VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le x de l'article 223 O du même code, il est inséré un y ainsi rédigé :
« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 Y du même code, il est inséré un article 220 Z bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Z bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010.
Article 55 septies (nouveau)
À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - AUTRES MESURES
Action extérieure de l'État
Article 56 A (nouveau)
Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.
Administration générale et territoriale de l'État
Article 56
I et II. - Non modifiés
III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.
Article 57
I et II. - Non modifiés
III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».
IV. - À l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».
V. - À l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».
VI et VII. - Non modifiés
Article 58
Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dotation relative à
l'enregistrement des demandes
et à la remise des titres
sécurisés
« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».
« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours.
« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« Pour chaque station installée entre le 1 er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 59 A
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.
Articles 59 B et 59 C
............................................ Supprimés .........................................
Article 59 D
........................................... Conforme ...........................................
Article 59 E (nouveau)
Un rapport sur l'évolution des enveloppes consacrées par l'État aux prêts bonifiés dont bénéficient les coopératives d'utilisation de matériel agricole est remis au Parlement avant le 1 er septembre de chaque année.
Articles 59 et 59 bis à 59 quater
........................................... Conformes ..........................................
Aide publique au développement
Article 59 quinquies A (nouveau)
I. - La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'État au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. - Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.
Articles 59 quinquies et 59 sexies
........................................... Conformes ..........................................
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 59 septies
........................................... Conforme ...........................................
Culture
Article 59 octies A (nouveau)
L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,6 € ».
Articles 59 octies et 59 nonies
........................................... Conformes ..........................................
Défense
Article 59 decies
I. - Peuvent prétendre, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II. - Non modifié
III. - Supprimé
Articles 59 undecies et 59 duodecies
........................................... Conformes ..........................................
Direction de l'action du Gouvernement
Article 59 terdecies (nouveau)
Au premier alinéa des articles L. 1412-4 du code de la santé publique et L. 2312-3 du code de la défense, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et à la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " » sont remplacés par les mots : « programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales ».
Écologie, développement et aménagement durables
Article 60
I. - Non modifié
II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Taxe nationale sur les
véhicules
de transport de marchandises
« Section 1
« Champ d'application
« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :
« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.
« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.
« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
« II bis . - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.
« Art. 271 . - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demie.
« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
« Section 2
« Redevables
« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.
« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
« Section 3
« Fait générateur et exigibilité de la taxe
« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.
« Section 4
« Assiette, taux et barème
« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.
« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
« 1 bis . Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants en tenant compte de leur importance démographique et économique.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.
« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.
« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 3.
« Section 5
« Liquidation de la taxe
« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.
« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.
« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.
« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l'article 276.
« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.
« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
« Section 6
« Paiement de la taxe
« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.
« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.
« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
« Section 7
« Recherche, constatation, sanction et poursuite
« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.
« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.
« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.
« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« Art. 283 bis . - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Section 8
« Affectation du produit de la taxe
« Art. 283 quater . - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.
« Section 9
« Dispositions diverses
« Art. 283 quinquies. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.
C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.
L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.
III. à VI. - Non modifiés
VII (nouveau). - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.
Article 61
........................................... Conforme ...........................................
Immigration, asile et intégration
Article 62
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions fiscales
« Art. L. 311-13 . - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311 - 2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313 - 7 et L. 313 - 7 - 1, du 9° de l'article L. 313 - 11, du 3° de l'article L. 314 - 11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313 - 10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.
« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.
« D. - Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts.
« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
« Art. L. 311-14. - L'article L. 311 - 13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.
« Art. L. 311-15 . - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :
« - 900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
« - 1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
« À compter du 1 er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.
« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »
I bis (nouveau) . - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1 er janvier de l'année concernée.
I ter (nouveau) . - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1000 fois ».
II à V. - Non modifiés
Article 63
........................................... Conforme ...........................................
Outre-mer
Article 64
........................................... Conforme ...........................................
Article 65
I. - Après l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-2. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233 - 1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
« II. - L'exonération s'applique :
« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;
« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;
« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.
« IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Supprimé.................................................................... ;
« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;
« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;
« 5° Ou :
« a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
« b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
« VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - L'article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au 1° du I, les références : « à l'article L. 131-2 » et « de l'article L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « au premier alinéa de l'article L. 2211-1 » et « des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;
3° Au 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, aux II et III, la référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 2211-1 » ;
4° Au deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° Le troisième alinéa du 3° du I est ainsi rédigé :
« - les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
5° bis À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
6° Au quatrième alinéa du 3° du I, les références : « L. 421-1 » et « L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111-2 » et « L. 1251-54 » ;
7° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. » ;
8° (nouveau) Après le V, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter . - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. »
III. - Non modifié .................
Article 65 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 568, il est inséré un article 568 bis ainsi rédigé :
« Art. 568 bis. - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.
« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.
« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1 er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. » ;
2° À l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».
Article 65 ter (nouveau)
Aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 66
........................................... Conforme ...........................................
Article 66 bis
Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en oeuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :
- lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
- lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
- lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.
Article 66 ter
........................................... Conforme ...........................................
Article 66 quater (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »
Régimes sociaux et de retraite
Article 66 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-2 . - À compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »
Relations avec les collectivités territoriales
Article 67
I et I bis . - Non modifiés
I ter (nouveau) . - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-2-1 . - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.
« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »
II à X. - Non modifiés
Article 68
........................................... Conforme ...........................................
Article 68 bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'année précédente ».
Articles 69 et 70
........................................... Conformes ..........................................
Article 71
I et II. - Non modifiés
III (nouveau) . - Les objectifs prioritaires fixés en application de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans les contrats d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville visés à l'article L. 1111-2 du même code.
Article 72
........................................... Conforme ...........................................
Article 72 bis (nouveau)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. » ;
3° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2571-3 . - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale » ;
4° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».
II. - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
Article 72 ter (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3334-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « , de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à la collectivité de Saint-Martin » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.
« À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. » ;
2° L'article L. 3443-1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 3334-4 ».
Article 72 quater (nouveau)
I. - À l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , au revenu de solidarité active ».
II. - Au IV de l'article L. 3334-16-2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».
Santé
Article 73
........................................... Conforme ...........................................
Article 73 bis (nouveau)
Après l'article L. 1415-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1415-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1415-7 . - L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans. »
Sécurité
Article 73 ter (nouveau)
Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 74
........................................... Conforme ...........................................
Article 75
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » ;
1° bis (nouveau) À compter du 1 er juin 2009 et au plus tard au 1 er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, » ;
3° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8 . - Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524 - 5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262 - 41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262 - 22 du même code.
« La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Articles 76 et 76 bis
........................................... Conformes ..........................................
Sport, jeunesse et vie associative
Article 77
........................................... Conforme ...........................................
Article 78
I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l'article L. 222-2, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le III du même article L. 222-2 est ainsi rédigé :
« III. - En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;
3° Après l'article L. 222-2, sont insérés deux articles L. 222-2-1 et L. 222-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-1. - Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1 er juillet 2010.
« Art. L. 222-2-2. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II (nouveau). - Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
Article 78 bis
........................................... Conforme ...........................................
Travail et emploi
Articles 79 et 80
........................................... Conformes ..........................................
Article 81
................................... Suppression conforme ................................
Article 81 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.
Ce rapport s'attache notamment à exposer :
a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en oeuvre ;
b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;
c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.
Ville et logement
Article 82
............................................ Supprimé ...........................................
Article 82 bis (nouveau)
I. - Les articles L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-5 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »
II. - Après le septième alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.
IV. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 83
........................................... Conforme ...........................................
Contrôle et exploitation aériens
Article 84
........................................... Conforme ...........................................
Gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 85
........................................... Conforme ...........................................
Article 85 bis (nouveau)
L'article 47 de la loi n ° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de cessions de biens immeubles de l'État sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère chargé de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »
Avances à l'audiovisuel
Articles 86 à 88
........................................... Conformes ..........................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 34 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2009 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
59 635 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
59 635 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 450 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle |
6 450 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 121 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices
non commerciaux
|
560 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les
revenus
|
4 950 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 800 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux,
|
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
71 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 600 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation
|
17 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs
|
18 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux,
|
41 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
635 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
950 000 |
1499 |
Recettes diverses |
444 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 216 368 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 216 368 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
186 317 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 317 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
19 827 000 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
400 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
250 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
400 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
771 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
7 050 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
321 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 890 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
160 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1 899 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
219 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
1 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
243 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
44 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
6 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
134 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
30 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
67 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
367 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
13 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 933 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
960 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
716 000 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
8 751 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 439 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et
consignations
|
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
5 912 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
22. Produits du domaine de l'État |
1 388 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
249 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
72 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
16 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
280 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
675 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
60 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
5 209 000 |
|
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
486 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur
rôle
|
3 868 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
539 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par
les services
|
90 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
220 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
5 000 |
24. Remboursements et intérêts des
prêts,
|
989 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
699 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
1 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
30 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
24 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
199 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
23 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 134 000 |
|
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
700 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
20 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres
autorités
|
242 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
956 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
170 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
26. Divers |
4 198 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
1 500 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
13 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
116 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
580 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
105 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'État
|
6 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
40 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
250 000 |
2622 |
Divers versements des communautés européennes |
60 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des
ministères
|
60 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
44 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe
foncière
|
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
1 150 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
200 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
52 251 671 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 848 623 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
3108 |
Dotation élu local |
64 618 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
328 667 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 841 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
3116 |
(Ligne supprimée) |
|
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 900 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18 900 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 316 057 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation pour 2009 |
1. Recettes fiscales |
361 660 368 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
59 635 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 450 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
60 094 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 121 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
15 216 368 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
186 317 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
19 827 000 |
2. Recettes non fiscales |
22 669 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
8 751 000 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
1 388 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
5 209 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts,
|
989 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 134 000 |
26 |
Divers |
4 198 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
384 329 368 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
71 151 671 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
52 251 671 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 900 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
313 177 697 |
|
4. Fonds de concours |
3 316 057 |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 316 057 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2009 |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
41 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 132 700 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux
|
234 900 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux
|
39 900 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
9 880 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 145 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
10 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 069 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 100 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux
|
1 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
308 655 443 |
7600 |
Produits financiers |
568 086 |
7780 |
Produits exceptionnels |
23 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
1 600 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
116 816 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
1 906 884 529 |
|
Fonds de concours |
19 260 918 |
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2009 |
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
193 980 830 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
196 480 830 |
|
Fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Contrôle et sanction automatisés des
infractions
|
194 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
194 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
113 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
113 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
1 400 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
1 400 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources
|
600 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Versements du budget général |
0 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 950 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
10 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
40 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
50 133 333 613 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de
retraite
|
45 681 600 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
3 792 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
191 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
131 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 930 190 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 325 100 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
9 500 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
880 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
116 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
140 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
641 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions :
validation
|
0 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs :
agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration
|
8 252 010 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
578 000 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions |
1 723 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
750 000 000 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires |
198 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
0 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
21 800 000 |
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 791 476 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
504 270 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 167 715 988 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
112 500 012 |
74 |
Recettes diverses |
6 250 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
740 000 |
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 660 257 613 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
748 892 358 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
270 456 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
631 064 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 871 084 235 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
14 400 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
11 900 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
90 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 240 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
749 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total |
57 440 833 613 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
7 915 519 478 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
380 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
35 519 478 |
Avances à l'audiovisuel |
2 997 645 613 |
|
01 |
Recettes |
2 997 645 613 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
317 000 000 |
|
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
317 000 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
86 222 000 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
86 222 000 000 |
|
05 |
Recettes |
86 222 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 049 960 000 |
|
Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
450 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
450 000 000 |
Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
488 960 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
488 960 000 |
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
111 000 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
111 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
3 448 065 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
1 120 000 |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport |
120 000 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
200 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
800 000 |
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
2 328 065 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
2 328 065 |
Total |
98 505 573 156 |
ÉTAT B
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'État |
2 493 487 986 |
2 511 908 296 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 590 730 047 |
1 609 150 357 |
Dont titre 2 |
523 303 747 |
523 303 747 |
Rayonnement culturel et scientifique |
592 821 996 |
592 821 996 |
Dont titre 2 |
87 706 581 |
87 706 581 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
309 935 943 |
309 935 943 |
Dont titre 2 |
188 427 494 |
188 427 494 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 601 644 070 |
2 592 794 169 |
Administration territoriale |
1 667 437 359 |
1 667 437 359 |
Dont titre 2 |
1 333 483 545 |
1 333 483 545 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
106 675 724 |
106 675 724 |
Dont titre 2 |
91 955 223 |
91 955 223 |
Vie politique, cultuelle et associative |
244 604 803 |
237 908 895 |
Dont titre 2 |
31 994 248 |
31 994 248 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
582 926 184 |
580 772 191 |
Dont titre 2 |
304 394 757 |
304 394 757 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 229 970 126 |
3 480 451 662 |
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 582 117 519 |
1 760 703 513 |
Forêt |
290 861 981 |
308 289 443 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
523 975 472 |
579 475 472 |
Dont titre 2 |
270 818 148 |
270 818 148 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
833 015 154 |
831 983 234 |
Dont titre 2 |
677 107 325 |
677 107 325 |
Aide publique au développement |
3 370 635 272 |
3 152 615 272 |
Aide économique et financière au développement |
1 323 237 147 |
1 041 517 147 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 021 062 005 |
2 086 762 005 |
Dont titre 2 |
230 708 256 |
230 708 256 |
Développement solidaire et migrations |
26 336 120 |
24 336 120 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 491 222 806 |
3 470 323 601 |
Liens entre la nation et son armée |
183 533 681 |
163 234 476 |
Dont titre 2 |
126 354 684 |
126 354 684 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 201 691 295 |
3 201 691 295 |
Dont titre 2 |
55 890 855 |
55 890 855 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
105 997 830 |
105 397 830 |
Dont titre 2 |
1 899 506 |
1 899 506 |
Conseil et contrôle de l'État |
552 751 667 |
548 746 912 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
310 130 104 |
304 325 349 |
Dont titre 2 |
244 449 384 |
244 449 384 |
Conseil économique, social et environnemental |
36 944 321 |
36 944 321 |
Dont titre 2 |
29 984 837 |
29 984 837 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 677 242 |
207 477 242 |
Dont titre 2 |
170 434 510 |
170 434 510 |
Culture |
2 844 421 351 |
2 783 903 856 |
Patrimoines |
1 049 471 621 |
1 124 420 495 |
Dont titre 2 |
155 569 411 |
155 569 411 |
Création |
949 141 223 |
806 820 236 |
Dont titre 2 |
58 463 398 |
58 463 398 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
845 808 507 |
852 663 125 |
Dont titre 2 |
390 142 952 |
390 142 952 |
Défense |
47 743 178 165 |
37 338 916 307 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 855 684 558 |
1 735 359 558 |
Dont titre 2 |
520 276 535 |
520 276 535 |
Préparation et emploi des forces |
22 374 778 090 |
21 822 430 022 |
Dont titre 2 |
15 481 001 527 |
15 481 001 527 |
Soutien de la politique de la défense |
2 567 149 920 |
1 572 753 569 |
Dont titre 2 |
806 479 000 |
806 479 000 |
Équipement des forces |
20 945 565 597 |
12 208 373 158 |
Dont titre 2 |
1 860 363 415 |
1 860 363 415 |
Direction de l'action du Gouvernement |
486 590 465 |
535 422 235 |
Coordination du travail gouvernemental |
395 090 663 |
388 490 663 |
Dont titre 2 |
124 104 563 |
124 104 563 |
Présidence française de l'Union européenne |
0 |
69 531 770 |
Protection des droits et libertés |
91 499 802 |
77 399 802 |
Dont titre 2 |
43 624 818 |
43 624 818 |
Écologie, développement et aménagement durables |
10 101 962 127 |
9 921 261 205 |
Infrastructures et services de transports |
4 497 018 365 |
4 349 183 365 |
Sécurité et circulation routières |
60 489 295 |
60 989 295 |
Sécurité et affaires maritimes |
131 101 830 |
133 601 830 |
Météorologie |
184 300 000 |
184 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
339 195 427 |
331 411 005 |
Information géographique et cartographique |
75 220 000 |
75 688 500 |
Prévention des risques |
268 152 985 |
236 152 985 |
Dont titre 2 |
36 308 530 |
36 308 530 |
Énergie et après-mines |
829 242 511 |
838 692 511 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
3 717 241 714 |
3 711 241 714 |
Dont titre 2 |
3 170 555 296 |
3 170 555 296 |
Économie |
1 945 573 843 |
1 936 299 483 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 113 904 494 |
1 103 104 494 |
Dont titre 2 |
415 642 666 |
415 642 666 |
Tourisme |
59 436 944 |
64 236 944 |
Statistiques et études économiques |
421 954 338 |
418 679 978 |
Dont titre 2 |
363 631 497 |
363 631 497 |
Stratégie économique et fiscale |
350 278 067 |
350 278 067 |
Dont titre 2 |
178 541 284 |
178 541 284 |
Engagements financiers de l'État |
44 636 600 000 |
44 636 600 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
42 979 000 000 |
42 979 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
278 800 000 |
278 800 000 |
Épargne |
1 162 500 000 |
1 162 500 000 |
Majoration de rentes |
216 300 000 |
216 300 000 |
Enseignement scolaire |
59 905 258 635 |
59 887 643 852 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 235 053 520 |
17 235 053 520 |
Dont titre 2 |
17 171 437 363 |
17 171 437 363 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 611 023 067 |
28 583 723 067 |
Dont titre 2 |
28 434 711 573 |
28 407 411 573 |
Vie de l'élève |
3 767 049 838 |
3 767 049 838 |
Dont titre 2 |
1 694 055 596 |
1 694 055 596 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 941 951 267 |
6 941 951 267 |
Dont titre 2 |
6 206 161 697 |
6 206 161 697 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 065 703 853 |
2 061 489 070 |
Dont titre 2 |
1 315 647 949 |
1 315 647 949 |
Enseignement technique agricole |
1 284 477 090 |
1 298 377 090 |
Dont titre 2 |
809 981 948 |
857 981 948 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 584 529 261 |
11 315 025 167 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 294 028 287 |
8 308 148 287 |
Dont titre 2 |
6 874 844 525 |
6 874 844 525 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 800 636 |
16 800 636 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
223 975 264 |
289 954 112 |
Dont titre 2 |
87 415 361 |
87 415 361 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
983 609 324 |
869 539 324 |
Dont titre 2 |
389 246 303 |
389 246 303 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 535 053 762 |
1 533 453 762 |
Dont titre 2 |
1 024 817 119 |
1 024 817 119 |
Fonction publique |
454 076 551 |
220 143 609 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Entretien des bâtiments de l'État |
76 985 437 |
76 985 437 |
Immigration, asile et intégration |
507 804 445 |
510 604 445 |
Immigration |
145 596 353 |
148 396 353 |
Dont titre 2 |
35 935 936 |
35 935 936 |
Intégration et accès à la nationalité française |
73 108 092 |
73 108 092 |
Garantie de l'exercice du droit d'asile (nouveau) |
289 100 000 |
289 100 000 |
Justice |
8 299 221 457 |
6 632 134 872 |
Justice judiciaire |
2 867 220 221 |
2 822 420 221 |
Dont titre 2 |
1 948 770 527 |
1 948 770 527 |
Administration pénitentiaire |
4 016 445 187 |
2 459 425 208 |
Dont titre 2 |
1 602 814 275 |
1 602 814 275 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
782 164 457 |
784 157 851 |
Dont titre 2 |
416 999 181 |
416 999 181 |
Accès au droit et à la justice |
385 329 520 |
317 869 520 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus |
236 720 774 |
236 920 774 |
Dont titre 2 |
97 402 080 |
97 402 080 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
11 341 298 |
11 341 298 |
Dont titre 2 |
2 947 753 |
2 947 753 |
Médias |
1 015 286 151 |
1 010 286 151 |
Presse |
282 691 351 |
277 691 351 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
26 524 800 |
26 524 800 |
Contribution au financement de l'audiovisuel public |
473 000 000 |
473 000 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
233 070 000 |
233 070 000 |
Outre-mer |
1 961 853 449 |
1 871 457 691 |
Emploi outre-mer |
1 191 505 145 |
1 191 505 145 |
Dont titre 2 |
87 302 645 |
87 302 645 |
Conditions de vie outre-mer |
770 348 304 |
679 952 546 |
Politique des territoires |
384 023 148 |
372 567 740 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
344 532 475 |
337 042 289 |
Dont titre 2 |
11 592 100 |
11 592 100 |
Interventions territoriales de l'État |
39 490 673 |
35 525 451 |
Pouvoirs publics |
1 022 725 720 |
1 022 725 720 |
Présidence de la République |
112 335 666 |
112 335 666 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
30 735 000 |
30 735 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
4 745 974 |
4 745 974 |
Conseil constitutionnel |
12 460 000 |
12 460 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
845 080 |
845 080 |
Provisions |
225 000 000 |
225 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dont titre 2 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
75 000 000 |
75 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
24 507 692 154 |
24 101 566 730 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
11 844 503 974 |
11 688 588 549 |
Dont titre 2 |
6 750 158 373 |
6 750 158 373 |
Vie étudiante |
2 063 767 788 |
2 052 767 788 |
Dont titre 2 |
65 024 616 |
65 024 616 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 082 181 762 |
5 050 181 762 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 218 754 584 |
1 218 754 584 |
Recherche spatiale |
1 280 247 629 |
1 280 247 629 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
295 970 987 |
295 970 987 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
663 456 147 |
663 456 147 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
999 905 126 |
869 305 126 |
Dont titre 2 |
95 320 966 |
95 320 966 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
405 805 707 |
328 305 707 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200 000 000 |
200 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
159 805 909 |
157 255 909 |
Dont titre 2 |
35 165 089 |
35 165 089 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
293 292 541 |
296 732 542 |
Dont titre 2 |
166 454 597 |
166 454 597 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 206 130 000 |
5 206 130 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 722 360 000 |
3 722 360 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
747 400 000 |
747 400 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
736 370 000 |
736 370 000 |
Dont titre 2 |
21 800 000 |
21 800 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 568 685 265 |
2 493 550 146 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
802 190 999 |
739 565 268 |
Concours financiers aux départements |
488 867 073 |
485 440 990 |
Concours financiers aux régions |
812 502 982 |
812 502 982 |
Concours spécifiques et administration |
465 124 211 |
456 040 906 |
Remboursements et dégrèvements |
92 822 000 000 |
92 822 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
75 497 000 000 |
75 497 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
17 325 000 000 |
17 325 000 000 |
Santé |
1 128 576 774 |
1 150 678 774 |
Prévention et sécurité sanitaire |
463 786 421 |
485 888 421 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
124 790 353 |
124 790 353 |
Protection maladie |
540 000 000 |
540 000 000 |
Sécurité |
16 118 559 946 |
16 189 481 215 |
Police nationale |
8 520 703 928 |
8 594 537 928 |
Dont titre 2 |
7 564 781 168 |
7 564 781 168 |
Gendarmerie nationale |
7 597 856 018 |
7 594 943 287 |
Dont titre 2 |
6 291 404 741 |
6 291 404 741 |
Sécurité civile |
447 001 325 |
419 760 294 |
Intervention des services opérationnels |
261 074 718 |
241 043 238 |
Dont titre 2 |
127 424 095 |
127 424 095 |
Coordination des moyens de secours |
185 926 607 |
178 717 056 |
Dont titre 2 |
23 741 909 |
23 741 909 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
11 156 705 167 |
11 136 062 825 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
582 548 356 |
582 548 356 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
836 458 135 |
836 458 135 |
Handicap et dépendance |
8 629 283 111 |
8 629 283 111 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
29 115 344 |
29 115 344 |
Dont titre 2 |
11 435 151 |
11 435 151 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 079 300 221 |
1 058 657 879 |
Dont titre 2 |
805 112 421 |
805 112 421 |
Sport, jeunesse et vie associative |
817 202 539 |
790 650 628 |
Sport |
213 420 244 |
224 691 773 |
Jeunesse et vie associative |
119 520 380 |
120 165 380 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
484 261 915 |
445 793 475 |
Dont titre 2 |
393 941 614 |
393 941 614 |
Travail et emploi |
12 074 800 475 |
12 161 161 835 |
Accès et retour à l'emploi |
5 977 104 824 |
6 030 646 184 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 245 789 914 |
5 253 989 914 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
48 687 336 |
86 107 336 |
Dont titre 2 |
1 998 000 |
1 998 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
803 218 401 |
790 418 401 |
Dont titre 2 |
587 500 984 |
587 500 984 |
Ville et logement |
7 597 246 296 |
7 629 126 296 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 118 783 978 |
1 118 783 978 |
Politique de la ville |
739 572 570 |
764 572 570 |
Aide à l'accès au logement |
4 945 372 500 |
4 945 372 500 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
793 517 248 |
800 397 248 |
Dont titre 2 |
185 933 827 |
185 933 827 |
Totaux |
382 848 340 085 |
369 856 857 379 |
ÉTAT C
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET ROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
........................................... Conforme ...........................................
ÉTAT D
(Article 37 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES
CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION
SPÉCIALE ET DES COMPTES DE
CONCOURS
FINANCIERS
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
194 000 000 |
194 000 000 |
Radars |
183 650 000 |
183 650 000 |
Fichier national du permis de conduire |
10 350 000 |
10 350 000 |
Développement agricole et rural |
113 500 000 |
118 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
54 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
61 400 000 |
63 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
1 340 000 000 |
1 340 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'État |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
50 133 333 613 |
50 133 333 613 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
45 681 600 000 |
45 681 600 000 |
Dont titre 2 |
45 681 100 000 |
45 681 100 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 791 476 000 |
1 791 476 000 |
Dont titre 2 |
1 782 729 000 |
1 782 729 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 660 257 613 |
2 660 257 613 |
Dont titre 2 |
14 400 000 |
14 400 000 |
Totaux |
57 440 833 613 |
57 445 833 613 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Missions |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
8 006 816 000 |
8 006 816 000 |
Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
390 000 000 |
390 000 000 |
Avances à des services de l'État |
116 816 000 |
116 816 000 |
Avances à l'audiovisuel |
2 997 645 613 |
2 997 645 613 |
France Télévisions |
2 039 141 200 |
2 039 141 200 |
ARTE France |
232 348 970 |
232 348 970 |
Radio France |
559 694 843 |
559 694 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
65 288 200 |
65 288 200 |
Institut national de l'audiovisuel |
86 172 400 |
86 172 400 |
Passage à la télévision tout numérique |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
478 000 000 |
478 000 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
473 000 000 |
473 000 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
5 000 000 |
5 000 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
85 794 800 000 |
85 794 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
85 788 000 000 |
85 788 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
2 878 960 000 |
2 147 960 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
700 000 000 |
180 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
1 808 960 000 |
1 808 960 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
370 000 000 |
159 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
10 800 000 |
10 800 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
800 000 |
800 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Totaux |
100 167 021 613 |
99 436 021 613 |
ÉTAT E
(Article 38 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS
DE
DÉCOUVERT
........................................... Conforme ...........................................
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 9 décembre 2008.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER