PROPOSITION
adoptée le 15 avril 2008 |
N°
74
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l' exécution des peines . |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 575 , 610 et T.A. 84 . Sénat : 171 et 266 (2007-2008). |
CHAPITRE I ER
Dispositions tendant à créer de nouveaux
droits
pour les victimes d'infractions
Article 1 er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :
« TITRE XIV BIS
« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES
DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES
D'INFRACTIONS
« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
« Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
« Art. 706-15-2. - En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
« À peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. À peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;
2° Après l'article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :
« Art. 474-1 . - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances. » ;
2° bis (nouveau) L'article 706-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. » ;
2° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article 706-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé. » ;
3° L'article 706-11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. » ;
c (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis , cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »
Article 2
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l'article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code » ;
2° Avant l'article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1 . - Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions » ;
3° Après l'article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aide au recouvrement des dommages
et
intérêts pour les victimes d'infractions
« Art. L. 422-7. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.
« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
« Art. L. 422-8. - Non modifié
« Art. L. 422-9. - Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion.
« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d'exécution éventuellement exposés.
« Art. L. 422-10. - Non modifié »
Article 3
Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-14-1 . - L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
« Les dispositions du présent article s'appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »
CHAPITRE II
Dispositions tendant à encourager la
présence
des prévenus à l'audience et à
améliorer l'efficacité
de la signification des
décisions
Article 4
Conforme
Article 5
Après l'article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :
« Art. 559-1. - Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »
Article 6
I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
« Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
« L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
« Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552. »
II. - Dans le second alinéa de l'article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l'article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article 498-1, les mots : « à mairie » sont remplacés par les mots : « à étude d'huissier de justice ».
Article 6 bis (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 551 est ainsi rédigé :
« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 552 est ainsi rédigé :
« Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un État membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;
3° Après l'article 555, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :
« Art. 555-1. - Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »
CHAPITRE III
Dispositions tendant à améliorer
l'exécution
des peines d'amendes et de suspension ou de retrait
du
permis de conduire
Article 7
Après l'article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :
« Art. 530-4. - Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article 529-10 ne sont pas applicables.
« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 707-4. »
Articles 8 à 10
Conformes
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 11 A (nouveau)
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
Article 11 B (nouveau)
I. - À l'exception du I de l'article 4 et de l'article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Art. 935. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
« 2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6 . - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l'article L. 422-6, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-11 . - Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »
IV. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l'article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" » ;
3° Avant le premier alinéa de l'article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" ».
Article 11
I. - Non modifié
II. - Les articles 1 er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
III. - L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
IV (nouveau) . - Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2008.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET