PROJET DE LOI adopté le 8 février 2008 |
N°
62
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux organismes génétiquement modifiés . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 149 et 181 (2007-2008). |
Article 1 er
Après l'article L. 531-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1 . - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique.
« Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante des risques pour l'environnement et la santé publique.
« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement et dans le respect des prescriptions communautaires. »
CHAPITRE I ER
Le Haut conseil des biotechnologies
Article 2
Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement sont ainsi rédigés et, après l'article L. 531-4 du même code, sont insérés deux articles L. 531-4-1 et L. 531-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-3 . - Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques et des bénéfices pour l'environnement et la santé publique en cas d'utilisation confinée ou de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés ainsi qu'en matière de surveillance prévue à l'article L. 534-1, sous réserve des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
« 1° Peut se saisir d'office ou à la demande des associations de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 421-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations ou unions d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés de toute question intéressant son domaine de compétence et proposer toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique en cas de risque ;
« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément, déclaration ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par la réglementation communautaire ;
« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
« 4° Rend publics ses avis et recommandations ;
« 4° bis (nouveau) Est consulté sur le plan annuel de surveillance des organismes génétiquement modifiés et est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance mise en oeuvre par les services compétents de l'État au titre du I de l'article L. 251-1 du code rural et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations ;
« 4° ter (nouveau) Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques environnementaux et sanitaires conformes aux dispositions communautaires en vigueur et aux recommandations internationales en la matière ;
« 5° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
« 6° Établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 531-4 . - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité de la société civile.
« Le président du Haut conseil des biotechnologies et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret du Premier ministre. La nomination du président du Haut conseil des biotechnologies intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
« En cas d'utilisation confinée, le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
« En cas de dissémination volontaire, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité de la société civile. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité de la société civile élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. Le président du Haut conseil des biotechnologies transmet l'avis du haut conseil, composé de celui du comité scientifique et des recommandations du comité de la société civile, à l'autorité administrative. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.
« Art. L. 531-4-1 (nouveau) . - Le comité scientifique est composé de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
« Le comité de la société civile est composé notamment de représentants d'associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.
« Art. L. 531-4-2 (nouveau) . - Afin de garantir l'indépen-dance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres du Haut conseil des biotechnologies ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part du haut conseil sans en avoir préalablement informé son président.
« Art. L. 531-5 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »
CHAPITRE II
Responsabilité et coexistence entre cultures
Article 3
Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 663-8 et L. 663-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-8 . - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.
« Ces distances, fixées par nature de culture par le ministre chargé de l'agriculture, définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
« Elles doivent permettre que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire.
« Ces distances peuvent être révisées tous les deux ans sur la base de travaux scientifiques.
« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 663-9 . - Le respect des prescriptions prévues à l'article L. 663-8 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou ordonner, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.
« En cas de non-respect de ces prescriptions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.
« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. »
Article 4
Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 671-14 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter les conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-8 ;
« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-9 ;
« 3° (nouveau) Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
« Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 671-15 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-9. »
Article 5
Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 663-10 et L. 663-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-10 . - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l'organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d'un autre exploitant agricole, dont les apiculteurs, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
« 2° Il était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même produit non soumis à cette obligation.
« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 663-11 . - Les dispositions de l'article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en cause sur tout autre fondement de la responsabilité des exploitants mettant en culture une variété génétiquement modifiée, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. »
CHAPITRE III
Transparence
Article 6
I. - L'article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
« Il est créé un comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.
« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.
« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au premier alinéa.
« Un décret précise la composition, les missions et attributions ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité.
« II . - Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés. Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à cette autorité conformément aux dispositions communautaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature de l'organisme.
« L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l'échelle parcellaire des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public. » ;
2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au I, afin d'en assurer le traitement et la diffusion. » ;
3° Supprimé
II. - Dans le 2° du II de l'article L. 251-21 du même code, la référence : « du V » est remplacée par les références : « des II et V ».
Article 7
I (nouveau) . - L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-4 . - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
« II. - Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II (nouveau) . - Après l'article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-4-1 . - L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5.
« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »
III. - Les I, II et III de l'article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :
« I . - L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
« II . - Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
« La liste des informations transmises à l'appui de la demande d'autorisation qui ne peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.
« III . - Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »
CHAPITRE IV
Autres dispositions d'adaptation du code de l'environnement
Article 8 A (nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;
c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. » ;
2° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».
Article 8
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« II . - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions du titre III du présent livre.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;
2° et 3° Supprimés ;
4° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à la législation communautaire, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;
5° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2 . - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.
« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.
« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés établissant leur innocuité pour l'environnement ou la santé publique et répondant à des critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;
6° L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3 . - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.
« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement ou pour la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
« L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
7° et 8° Supprimés ;
9° L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-5 . - Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont ainsi rédigés :
« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre compétent en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;
11° L'article L. 536-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement » sont remplacés par les mots : « des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle » ;
b) Supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° et 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
CHAPITRE V
[Division et intitulé supprimés]
Article 9
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;
2° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-2 . - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;
3° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
a bis (nouveau)) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique. » ;
4° Après l'article L. 533-3, il est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-3-1 . - Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
« Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. » ;
5° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :
a (nouveau)) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;
6° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-6 . - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;
7° Après l'article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-8 ainsi rédigé :
« Art L. 533-8 . - I. - Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 et L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;
« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.
« II. - Elle informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. » ;
8° L'article L. 535-2 est abrogé ;
9° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :
« Art . L. 535-4 . - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.
« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
10° Dans le I de l'article L. 535-5, les mots : « à l'article L. 535-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-1, la référence : « L. 125-3, » est supprimée ;
12° Dans l'article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;
13° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
14° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;
15° (nouveau) Dans l'article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».
CHAPITRE V BIS
Autres dispositions d'adaptation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10
Supprimé
Article 11
Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES
OU CONSISTANT EN ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS
« Art. L. 5150-1 . - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »
CHAPITRE V TER
Soutien à la recherche en génomique végétale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 11 bis (nouveau)
I. - Après l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts, sont insérés cinq articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HZ ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui ont pour activité le financement de la recherche en génomique végétale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, sont admises en réduction d'impôt dans les conditions définies à l'article 238 bis HZ quinquies .
« Art. 238 bis HZ quater. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent réaliser leurs investissements sous la forme :
« - De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement de la recherche en génomique végétale entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article 238 bis HZ ter ;
« - De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à l'exploitation des brevets. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début de l'exploitation. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation des brevets déposés au titre des projets de génomique végétale agréés dans les conditions prévues à l'article 238 bis HZ ter et limite la responsabilité du souscripteur au moment du versement. Le titulaire de ce contrat ne jouit d'aucun droit d'exploitation du brevet.
« Art. 238 bis HZ quinquies. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter .
« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 10 000 €.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues.
« 4. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter ne sont pas comprises parmi les valeurs citées aux articles 199 unvicies et 163 duovicies .
« 5. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 6. Si les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ces titres ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. Les plus-values de cession sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A, sans préjudice de l'application du 5.
« 7. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter .
« 8. Le bénéfice du régime prévu au présent article est subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, du capital de la société définie à l'article 238 bis HZ ter .
« Art. 238 bis HZ sexies. - Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HZ ter .
« Auprès de chaque société définie à l'article 238 bis HZ ter est nommé un commissaire du Gouvernement, qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
« Art. 238 bis HZ septies. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 238 bis HZ quinquies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 12
Le II de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.
Article 13
Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entre en vigueur au 1 er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1 er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.
Article 14 (nouveau)
Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de la publication de la présente loi s'appliquent jusqu'à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 8 de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2008.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET