PROJET DE LOI

adopté

le 11 octobre 2007

N° 6
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier .

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 443 (2006-2007) et 11 (2007-2008).

Article 1 er

I . - Avant le premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

II . - Le premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, » sont supprimés, et les mots : « lesdits véhicules » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

III . - L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV . - Après l'article L. 211-4 du même code, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

« 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

« 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

« 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »

V . - Dans la seconde phrase des articles L. 351-6-1 et L. 362-3 du même code, les mots : « , qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, » sont supprimés.

VI . - L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. - I . - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.

« Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

« II . - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

« 2. Le fonds indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.

« III . - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« IV . - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1 er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1 er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« V . - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

« VI . - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance, en veillant à une information transparente et sincère des investisseurs.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 3

Le chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance
intra-nationale

« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du  portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007 précité, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du  portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. »

Le présent article cesse de produire effet à compter du 1 er juillet 2010.

Article 4

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Dans le 3° de l'article L. 36-7, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » ;

2° Dans la première phrase du 1° de l'article L. 36-11, après les mots : « pris pour son application », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE ».

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à ne renoncer à la levée des options en matière de libre prestation de services que lorsque la réciprocité le justifie.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 6

I . - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'intitulé : « Sous-section 1. - Définition » est supprimé ;

2° La sous-section 2 est abrogée.

II . - Le chapitre I er du titre II du livre II du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

« Art. L. 221-35. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »

Article 7

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

Supprimé ;

2° Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

3° Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

4° Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.

Article 8

I . - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II . - La première phrase du II de l'article L. 233-8 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 » ;

2° Après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

III . - Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, après les mots : « des deux tiers », sont insérés les mots : « , des dix-huit vingtièmes ».

IV . - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14 du même code, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

V . - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, », et après les mots : « violation par l'émetteur », sont insérés les mots : « ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement » sont remplacés par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » , et le mot : « périodique » est supprimé.

VI . - La section 2 du chapitre I er du titre V du livre IV du même code est complétée par un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2-1. - L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »

Article 8 bis (nouveau)

Après le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. »

Article 9

Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7. - I . - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1.

« II . - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« III . - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement. »

Le présent article est applicable aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007.

Article 10

I . - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. - I . - Sont recherchés et constatés dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre I er du titre II du livre I er ;

« 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre I er ;

« 3° Les sections 5 et 7 du chapitre I er du titre I er du livre III ;

« 4° La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III ;

« 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre I er du livre III ;

« 6° La section 7 du chapitre IV du titre I er du livre III ;

« 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

« II . - Sont recherchés et constatés dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre III du titre I er du livre I er ;

« 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre I er du titre II du livre I er ;

« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre I er et l'article R. 122-1 ;

« 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er ;

« 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre I er ;

« 6° Le chapitre I er du titre I er du livre II.

« III . - Sont également recherchés et constatés dans les conditions fixées au I les infractions ou manquements aux dispositions :

« 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 3° Des sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er du livre II du code du tourisme ;

« 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« IV . - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« V . - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VI . - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II . - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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