Le 16 février 2007 |
N°
80
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur la proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur (E 3028). |
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des finances dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 26 et 196 (2006-2007). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE (texte E 3028),
Approuve le principe et les objectifs de cette proposition de directive, qui vise à faciliter la création d'un marché unique des paiements en Europe par l'établissement d'un cadre juridique harmonisé des services de paiement, répondant à des exigences de concurrence entre prestataires, de transparence des opérations et de protection des consommateurs ;
Invite toutefois le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive prioritairement sur les points suivants :
- le nouveau statut d'établissement de paiement ne doit pas être ouvert aux personnes physiques ;
- les établissements de paiement doivent être soumis, sans ambiguïté, à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- les fonds confiés à un prestataire de services de paiement doivent être cantonnés dans ses comptes ;
- un capital minimum doit être exigé de tout prestataire de services de paiement, et en particulier des établissements de paiement ;
- la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit doit être strictement encadrée ;
- la responsabilité du prestataire de services de paiement doit être fondée sur la notion de faute ;
- le moment d'acceptation d'un ordre de paiement doit être mieux défini, afin que son irrévocabilité soit assurée ;
Invite le Gouvernement à se prononcer en faveur de la modification de cette proposition de directive également sur les points suivants :
- les autorités de surveillance des établissements de paiement doivent être les mêmes que celles qui supervisent habituellement les banques ;
- le seuil des micro-paiements, qui conditionne l'allégement des obligations d'information à la charge du prestataire de services de paiement, doit être abaissé de 50 à 20 euros ;
- le délai d'exécution d'un ordre de paiement doit être fixé à la plus courte durée compatible avec les contraintes opérationnelles des prestataires de services de paiement.
Devenue résolution du Sénat le 16 février 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET