PROJET DE LOI

adopté

le 21 décembre 2006

N° 35
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de modernisation de la fonction publique .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3134, 3173 et T.A. 595 .

Sénat : 440 (2005-2006) et 113 (2006-2007).

CHAPITRE I ER

Formation professionnelle des agents publics
tout au long de la vie

Articles 1 er à 1 er ter

Conformes

Article 2

L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.

« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »

Articles 3, 3 bis et 4 à 6

Conformes

CHAPITRE II

Adaptation des règles de la mise à disposition

Article 7

I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles 41, 42, 43, 43 bis et 44 ainsi rédigés :

« Art. 41 . - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Art. 42. - I . - La mise à disposition est possible auprès :

« 1° Des administrations de l'État et de ses établissements publics ;

« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° bis (nouveau) Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« 4° Des organisations internationales intergouver-nementales.

« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

« 1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.

« Art. 43 . - Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.

« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 43 bis. - L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

« Art. 44 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II. - Non modifié

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9 . - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

II. - Le I de l'article 1 er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

Article 8

Conforme

Article 8 bis A (nouveau)

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique ».

Article 8 bis

Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 ainsi rédigés :

« Art. 61 . - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

« Art. 61-1 . - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - de l'État et de ses établissements publics ;

« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.

« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

« Art. 61-2 . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 62 . - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 63 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

Article 8 ter

I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles 48, 49, 49-1, 49-2 et 50 ainsi rédigés :

« Art. 48 . - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Art. 49 . - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;

« - de l'État et de ses établissements publics ;

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.

« Art. 49-1 . - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 49-2 . - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 50 . - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II. - À la fin de l'article 7 de la même loi, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».

III. - À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'État.

Article 9

Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 7, 8 bis et 8 ter de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE III

Règles de déontologie

Article 10

L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

« Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »

Article 11

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

« Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés au 2° et au 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce.

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.

« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.

« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.

« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

« V. - La commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État. Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I.

« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.

« VII. - Supprimé

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 12

I à III. - Non modifiés

IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : «  , de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. »

V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : «  , de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. »

CHAPITRE IV

Cumul d'activités et encouragement
à la création d'une entreprise

Article 13

I. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 25. - I . - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

« 1° Supprimé ;

« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 3° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »

II. (nouveau) . - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Article 14

Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

« La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

Article 15

Conforme

Article 16

I. - Non modifié

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1 er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ».

III à IV bis et V. - Non modifiés

Article 17

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 324-2 » ;

3° Dans l'article L. 324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 324-2 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé :

« Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;

5° Dans l'article L. 325-1, les références : « L. 324-1 à L. 324-3 » sont remplacées par les références : « L. 324-2 et L. 324-3 ».

II. - Non modifié

Article 17 bis

Conforme

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 18 A

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

Article 18

Conforme

Article 19

I. - Non modifié

II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Articles 20 et 21

Conformes

Article 21 bis (nouveau)

Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

Article 21 ter (nouveau)

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :

« Art. 32-3. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

Articles 22 à 22 ter

Conformes

Article 23

Suppression conforme

Article 24

Conforme

Article 24 bis

I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3 . - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »

II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;

1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'État » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

(nouveau) Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».

III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

(nouveau) Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

Article 24 ter

Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »

Article 24 quater

Conforme

Article 24 quinquies A (nouveau)

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1 . - L'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 24 quinquies B (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Article 24 quinquies

Conforme

Article 24 sexies

L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

« Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n°         du                 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation.

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1 er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;

« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

Article 25

Jusqu'au 1 er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites-conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recrutés par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.

À compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « L'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

Article 26

I. - Supprimé

II. - Le chapitre I er entre en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1 er juillet 2007.

III. - L'article 7 entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1 er juillet 2007.

L'article 8 bis entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1 er juillet 2007.

L'article 8 ter entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1 er juillet 2007.

IV à VI. - Non modifiés

Article 27

Conforme

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 29-4 ainsi rédigé :

« Art. 29-4 . - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 27 ter (nouveau)

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :

« Art. 29-5 . - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.

« Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'État. »

Article 27 quater (nouveau)

I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

II. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.

Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi.

Article 27 quinquies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

Article 27 sexies (nouveau)

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1 er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1 er janvier 2004.

Article 27 septies (nouveau)

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1 er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté en application de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

3° Dans l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».

Article 27 octies (nouveau)

Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2 . - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.

« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »

Article 27 nonies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « , de la Cour de cassation ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature ».

Articles 28 et 29

Conformes

Article 30 (nouveau)

Prennent effet au 1 er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories C et B relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.

Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1 er octobre 2005 pour la fonction publique de l'État, à la date du 1 er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1 er octobre 2005, au 1 er novembre 2005 et au 27 février 2006.

Article 31 (nouveau)

Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

« Art. 55 bis. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre I er du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 32 (nouveau)

Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

« Art. 65-1 . - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre I er du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 33 (nouveau)

I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

« Le directeur général de d'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».

III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 34 (nouveau)

Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.

Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2007.

Article 35 (nouveau)

Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État », et après les mots : « établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».

Article 36 (nouveau)

Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa.

Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l'application dudit article 101 demeurent applicables jusqu'au terme prévu au premier alinéa du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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