PROPOSITION
adoptée le 22 juin 2006 |
N°
113
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions relatives aux arbitres . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 323 et 397 (2005-2006). |
Article 1 er
Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Autres dispositions applicables aux sportifs
« Art. L. 223-1 . - Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.
« Art. L. 223-2 . - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
« Art. L. 223-3 . - Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail. »
Article 2
I. - Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport. »
II. - L'article 93 du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.
Article 3
I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 29° ainsi rédigé :
« 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge. »
II. - Après l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-16 - Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
« Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent, dans des conditions précisées par décret. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 et celles du II aux sommes perçues à compter du 1 er janvier 2007.
Article 4
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET