PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 18 mai 2006

N° 101
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à la prévention
des
violences lors des manifestations sportives .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2999, 3011 et T.A. 572 .

Sénat : 305 et 338 (2005-2006).

Article 1 er A

Conforme

Article 1 er B

L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, les références : « 42-9 et 42-10 » sont remplacées par les références : « 42-9, 42-10 et 42-16 » ;

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou qui, sans motif légitime, se sera soustraite à l'obligation de répondre aux convocations qui lui auront été adressées au moment des manifestations sportives » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 1 er C

Conforme

Article 1 er

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. - Peut être dissous par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

« Cette commission comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° bis (nouveau) Un représentant des ligues de sport professionnel, nommé par le ministre chargé des sports ;

« 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé des sports ;

« 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

« Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 1 er bis

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. - Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée à l'alinéa précédent. »

Article 2

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés trois articles 42-16 à 42-18 ainsi rédigés :

« Art. 42-16. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Les peines prévues au premier et au deuxième alinéa sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises en raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Art. 42-17. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Dans les cas prévus par les articles 42-6, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11 (deuxième alinéa) et 42-16 de la présente loi, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 42-18. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article 42-16 encourent également les peines suivantes :

« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mai 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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