PROJET DE LOI adopté le 8 mars 2006 |
N°
71
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
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PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif à la
transparence
et à la
sécurité
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Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 326 rect. (2001-2002), 217 et 231 (2005-2006). |
TITRE I ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 er
I. - La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
La protection contre les rayonnements ionisants, ci-après dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit à une information fiable et accessible des citoyens en matière de sécurité nucléaire.
II (nouveau) . - L'État définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de cette réglementation.
Article 2
I. - Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent satisfaire au principe de précaution et au principe d'action préventive mentionnés au 1° et au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi qu'aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 précité.
II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :
1°A (nouveau) L'exploitant d'une installation nucléaire de base définie à l'article 12 de la présente loi est responsable de la sûreté de son installation ;
1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations ;
2° Les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application de la présente loi.
III. - Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de son titre I er . Un décret en Conseil d'État précise les catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.
Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.
Nonobstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, les installations et activités nucléaires intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 ni à celles du titre I er du livre V du même code.
Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative.
TITRE II
LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Article 2 bis
Il est créé une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.
À ce titre :
1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont, après homologation par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, publiées au Journal officiel .
Les décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 13 sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire ;
2° La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées aux articles L. 1333-1 et L. 1333-10 du code de la santé publique.
La haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;
3° La Haute autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence.
4° La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents impliquant des activités nucléaires.
Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement ;
5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et, si nécessaire, à d'autres experts indépendants ou issus des corps d'inspection ou des organismes d'expertise des pays étrangers.
Article 2 ter A ( nouveau )
La Haute autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.
Article 2 ter
La Haute autorité de sûreté nucléaire peut être saisie par le Gouvernement, par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.
Article 2 quater
La Haute autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, la Haute autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
Article 2 quinquies
La Haute autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement, de démission constatée par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 2 octies .
Article 2 sexies
Le collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, le président de la haute autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
Les membres sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes auxquels ils ont pris part.
Article 2 septies
La Haute autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les règles par lesquelles le collège des membres peut donner délégation à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de la haute autorité ; il détermine les limites de ces délégations ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis , ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal officiel .
Article 2 octies
Les membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.
Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La Haute autorité de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de la haute autorité. Cette déclaration, déposée au siège de la haute autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment des cas de démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 2 nonies
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.
Article 2 decies
La Haute autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
La Haute autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la haute autorité.
Article 2 undecies
Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la haute autorité.
Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 2 duodecies
Un décret en Conseil d'État peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire.
TITRE III
L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
CHAPITRE I ER
Droit à l'information en matière de
sûreté nucléaire
et de radioprotection
Article 3 A (nouveau)
L'État veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. Il fournit au public une information sur les conséquences sur le territoire national des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
L'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Article 3
Dans les conditions définies à l'article 4, toute personne a le droit d'obtenir, auprès d'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une personne responsable d'un transport de matières radioactives, transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret, les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.
Article 4
I. - Le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 3 s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe directement aux exploitants des installations nucléaires de base ou aux personnes responsables de transport de matières radioactives.
III. - Supprimé
IV. - Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
V. - Les dispositions du chapitre II du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.
Article 4 bis (nouveau)
L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de matières radioactives dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
Article 5
Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Ce document est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.
Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.
CHAPITRE II
Les commissions locales d'information
Article 6
I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous.
La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13.
II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, d'associations de protection de l'environnement, des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées.
Les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'État concernés ainsi que des représentants de l'exploitant assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local nommé par lui, y compris lorsqu'elle est dotée d'un statut d'association.
Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès du site d'une ancienne installation nucléaire de base.
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.
L'État tient à jour la liste des commissions locales d'information.
IV. - La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.
V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'État lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre I er du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 30 dans les meilleurs délais.
La Haute autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
La commission peut saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.
La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
La commission locale d'information et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
Les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
- la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'État ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements.
Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'État, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
VII. - Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.
Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'État et de cotisations des commissions qui en sont membres.
VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE III
Le Haut comité pour la transparence et
l'information
sur la sécurité nucléaire
Article 7
Il est créé un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, répartis de la manière suivante :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des représentants des commissions locales d'information ;
3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
5° Des représentants d'organisations syndicales représentatives ;
6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication ;
7° Des représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire, des services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le président du haut comité est nommé par décret parmi ses membres.
Article 8
Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire participe à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement.
Le haut comité est une instance de concertation et de débat sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur toute question en ce domaine, sur son contrôle et sur l'information qui s'y rapporte. Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
Le haut comité peut être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
Article 9
Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis au moyen de tout support approprié.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
Les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés ainsi que la Haute autorité de sûreté nucléaire communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre I er du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
Article 10
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'État.
Les membres du haut comité, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du haut comité.
Article 11
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État.
TITRE IV
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES
CHAPITRE I ER
Règles applicables aux installations
nucléaires de base
et au transport de matières
radioactives
Article 12
I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
II. - Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;
3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.
III (nouveau) . - Nonobstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 ou L. 511-2 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre I er du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
IV. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Article 13
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.
Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis . À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
La Haute autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.
II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :
1° De changement d'exploitant de l'installation ;
2° De modification du périmètre de l'installation ;
3° De modification notable de l'installation.
À l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.
III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient .
IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.
L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis . Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.
VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies au V et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.
Les dispositions du premier alinéa du présent VIII sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.
IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
Article 13 bis
Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel.
Article 13 ter
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.
Article 14
La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12 . - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu des 3° et 4° du II de l'article 13 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »
Article 14 bis
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'État pris en application des 3° et 4° du II de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 13 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.
Article 14 ter
Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Article 14 quater
La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives.
Article 15
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
CHAPITRE II
Contrôles et mesures de police
Article 16
I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter .
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.
III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation où est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.
Article 17
I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, la Haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, la Haute autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions prévues au a et au b du I ;
b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
III. - La Haute autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.
IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. Cette opposition est motivée et rendue publique.
Article 18
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de la Haute autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
Article 19
Lorsque la Haute autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 20
En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, VIII ou IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis , 14 ter , 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
Article 21
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter , 14 bis , 14 ter , 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
CHAPITRE III
Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives
Section 1
Constatation des infractions
Article 22
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
Article 23
En application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
Section 2
Sanctions pénales
Article 24
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.
VI. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
Article 25
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 26
En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Article 27
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis , une amende de 1 500 000 € ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 28
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.
Article 29
Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la radioprotection, ».
CHAPITRE IV
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
Article 30
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 A (nouveau)
I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1 er est ainsi rédigé :
« Art. 1 er . - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3 . - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au vii du a de l'article 1 er de la convention de Paris. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non contractant conformément aux ii et iv du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 € » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;
6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;
7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;
9° Dans le dernier alinéa ( b ) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1 . - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22 . - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en sera de même dans la période qui pourrait s'écouler entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 dans sa rédaction issue de la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 31
Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'État dans le département » ;
2° L'article L. 1333-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;
3° L'article L. 1333-5 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont insérés les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;
5° L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;
d) Le dernier alinéa (4°) est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;
8° Dans l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
Article 32
I. - L'article L. 231-7-1 du code du travail est complété par les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».
II. - Dans l'article L. 611-4-1 du même code :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».
Article 33
La seconde phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
Article 34 (nouveau)
Dans l'article L. 1332-2 du code de la défense, après les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 12 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
Article 35
I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »
II. - Après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
III. - Dans l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'État (mines) », sont insérés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire ».
Article 36
I. - La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.
II. - Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi » sont supprimés.
III. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.
Article 37
Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.
Article 38
Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET