PROJET DE LOI adopté le 21 décembre 2005 |
N°
41
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
|
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE de programme pour la recherche . |
||
Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 91 et 121 (2005-2006). |
TITRE I ER
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1 er
La programmation des moyens consacrés par l'Etat à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », dans la limite des crédits ouverts chaque année par les lois de finances, ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des avantages fiscaux qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi sera présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006, 2007 et 2008.
TITRE II
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE I ER A
Du pilotage de la recherche
[Division et intitulé nouveaux]
Article 2 A (nouveau)
Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche et d'innovation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie.
Article 2 B (nouveau)
Dans l'article L. 111-3 du code de la recherche, après les mots : « pays en voie de développement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « des liens bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en voie de développement ces centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et contribuer à leur développement durable. »
CHAPITRE I ER
La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 2
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée
« Art. L. 344-1 . - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 344-2 . - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 344-3 . - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
« A cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 344-4 . - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
« Art. L. 344-5 . - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
« Art. L. 344-6 . - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil.
« Art. L. 344-7 . - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
« Art. L. 344-8 . - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
« Art. L. 344-9 . - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'Etat dans le cadre de sa politique contractuelle, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 344-10 . - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 344-11 . - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
« Art. L. 344-12 . - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
« Art. L. 344-13 . - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 344-14 . - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Art. L. 344-15 (nouveau) . - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'Etat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. »
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de
recherche
et d'enseignement supérieur
Article 4
I A (nouveau) . - Au début de la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, après les mots : « établissement public de recherche », les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
I. - L'article L. 114-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1 . - Les établissements publics, organismes publics et services de l'Etat dans lesquels sont réalisées des activités de recherche ainsi que les programmes et projets de recherche et de développement technologique financés en tout ou partie sur fonds publics sont évalués sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux.
« Parmi ces critères, le partage du savoir scientifique avec la société sera pris en compte. »
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1 . - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue avec le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles l'autorité publique contrôle les résultats de l'évaluation. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, sont insérés six articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-1 . - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« L'agence est chargée :
« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ;
« 3° De donner son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
« Art. L. 114-3-2 . - L'agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par décret. Il comprend :
« 1° Huit personnalités qualifiées ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 4° (nouveau) Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 114-3-3 . - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence sur proposition du président.
« La section de l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 est chargée de l'évaluation des activités de recherche ainsi que des formations dispensées dans ces établissements et organismes. Elle prépare les rapports d'évaluation soumis à l'adoption du conseil.
« La section de l'évaluation des unités de recherche prend en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Elle désigne des comités de visite ou accrédite, le cas échéant, des comités proposés par ces établissements ou organismes. Des commissions spécialisées, dont les membres sont nommés par le conseil sur proposition des instances compétentes en matière d'évaluation des personnels, établissent une synthèse des rapports d'évaluation établis par les comités de visite et proposent à l'adoption du conseil une notation des unités évaluées. Ces synthèses et ces notations sont transmises aux unités ainsi qu'aux établissements auxquels elles sont rattachées.
« La section des procédures d'évaluation des personnels prépare les avis de l'agence sur les procédures d'évaluation mises en oeuvre dans les établissements et les organismes ainsi que les projets de recommandation soumis à l'adoption du conseil.
« Art. L. 114-3-4 . - Les établissements ou unités faisant l'objet d'une évaluation communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. L'agence dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5 . - Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ainsi que les modalités de publicité de ses recommandations et des résultats des évaluations et les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
« Art. L. 114-3-6 (nouveau) . - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux ainsi que sur l'application des dispositions de la présente loi en matière d'évaluation. Ce rapport est transmis au Haut conseil de la science et de la technologie, à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques ainsi qu'aux commissions parlementaires compétentes en matière de recherche. »
Article 5
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
« Art. L. 242-1 . - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ;
2° A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence » ;
3° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière » et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIERE DE RECHERCHE
Article 6
L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa (c) , il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».
Article 6 bis (nouveau)
L'article L. 411-1 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L'expertise scientifique. »
Article 7
Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
Article 8
Le chapitre III du titre I er du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
Article 8 bis (nouveau)
I. - Le e de l'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1 . - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. »
Article 9
Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des personnes morales de droit privé. Ces conventions sont approuvées par l'autorité administrative.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de la personne morale ;
« - de l'adéquation de l'action de la personne morale avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre la personne morale et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et critères d'approbation de ces conventions et la nature des clauses qu'elles doivent comporter. »
Article 9 bis (nouveau)
I. - Après le titre IV du livre III du code de la recherche, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« L'ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES
« CHAPITRE UNIQUE
« L'Académie des technologies
« Art. L. 344-1. - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 344-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« A cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 344-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II . - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 344-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont repris par l'établissement public, avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association.
III . - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création.
Article 10
Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'éducation est complété par un article L. 762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-3 . - Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code. »
Article 10 bis (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de la recherche, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée ».
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ;
2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ».
Article 11
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi. »
Article 12
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ».
Article 13
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».
Article 14
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Article 15
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ;
« 11° Les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
Article 16
Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques. »
Article 16 bis (nouveau)
I. - L'article L. 6212-4 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés qui exploitent un laboratoire n'ayant aucune relation directe avec les patients, non ouvert au public, ne réalisant pas de prélèvements, exécutant des analyses pour d'autres laboratoires ou recevant des prélèvements non sanguins de tout autre établissement habilité à en effectuer et rendant, sauf pour les actes de prélèvement, les services médicaux d'un laboratoire, incluse la remise d'un compte rendu d'analyses signé par un ou des directeurs du laboratoire, ne sont pas soumises aux règles mentionnées aux 1° à 4° ni à l'interdiction prévue dans le premier membre de phrase du huitième alinéa.
« Ces sociétés doivent être inscrites en tant que telles à l'ordre professionnel compétent, sous l'appellation de « Laboratoire d'analyses de biologie médicale de référence ».
« Dans ces sociétés, au moins 15 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des biologistes diplômés en exercice.
« Ces sociétés ne peuvent prendre aucune participation directe ou indirecte, ni par personne interposée, dans des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale autres que de référence.
« Elles doivent respecter des conditions d'autorisation, qui seront précisées par un décret, propres aux laboratoires d'analyses de biologie médicale de référence ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique, après les mots : « ou une société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « à l'exception du cas des sociétés visées aux cinq derniers alinéas de l'article L. 6212-4, ».
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le laboratoire est exploité par une société inscrite en qualité de «société de laboratoire d'analyses de biologie médicale de référence», visée aux cinq derniers alinéas de l'article L. 6212-4, le directeur général, s'il s'agit d'une société à conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique et l'un des gérants ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, doivent être des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
« Ceux qui sont membres d'un directoire ne peuvent être révoqués que par le conseil de surveillance. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES
Article 17
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
Article 18
L'Institut et les académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale qui élit parmi ses membres le chancelier de l'Institut et par l'assemblée générale. Chaque académie est administrée par ses membres qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.
Article 19
Les statuts et règlements de l'Institut et des académies sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DU PROJET ITER EN FRANCE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 19 bis (nouveau)
I. - L'article L. 332-6 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités particulières de gestion, un décret en Conseil d'Etat peut autoriser le commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les décisions intéressant les services et les activités concernés. »
II. - 1. La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable en vue de la prise de possession immédiate des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux de réalisation de l'itinéraire routier desservant le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire dénommé projet ITER localisé sur le site de Cadarache, commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône).
2. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 précité doivent être publiés avant le 31 décembre 2010.
3. Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du 1 du présent II.
III. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à défricher les terrains nécessaires à la réalisation du projet ITER, situés sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), sous réserve de l'approbation par le ministre chargé des forêts des modalités de ce défrichement.
IV. - Au quatrième alinéa ( b ) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par les mots : « 1 er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, ».
Article 19 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les mots : « par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, ».
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 21
Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».
A la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, la référence à l'article L. 242-2 est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.
Article 21 bis (nouveau)
Après l'article L. 111-7 du code de la recherche, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1 . - Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
Article 21 ter (nouveau)
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6 . - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. »
Article 21 quater (nouveau)
Au début du second alinéa de l'article L. 113-1 du code de la recherche, les mots : « Le plan » sont remplacés par les mots : « La politique ».
Article 21 quinquies (nouveau)
Au début du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de la recherche, les mots : « Le budget civil de recherche et de développement technologique » sont remplacés par les mots : « La mission interministérielle «Recherche et enseignement supérieur» ».
Article 22
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
ANNEXE
En millions d'euros * |
2004** |
2005** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Mission interministérielle « Recherche
et enseignement supérieur »
|
18 205 |
18 561 |
18 950 |
19 360 |
19 919 |
20 365 |
20 800 |
Agences de financement
|
0 |
350 |
630 |
910 |
1 100 |
1 295 |
1 500 |
Avantages fiscaux |
650 |
950 |
1 290 |
1 570 |
1 620 |
1 660 |
1 700 |
Total Recherche |
18 855 |
19 861 |
20 870 |
21 840 |
22 639 |
23 320 |
24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 |
1 006 |
3 021 |
6 006 |
9 790 |
14 255 |
19 400 |
* Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas la
contribution française aux programmes et actions communautaires en
matière de recherche, de développement technologique et
d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 21 décembre 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET