PROJET DE LOI adopté le 12 mai 2005 |
N°
105
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif au volontariat associatif et à l' engagement éducatif . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 237, 293 et 317 (2004-2005). |
TITRE I er
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Article 1 er
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à l'article 10, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée.
Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Article 1 er bis (nouveau)
I. - Après l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 9-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-2-1 . - La condition de ressources n'est pas exigée pour les personnes physiques titulaires d'un contrat de volontariat dans les différends professionnels qui les opposent à l'organisme qui les emploie. »
II. - Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2
Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de volontariat.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, les services chargés de délivrer l'agrément peuvent exceptionnellement autoriser la conclusion du contrat de volontariat si le licenciement ou la démission résulte d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé.
Article 3
I. - La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration, tel que défini aux articles L. 117-1 et L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles.
La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.
Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret.
Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement.
La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
II (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'interdiction de cumuler l'indemnité de volontariat avec l'allocation de parent isolé sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission.
Article 5
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution de contrats de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et 335-6 du code de l'éducation. A cette fin, les organismes agréés délivrent à la personne volontaire, à l'issue de sa ou ses missions, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.
Article 5 bis (nouveau)
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 613-3 du même code, les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de volontariat ».
Article 6
Le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder trois ans.
Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission.
L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées.
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois.
Article 6 bis (nouveau)
Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme et suivant les modalités définies par les parties au contrat sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.
Article 7
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Les montants minimum et maximum sont fixés par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans le contrat.
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations devront rester proportionnées par rapport aux missions confiées aux volontaires.
Article 7 bis (nouveau)
L'âge d'accès aux concours de la fonction publique est décalé de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat.
Article 7 ter (nouveau)
Le volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de ces titres-repas.
Article 8
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général, à moins qu'elle ne soit déjà couverte par un régime d'assurance maladie.
La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.
Les pertes de recettes subies par les organismes de sécurité sociale par application du présent article sont intégralement compensées par l'Etat.
Article 9
I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base :
« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a , b , d et e du 4° et au 7° sont déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles sont calculées sur une base forfaitaire. »
II. - Le III de l'article L. 136-2 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8 ° L'indemnité prévue à l'article 7 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
III. - L'article L. 311-3 du même code est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions du titre I er de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. »
Article 9 bis (nouveau)
I. - Les pertes de cotisations et contributions induites par la présente loi pour la sécurité sociale donnent lieu à compensation intégrale au régime concerné par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
II. - Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 ter (nouveau)
Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport contenant le détail des charges supplémentaires et des moindres recettes entraînées par l'application des articles 8 et 9 de la loi n° du relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, ainsi que les modalités de leur compensation par l'Etat.
Article 10
L'association ou la fondation qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'Etat. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.
TITRE II
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Article 11
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs ».
II. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs » ;
2° Il est complété par un article L. 774-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-2. - La participation occasionnelle, dans les conditions fixées ci-dessous, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.
« Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
« Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres I er et II du titre IV du livre I er , à celles des chapitres II et III du titre I er du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et I er du titre II du même livre.
« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
« La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 12
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant d'étendre l'application des dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 13 (nouveau)
Les associations légalement formées doivent, dans les quinze jours suivant l'attribution par l'Etat ou par toute collectivité locale ou territoriale d'une ou plusieurs subventions, publier au Journal officiel de la République française ou sur tout support électronique ou numérique de données publiques le montant de la ou des subventions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET