PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 24 mars 2005 |
N°
91
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux lois de financement de la sécurité sociale . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 208, 252 et 256 (2004-2005). |
Article 1 er
I. - L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L . O. 111-3 . - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend deux parties distinctes.
« A. - Dans sa première partie, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;
« 1° bis (nouveau) Approuve les tableaux d'équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« 2° Détermine, pour l'année à venir, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
« a) Elle prévoit les recettes par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« b) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre établis par branche pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour chaque branche du régime général, ainsi que pour chaque organisme concourant au financement de ces régimes ;
« c) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;
« 3° Rectifie, pour l'année en cours les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les objectifs de dépenses de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs.
« B. - Dans sa seconde partie, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général ;
« 2° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale.
« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
« III. - A. - Peuvent figurer dans la première partie des lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au I, les dispositions :
« 1° Affectant les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
« 2° Affectant les recettes de l'année et des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;
« 4° Relatives à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ainsi qu'à la mise en réserve de recettes à leur profit, à la condition que cette mise en réserve affecte les recettes de l'année ou, si elle affecte également les recettes des années ultérieures, qu'elles présentent un caractère permanent.
« B. - Peuvent figurer dans la seconde partie des lois de financement de la sécurité sociale, outre celles prévues au I, les dispositions :
« 1° Ayant un impact sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
« 2° Ayant un impact sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou ayant un impact sur celles des dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet d'améliorer les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 4° Relatives au contrôle du Parlement sur l'application de ces lois.
« IV. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'affecter les recettes et les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
« V. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
« La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par l'article 47-1 de la Constitution comporte la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des caisses nationales et des comptes combinés du régime général établis conformément aux dispositions du présent livre. »
II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 114-6 du même code est supprimé.
Article 2
L'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L . O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, ainsi que l'objectif de dépenses mentionné au 2° du B du I de l'article L.O. 111-3, pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies en cohérence avec les perspectives d'évolution des recettes et des dépenses des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :
« 1° A (nouveau) Rendant compte des avis et propositions formulés par les conseils des caisses nationales des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
« 1° B (nouveau) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population ;
« 1° Présentant pour les années à venir les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux dernières années civiles écoulées et, le cas échéant, lors de l'exercice en cours ;
« 2° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ;
« 3° Détaillant, par catégories et par branches, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général et des régimes de non-salariés ;
« 4° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ;
« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
« 5° bis (nouveau) Présentant les mesures destinées à assurer, pour les régimes de base de la sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et à l'amortissement de leur dette, la neutralité de leurs relations financières avec l'Etat et les autres collectivités publiques ;
« 6° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe détaille en outre par nature les dépenses de l'objectif national susmentionné ainsi que les sommes représentatives de l'effort national en matière de santé ;
« 6° bis (nouveau) Détaillant les propositions formulées par les organismes nationaux de sécurité sociale habilités légalement à cet effet et relatives à l'évolution de leurs charges et de leurs produits au titre de l'année à venir et aux mesures qu'elles préconisent pour assurer le respect de l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie ;
« 7° Présentant, pour la dernière année écoulée, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes qui financent ou gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 7° bis (nouveau) Présentant, pour la dernière année écoulée, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes financés par des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes destinés à financer des dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ;
« 8° Justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année et, le cas échéant, des années suivantes, des mesures contenues dans le projet de loi de financement sur les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement ;
« 9° Présentant, pour la dernière année écoulée, les tableaux d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que les comptes par branche du régime général. La Cour des comptes émet un avis sur la cohérence de ces tableaux d'équilibre.
« III. - Sont également transmis au Parlement :
« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ainsi qu'à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du V de l'article L.O. 111-3 du présent code. »
Article 3
A l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 » sont remplacés par les mots : « prévues au c du 2° du A du I de l'article L.O. 111-3 ».
Article 4
Après l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L . O. 111-7-1. - I. - Les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relatives à l'année à venir ne peuvent être mises en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci sur les dispositions relatives à la rectification des prévisions de recettes, des tableaux d'équilibre et des objectifs de dépenses de l'année en cours.
« La seconde partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.
« II. - Les tableaux d'équilibre prévus au b du 2° et au 3° du A du I de l'article L.O. 111-3 font l'objet de trois votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes.
« L'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 2° du B du I du même article, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un seul vote.
« III. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements, de l'objectif de dépenses par branche et de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de l'article L.O. 111-3 et du présent article sont irrecevables. »
Article 5
L'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par un article L.O. 111-9 ainsi rédigé :
« Art. L . O. 111-9 . - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies à titre principal du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'exécution de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés en association avec les rapporteurs, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier ou administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
« Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et les rapporteurs de la commission ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. »
Article 6
A l'article L. 111-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° du I de l'article L.O. 111-3 » sont remplacés par les mots : « au c du 2° du A du I de l'article L.O. 111-3 ».
Article 7
Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Toutefois, les dispositions du V de l'article L.O. 111-3 et du 1° du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET