PROJET DE LOI

adopté

le 2 février 2005

N° 47
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant statut général des militaires .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1741, 1969 et T.A. 365 .

Sénat : 126 et 154 (2004-2005).

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 1 er

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.

Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.

Article 2

Conforme

TITRE I ER

DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE I ER

Exercice des droits civils et politiques

Articles 3 à 7

Conformes

CHAPITRE II

Obligations et responsabilités

Articles 8 et 9

Conformes

CHAPITRE III

Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1

Rémunération

Article 10

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

Section 2

Garanties et couverture des risques

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.

Articles 12 à 14

Conformes

Section 3

Protection juridique et responsabilité pénale

Articles 15 à 17

Conformes

CHAPITRE IV

Organismes consultatifs et de concertation

Article 18

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

CHAPITRE I ER

Hiérarchie militaire

Article 19

Conforme

CHAPITRE II

Recrutement

Section 1

Dispositions communes

Article 20

Conforme

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Articles 21 à 23

Conformes

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant
en vertu d'un contrat

Sous-section 1

Dispositions communes

Articles 24 à 26

Conformes

Sous-section 2

Dispositions particulières

Articles 27 à 29

Conformes

Article 30

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

Article 31

Conforme

CHAPITRE III

Changements d'armée ou de corps

Article 32

Conforme

CHAPITRE IV

Nomination

Article 33

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Article 34

Conforme

CHAPITRE V

Notation

Article 35

Conforme

CHAPITRE VI

Avancement

Articles 36 à 39

Conformes

CHAPITRE VII

Discipline

Article 40

Conforme

Article 41

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Supprimé ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

d) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

c) et d) Supprimés

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article 42

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Articles 43 et 44

Conformes

CHAPITRE VIII

Positions statutaires

Article 45

Conforme

Section 1

Activité

Articles 46 à 49

Conformes

Article 50

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Section 2

Détachement

Article 51

Conforme

Article 52

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.

Section 3

Hors cadres

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Section 4

Non-activité

Articles 54 à 60

Conformes

CHAPITRE IX

Dispositifs d'accès à la fonction publique civile

Articles 61 à 64

Conformes

CHAPITRE X

Dispositifs d'aide au départ

Section 1

Dispositions communes

Article 65

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation profes-sionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompa-gnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 88.

Article 66

Conforme

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Articles 67 à 69

Conformes

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant
en vertu d'un contrat

Articles 70 et 71

Conformes

CHAPITRE XI

Cessation de l'état militaire

Articles 72 et 73

Conformes

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 88 ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.

Article 75

Conforme

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE I ER

Officiers généraux

Article 76

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Articles 77 et 78

Conformes

Article 79

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Article 80

Conforme

Article 81

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Article 82

Conforme

CHAPITRE II

Militaires servant à titre étranger

Articles 83 à 85 bis

Conformes

CHAPITRE III

Militaires servant au titre de la réserve

Article 86

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 14 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4°de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

CHAPITRE IV

Fonctionnaires en détachement servant
en qualité de militaire

Article 87

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II. - Non modifié

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

I à IV. - Non modifiés

V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2007.

Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1 er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1 er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

VI (nouveau). - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1 er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.

Article 89

I. - Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Limite de durée de service (année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.

Article 90

I. - Non modifié

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :

Situation au 1 er janvier 2005

(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante)

1 an

(major ou dénomination correspondante)

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1 er janvier 2005

Moins de 1 an

+0

+0

+0

+0

Entre 1 an et 2 ans

+0

+0

+1

+0,5

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+0

+0

+1

+1

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+0,25

+0

+1

+1

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+0,5

+0

+2

+1,5

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+0,75

+0

+2

+2

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+1

+0,25

+2

+2

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+1

+0,5

+3

+2,5

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+1

+0,75

+3

+3

9 ans 1 jour et plus

+1

+1

+3

+3

III à V. - Non modifiés

Article 91

Conforme

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 92 et 93

Conformes

Article 94

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

b) Les 3° et 4° sont abrogés ;

2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;

3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

bis (nouveau) Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; »

4° Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre I er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : « , s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b , selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;

6° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : « , ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

II (nouveau). - Les dispositions du 3° bis du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 94 bis

Conforme

Article 95

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° L'article L. 2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

bis Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;

Supprimé

Article 96

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis , L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

(nouveau) Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Articles 97, 98, 98 bis à 98 sexies , 99 et 100

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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