PROPOSITION
adoptée le 22 décembre 2004 |
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N°
42
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROPOSITION DE LOI
relative aux
compétences
du
tribunal d'instance
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(Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat :
1
ère
lecture :
41
,
66
et
T.A.
31
(2004-2005).
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 1957 , 1971 et T.A. 363 . |
TITRE I er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
CHAPITRE I er
Dispositions relatives au tribunal d'instance
Article 1 er
L'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. »
Article 2
Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
« Art. L. 321-2-2. - Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
« Art. L. 321-2-3. - Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions relatives à l'application du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation.
« Art. L. 321-2-4. - Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la juridiction de proximité
Article 3
L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 €. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 €.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
Article 4
Après l'article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives au tribunal de grande instance
Article 6
Le chapitre II du titre I er du livre III du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions
particulières
aux actions immobilières
possessoires
« Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE
CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
CHAPITRE I er
Dispositions étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions
Article 7
I. - Le chapitre I er du titre III du livre II du code de procédure pénale est intitulé : « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité ».
II. - L'article 521 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »
III. - Après l'article 522 du même code, sont insérés deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :
« Art. 522-1. - La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 522-2. - Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »
IV. - Après l'article 523 du même code, il est inséré un article 523-1 ainsi rédigé :
« Art. 523-1. - La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »
V. - Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité
Article 8
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION, RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE
Article 9
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ».
II. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. »
III. - Au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
IV. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ».
V. - L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».
VI. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ».
VII. - Au second alinéa de l'article 46 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».
VIII. - Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».
IX. - Le premier alinéa de l'article 178 du même code est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».
X. - Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », sont insérés les mots : « la juridiction de proximité, ».
XI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ».
XII. - L'article 213 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
XV. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».
XVI. - Dans la deuxième phrase de l'article 529-11 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».
XVII. - Dans l'article 530-2 du même code, les mots : « au tribunal de police » sont remplacés par les mots : « à la juridiction de proximité ».
XVIII. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».
XIX. - Au début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».
XX. - L'article 533 du même code est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité ».
XXI. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».
XXII. - L'article 535 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et devant la juridiction de proximité » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».
XXIII. - Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police », sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».
XXIV. - Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».
XXV. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « et devant la juridiction de proximité ».
XXVI. - Dans le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ».
XXVII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité » ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».
XXVIII. - Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».
XXIX. - L'article 677 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».
XXX. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».
XXXI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ».
XXXII. - Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».
XXXIII. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ».
XXXIV. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».
XXXV. - Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ».
XXXVI. - Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et des juridictions de proximité ».
XXXVII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».
Article 10
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 11
La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET