PROJET DE LOI adopté le 3 mars 2004 |
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N°
66
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004 |
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PROJET DE LOI encadrant, en application du principe de laïcité , le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles , collèges et lycées publics . (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1378 , 1381 , 1382 et T.A. 253 . Sénat : 209 et 219 (2003-2004). |
Article 1 er
Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1 . - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
« Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Article 2
I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° A l'article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l'article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.
Article 4
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mars 2004.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.