PROJET DE
LOI ORGANIQUE
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N° 48
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PROJET
DE LOI ORGANIQUE
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DE L'AUTONOMIE
TITRE II
L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Article 7
Dans les
matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont
applicables en Polynésie française les dispositions
législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit
en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les
adaptant à son organisation particulière, les dispositions
législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les
attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal
des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du
Médiateur de la République et du Défenseur des
enfants ;
2° A la défense nationale ;
3° Au domaine public de l'Etat ;
4° A la nationalité, à l'état et la capacité
des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie
française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver
les engagements internationaux et les décrets qui décident de
leur publication.
Article 9
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets
d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
particulières à la Polynésie française ;
1°
bis
Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de
l'article 74-1 de la Constitution ;
2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des
engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française ;
3°
Supprimé
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire de la République. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par
la commission permanente. Celle-ci peut également être
habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur
les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente
loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus
à l'alinéa précédent.
Les consultations mentionnées aux alinéas
précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du
projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la
première assemblée saisie.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 12
I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté
qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les
matières ressortissant à la compétence de la
Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette
dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée
par l'assemblée de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de
la Polynésie française après délibération du
conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la
Polynésie française en exécution d'une
délibération de cette assemblée, par le Premier ministre,
le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du
Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les
autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
TITRE III
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE I
ER
La répartition des compétences entre l'Etat, la
Polynésie française et les communes
Section 1
Les compétences de l'État
Article 14
Les
autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules
matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit
électoral ; droits civils, état et capacité des personnes,
notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce,
filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux,
successions et libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice :
organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession
d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou
judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions
d'office, service public pénitentiaire, services et
établissements d'accueil des mineurs délinquants sur
décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais
de justice pénale et administrative, attributions du Médiateur de
la République et du Défenseur des enfants dans les relations
entre les citoyens, les collectivités publiques et les services
publics ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de
matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes
catégories ; matières premières stratégiques
telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception des hydrocarbures liquides et
gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou
de sécurité en matière de postes et
télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à
l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de
l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation
qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux
ratifiés par la France ; réglementation des
fréquences radioélectriques ; préparation des mesures
de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire
face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et
réquisition des moyens concourant à la sécurité
civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ;
Trésor ; marchés financiers ;
obligations
relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment
des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la
Polynésie française et tout autre point situé sur le
territoire de la République, à l'exception de la partie de ces
liaisons située entre la Polynésie française et tout point
d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice
des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des
tarifs correspondants ;
police et sécurité concernant
l'aviation civile ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ;
surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la
navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des
navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de
jauge brute et de tous les navires destinés au transport des
passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations
aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à
l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et
de leurs établissements publics ; coopération
intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ; régime
comptable et financier et contrôle budgétaire de ces
collectivités ; fonction publique communale ; domaine public
communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des
autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ;
marchés publics et délégations de services publics de
l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et
délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ;
règles applicables aux personnels habilités des
établissements d'enseignement privés liés par contrat
à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission
d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à
ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de
l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et
de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités
de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'Etat définies au présent article
s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux
institutions de la Polynésie française par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre et du titre IV,
et de la
participation de la Polynésie française aux compétences de
l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent
chapitre.
Section 2
Les compétences particulières de la Polynésie
française
Article 15
La
Polynésie française peut disposer de représentations
auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales
ou territoire reconnu par la République française ou de tout
organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme
international du Pacifique. Le président de la Polynésie
française négocie l'ouverture de ces représentations et
nomme les représentants. Les autorités de la République et
l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues
informées.
Article 20
La
Polynésie française peut assortir les infractions aux actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » ou aux délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes
forfaitaires dans le cadre défini par le code de procédure
pénale, respectant la classification des contraventions et délits
et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de
même nature par les lois et règlements applicables en
matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines
complémentaires prévues pour les infractions de même nature
par les lois et règlements applicables en matière pénale.
La Polynésie française peut également instituer des
sanctions administratives, notamment en matière fiscale,
douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie
française.
Article 30
La
Polynésie française peut participer au capital des
sociétés privées gérant un service public ou
d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des
motifs d'intérêt général, participer au capital de
sociétés commerciales.
Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé au compte
administratif de la Polynésie française examiné
annuellement.
Section 3
La participation de la Polynésie française à l'exercice
des compétences de l'État
Article 34
I. - La Polynésie française peut participer
à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en
matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la
Polynésie française, de police de la circulation routière,
de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des
missions de sécurité publique ou civile.
A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont
nommés par le président de la Polynésie française
après agrément par le haut-commissaire de la République et
par le procureur de la République et après prestation de serment
devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être suspendu par le haut-commissaire de la
République ou par le procureur de la République après
information du président de la Polynésie française. Il
peut être retiré par les mêmes autorités après
consultation du président de la Polynésie française qui
dispose d'un délai de cinq jours pour donner son avis ; ce
délai expiré, l'avis est réputé donné.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et
à l'occupation du domaine public de la Polynésie
française, à la circulation routière et à la
circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste
établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.
III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République,
les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I
peuvent, après accord du président de la Polynésie
française, être associés à des missions de
sécurité publique ou de sécurité civile dont la
durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la
demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité
opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur
de la sécurité publique, qui déterminent les
modalités de leur intervention.
Section 4
Les compétences des communes de la Polynésie française
Article 42
I. - Dans le cadre des règles
édictées par l'Etat et par la Polynésie française
conformément à leurs compétences respectives, et sans
préjudice des attributions qui leur sont réservées
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la
Polynésie française sont compétentes dans les
matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de
l'enseignement du premier degré ;
6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la
Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II. - Dans les conditions définies par les actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays » et la réglementation édictée par la
Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens
nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes
peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° à 7°
Supprimés
Article 44
La Polynésie française peut, sur demande des conseils municipaux, autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisent et distribuent l'électricité, dans les limites de leur circonscription.
Section 5
La domanialité
Section 6
Les relations entre collectivités publiques
Article 52
Un fonds
intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des
impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
général de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 %
desdites ressources est fixée par décret, après
consultation de l'assemblée de la Polynésie française et
du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant
compte des charges respectives de la Polynésie française et des
communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie
française fait apparaître que le produit des impôts, droits
et taxes effectivement perçus est inférieur au produit
prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit
en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de
péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du
compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir
également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble
des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par
un comité des finances locales de la Polynésie française,
présidé conjointement par le haut-commissaire de la
République et le président de la Polynésie
française et comprenant des représentants des communes, du
gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de
la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des
collectivités territoriales constituent la majorité des membres
du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes,
pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part
compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation
affectée à des groupements de communes pour la réalisation
d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses
de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions
d'élection des représentants des communes et de
l'assemblée de la Polynésie française au comité des
finances locales. Il fixe également les modalités selon
lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Article 53
La
Polynésie française institue des impôts ou taxes
spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur
perception sont décidés par délibération du conseil
municipal dans le respect de la réglementation instituée par la
Polynésie française.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées
en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour
services rendus.
Section 7
L'identité culturelle
CHAPITRE
II
Les modalités des transferts de compétences
Article 60
Les
biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés
à l'exercice de compétences de l'Etat transférées
à la Polynésie française sont eux-mêmes
transférés à la Polynésie française à
titre gratuit.
Sont également transférés gratuitement à la
Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant
à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie
française en application des conventions passées au titre des
lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et
affectés à l'exercice de compétences de l'Etat
transférées à la Polynésie française sont
transmis à titre gratuit à la Polynésie française,
que le transfert résulte de la présente loi organique ou de
conventions passées au titre des lois antérieures comportant des
transferts de compétences.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à l'Etat dans
ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que
celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation
des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.
TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE I
ER
Le président et le gouvernement de la Polynésie
française
Section 1
Attributions et missions du président et du gouvernement
Article 63
Le
gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de
la Polynésie française dont il conduit la politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie
française dans les conditions et suivant les procédures
prévues à l'article 155.
Article 64
Le
président de la Polynésie française représente la
Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays ».
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays » et
des délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir
réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous
réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous
les emplois publics de la Polynésie française, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du
président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes
à caractère non réglementaire nécessaires à
l'application des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un
ordre de réquisition au comptable de la Polynésie
française dans les conditions fixées à l'article
L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas
déléguer ce pouvoir.
Section 2
Élection du président
Article 69
Le
président de la Polynésie française est élu au
scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française
parmi ses membres.
Il peut également être élu par l'assemblée hors de
son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un
seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions
requises pour être éligibles à l'assemblée de la
Polynésie française. En cas de doute sur
l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la
République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des
candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement
procéder à l'élection que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la
réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris, quel que soit le nombre des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la
Polynésie française au plus tard le cinquième jour
précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat
expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier
tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité absolue des
membres composant l'assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls
peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
Section 3
Composition et formation du gouvernement
Article 74
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour
l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Le président de la Polynésie française ou tout autre
membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son mandat, se
trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier
alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font
perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
Article 75
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité
applicables aux représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Les fonctions de président de la Polynésie française ou de
membre du gouvernement sont en outre incompatibles :
1°
Supprimé
;
2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles
L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 et L.O. 146-1 du code électoral.
Pour l'application des dispositions précitées du code
électoral, le mot : « député »
est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de
la Polynésie française ».
Article 76
Il est
interdit au président de la Polynésie française ou
à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de
conseil dans l'un des établissements, sociétés ou
entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code
électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de
la Polynésie française ou à tout autre membre du
gouvernement qui siège en qualité de représentant de la
Polynésie française ou de représentant d'un
établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas
rémunérées.
Article 79
I. - Le président de la Polynésie
française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent
public à la date de son élection ou de sa nomination est
placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il
appartient dans les conditions prévues par le statut qui le
régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son entrée au gouvernement de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. - Le président de la Polynésie française ou
le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la
qualité de salarié à la date de sa nomination peut
bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette
suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une
ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la
date de sa nomination.
Article 82
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Section 4
Règles de fonctionnement
Article 86
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 87
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie
française par référence au traitement des agents publics
servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les
conditions de remboursement des frais de transport et de mission du
président de la Polynésie française et des autres membres
du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour
frais de représentation et le régime de protection sociale.
Le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française
perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait
application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une
activité rémunérée.
Section 5
Attributions du conseil des ministres et des ministres
Article 90
Sous
réserve du domaine des actes prévus par l'article 139
dénommés « lois du pays », le conseil des
ministres fixe les règles applicables aux matières
suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements
publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie
française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements
d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou
de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur
les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances
pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux
emplois publics de la Polynésie française et de ses
établissements publics ; modalités d'application de la
rémunération des agents de la fonction publique de la
Polynésie française ; régime de
rémunération des personnels des cabinets
ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans
les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités
nautiques ;
13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à
disposition de la population des registres d'état civil ;
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale
saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour des codes ;
17° Plafonds de rémunérations soumises à
cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de
protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des différents
régimes de protection sociale.
Article 91
Dans la
limite des compétences de la Polynésie française, le
conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
assurant en Polynésie française la représentation des
intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et
éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les
délégataires de service public et arrête les cahiers des
charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services
publics en régie directe et des cessions de matières,
matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en
matière de postes et télécommunications relevant de la
Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
6°
bis
Fixe les redevances de gestion des fréquences
radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie
française ;
7° Arrête les programmes d'études et de traitement de
données statistiques ;
8° Délivre les licences de transporteur aérien des
entreprises établies en Polynésie française,
délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres
que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les
programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens
internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux
de la République ;
9° Autorise les investissements étrangers ;
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des
ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine
et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les
conditions et limites fixées par l'assemblée de la
Polynésie française ;
12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la
circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements
d'intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison
ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou
d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux
prévus au budget de la Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité
publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour
le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des
intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par
l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Exerce le droit de préemption prévu à
l'article 19 ;
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les
délibérations budgétaires de l'assemblée de la
Polynésie française, habilite le président de la
Polynésie française ou un ministre spécialement
désigné à cet effet à négocier et conclure
les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de
garanties d'emprunts ;
22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie
française, et autorise le placement des fonds libres de ses
établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par
l'Etat ;
23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires
votées par l'assemblée de la Polynésie française,
la participation de la Polynésie française au capital des
sociétés mentionnées à l'article 30 et au
capital des sociétés d'économie mixte, y compris les
établissements de crédit régis par le code
monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou
d'avances en compte courant à ces mêmes
sociétés ;
24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les
juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce
qui concerne les actions contre les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions
de l'article 23 ;
25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les
officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles
d'étranger ;
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les
conditions fixées à l'article 24 ;
28° Constate l'état de catastrophe naturelle.
Article 94
Le
conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations
qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence
de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre
défini par le code de procédure pénale, et de peines
contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des
infractions de même nature par les lois et règlements applicables
en matière pénale. Le produit des amendes est versé au
budget de la Polynésie française.
Article 96
Le
président de la Polynésie française et les autres membres
du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la
Polynésie française et, en application des conventions
mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat,
toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de
ces tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner
délégation de signature aux responsables des services de la
Polynésie française, à ceux des services de l'Etat ainsi
qu'aux membres de leur cabinet.
CHAPITRE
II
L'assemblée de la Polynésie française
Section 1
Composition et formation
Article 104
L'assemblée de la Polynésie française est
composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française
expirent lors de la première réunion de l'assemblée
nouvellement élue en application des dispositions du premier
alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en
cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en circonscriptions
électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de
représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
circonscriptions ci-après désignées :
1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de :
Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete,
Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit
trente-sept représentants ;
2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes
de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa.
Elle élit huit représentants ;
3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes
de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit
trois représentants ;
4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les
communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka,
Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit
trois représentants ;
5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de :
Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit
trois représentants ;
6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de :
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
trois représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions
précédentes sont celles qui résultent des dispositions en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
Article 106
I. - L'élection des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque
circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du
nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Sont seules admises à la répartition des
sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages
exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de
présentation sur chaque liste.
Article 108
I. - Les élections pour le renouvellement
intégral de l'assemblée de la Polynésie française
sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation
globale des opérations électorales, la démission de tous
les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce
délai commence à courir, soit à compter de la lecture de
l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception
des démissions par le président de l'assemblée, soit
à compter de la publication au
Journal officiel
de la
République française du décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret
est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. - Lorsqu'un siège de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six
mois qui précédent l'expiration normale du mandat des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du
haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
Article 110
I. - Sont inéligibles à l'assemblée
de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires
généraux, secrétaires généraux adjoints du
haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs
de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs
fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application
de l'article L. 118-3 du code électoral ;
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des
enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs
fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées
depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des
juridictions judiciaires ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'Etat ;
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
4° Le secrétaire général du gouvernement de la
Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans
la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de
six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les
personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie
française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie
française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie française
agissant en qualité de fonctionnaire employés à
l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions
directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute
nature.
Article 111
Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats
à l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est
imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des
droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé
annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles
donnent alors lieu à récupération en accord avec
l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.
Article 112
I. - Le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
incompatible :
1° Avec la qualité de président de la Polynésie
française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique,
social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un
exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé
en activité de service ou servant au-delà de la durée
légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non
électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
II. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un
des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou
du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti,
le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française élu dans une autre circonscription de
la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle
il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la
nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le
recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision,
l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son
seul nouveau mandat.
IV. -
Supprimé
Article 113
I. - Tout représentant à l'assemblée
de la Polynésie française dont l'inéligibilité se
révèlera après l'expiration du délai pendant lequel
son élection peut être contestée ou qui, pendant la
durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des
incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout
électeur.
II. - Tout représentant à l'assemblée de la
Polynésie française qui, au moment de son élection, se
trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au
présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la
date à laquelle son élection est devenue définitive pour
démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation
incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de
l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le
délai imparti, il est réputé démissionnaire de son
mandat ; cette démission est constatée par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur
réclamation de tout électeur.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à
l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes
conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à
compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française est déclaré
démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur.
Article 118
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Section 2
Règles de fonctionnement
Article 122
L'assemblée de la Polynésie française
élit annuellement son président et son bureau à la
représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 125
Les
conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques,
ainsi que les moyens mis à leur disposition sont
déterminés par le règlement intérieur.
Section 3
Attributions de l'assemblée
Article 131
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition
d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou d'autres délibérations.
A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins
avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu
à l'article 139 dénommé « loi du
pays » et quatre jours au moins avant la séance pour un projet
ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune
des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 131 bis
Une
séance par mois au moins est réservée par priorité
aux questions des représentants et aux réponses du
président et des membres du gouvernement.
Article 133 bis
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée sur les créations et suppressions de communes de la
Polynésie française.
Elle est également consultée, en cas de désaccord du
conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils
municipaux intéressés, sur la modification des limites
territoriales des communes et des communes associées et le transfert de
leur chef-lieu.
Section 4
Attributions du président de l'assemblée
Section 5
« Lois du pays » et délibérations
Article 139
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française,
dénommés « lois du pays », sur lesquels le
Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont
ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la
compétence de la Polynésie française, soit sont pris au
titre de la participation de la Polynésie française aux
compétences de l'Etat et interviennent dans les matières
suivantes :
1° Droit civil ;
1°
bis
Principes fondamentaux des obligations
commerciales ;
2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de
toute nature ;
3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité
sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
4° Droit de la santé publique ;
4°
bis
Droit de l'action sociale et des familles ;
5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la
Polynésie française ;
6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
7° Droit de l'environnement ;
8° Droit domanial de la Polynésie française ;
9° Droit minier ;
10° Règles relatives à l'emploi local, en application de
l'article 18 ;
11° Règles relatives à la déclaration des transferts
entre vifs des propriétés foncières situées en
Polynésie française et à l'exercice du droit de
préemption par la Polynésie française, en application de
l'article 19 ;
12° Relations entre la Polynésie française et les communes
prévues à la section 6 du chapitre I
er
du titre
III ;
13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils
interviennent dans le domaine de compétence défini par le
présent article ;
14° Règles relatives à la publication des actes des
institutions de la Polynésie française ;
15° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être
applicables, lorsque l'intérêt général le justifie,
aux contrats en cours.
Article 141
Sur
chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays », un rapporteur est
désigné par l'assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ne peut être
mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un
rapport écrit, conformément à l'article 131,
déposé, imprimé et publié dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » sont adoptés par l'assemblée
de la Polynésie française au scrutin public, à la
majorité des membres qui la composent.
Article 142
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la
commission permanente sont transmis, par leur président ou leur
vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
leur adoption, au président de la Polynésie française et
au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis
au président de la Polynésie française dans un
délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération,
le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou
certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de
l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays », le
haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent
soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la
nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut
intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en
session, l'assemblée est spécialement réunie à cet
effet, sans que les dispositions relatives à la durée des
sessions prévues à l'article 121 soient opposables.
Article 144
Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.
Article 145
Est nul tout acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
CHAPITRE
III
Le conseil économique, social et culturel
Article 147
Les
membres du conseil économique, social et culturel doivent être de
nationalité française, âgés de dix-huit ans
révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en
Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité
qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la
Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement,
le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, les maires, maires délégués et leurs
adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les
titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de
l'article 112 et au 4° du II de l'article 110.
Article 150
I. - Le conseil économique, social et culturel est
saisi pour avis des projets de plan à caractère économique
et social de la Polynésie française.
II. - Le conseil économique, social et culturel est
consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays »
à caractère économique ou social. A cet effet, il est
saisi pour les projets par le président de la Polynésie
française, et pour les propositions, par le président de
l'assemblée de la Polynésie française.
Le conseil économique, social et culturel peut être
consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou
par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres
projets ou propositions d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » ou sur les projets
ou propositions de délibération ainsi que sur toute question
à caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée
selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de
ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil
économique, social et culturel décide de réaliser des
études sur des questions relevant de ses compétences.
IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et
culturel sont rendus publics.
CHAPITRE
IV
Les rapports entre les institutions
Article 152
Le
conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre
du jour de l'assemblée de la Polynésie française par
dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du
jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa du I de l'article 128, les projets d'actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » ou les projets de délibération dont il estime la
discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut
faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.
Le président de la Polynésie française et le
haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du
jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.
Article 154
Le
président de la Polynésie française adresse chaque
année à l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de
l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la
session budgétaire ;
2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année
civile écoulée, sur la situation économique et
financière de la Polynésie française et sur l'état
de ses différents services.
Article 156
Lorsque
le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se
révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie
française peut être dissoute par décret motivé du
Président de la République délibéré en
conseil des ministres, après avis du président de
l'assemblée de la Polynésie française et du
président de la Polynésie française.
L'assemblée de la Polynésie française peut
également être dissoute, par décret du Président de
la République délibéré en conseil des ministres,
à la demande du gouvernement de la Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la
Polynésie française et portée à la connaissance du
Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.
Le gouvernement de la Polynésie française assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
CHAPITRE V
Participation des électeurs à la vie de la
collectivité
Section 1
Pétition des électeurs de la Polynésie française
Section 2
Référendum local en Polynésie française
Article 158
I. - L'assemblée de la Polynésie
française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre
à référendum local tout projet ou proposition d'acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » ou tout projet ou proposition de délibération
tendant à régler une affaire de sa compétence, à
l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre
sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre
part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles
133 et 134.
Le conseil des ministres peut soumettre à référendum
local, après autorisation donnée par l'assemblée de la
Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire
relevant de ses attributions.
II. - L'assemblée de la Polynésie française ou
le conseil des ministres selon le cas, par une même
délibération ou un même arrêté,
détermine les modalités d'organisation du
référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins
de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la
République, convoque les électeurs et précise le projet
d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
Le président de la Polynésie française transmet au
haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit
jours la délibération ou l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix
jours à compter de la réception de la délibération
ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat
s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de
suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un
délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué ou du projet de
délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le
référendum local ou le projet de délibération ou
d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge
des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension
dans les quarante-huit heures.
Lorsque le référendum porte sur un projet ou une proposition de
loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa
proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans
le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la
proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de
l'article 176.
III. - La délibération ou l'arrêté
organisant un référendum local est notifié, dans les
quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la
République aux maires des communes de la Polynésie
française, sauf s'il a été fait droit à sa demande
de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder
à cette organisation, le haut-commissaire de la République,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV. - Les dépenses liées à l'organisation du
référendum constituent une dépense obligatoire de la
Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées électorales
tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum
décidé par la Polynésie française leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire,
au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des
électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui
y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par
décret.
V. - La Polynésie française ne peut organiser de
référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général de son
assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
- l'élection du Président de la République ;
- un référendum décidé par le Président
de la République ;
- une consultation organisée en Polynésie française
en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
- le renouvellement général des députés ;
- le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie
française ;
- l'élection des membres du Parlement européen ;
- le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local
devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de
dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur
élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion
de censure.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un
délai inférieur à un an.
VI. - Le projet soumis à référendum local est
adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris
part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages
exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux
règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de
l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie
française.
VII. - Un dossier d'information sur l'objet du
référendum décidé par la Polynésie
française est mis à disposition du public.
VIII. - La campagne en vue du référendum local est
ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à
zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la Polynésie française dans les
conditions définies au chapitre V du titre I
er
du livre
I
er
du code électoral, à l'exception de l'article
L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « groupe, parti ou groupement habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le
troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article
L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute
propagande relative au référendum dès l'adoption par
l'assemblée de la Polynésie française de la
délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres
visé au I ou au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
sont applicables aux référendums locaux.
IX. - Sont habilités à participer à la campagne
en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des
ministres de la Polynésie française :
- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée
de la Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier
renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou
groupement politique.
X. - En Polynésie française, les antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des
partis et groupements politiques admis à participer à la campagne
pour le référendum local en application du IX dans les conditions
suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio est mise à
la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la
Polynésie française ou des partis et groupements politiques
auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps
attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio ;
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à
la télévision et de trente minutes à la radio est mise
à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas
représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie
française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est
répartie également entre chaque parti ou groupement politique et
ne peut excéder cinq minutes à la télévision et
cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
française.
XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de
nationalité française inscrits sur les listes électorales
en Polynésie française dans les conditions prévues par les
articles L. 30 à L. 40 du code électoral.
XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les
opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des
résultats sont effectués dans les conditions prévues par
le chapitre VI du titre I
er
du livre I
er
du code
électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57,
L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et
L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du
même code, il y a lieu de lire : « les réponses
portées sur les bulletins sont relevées » au lieu
de : « les noms portés sur les bulletins sont
relevés » ; « des feuilles de
pointage » au lieu de : « des
listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie
française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés
au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou
enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XIII. - Sont applicables au référendum local les
dispositions du chapitre VII du titre I
er
du livre I
er
du
code électoral, à l'exception des articles L. 88-1,
L. 95 et des 1° à 5° du I, II et III de l'article
L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« groupe, parti ou groupement politique habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées
au présent article sont applicables dans les conditions fixées
aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
XV. - La régularité du référendum local
peut être contestée dans les conditions, formes et délais
prescrits à l'article 117 de la présente loi organique pour les
réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée
de la Polynésie française.
XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
CHAPITRE
VI
Dispositions communes au président de la
Polynésie
française, aux membres du gouvernement de la
Polynésie française et aux représentants à
l'assemblée de la Polynésie française
CHAPITRE
VII
Le haut conseil de la Polynésie française
Article 163
Il est
institué un
haut conseil de la Polynésie française
chargé notamment de conseiller le président de la
Polynésie française et le gouvernement dans la confection des
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays », des délibérations et des
actes réglementaires.
Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement
consulté sur les projets d'actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays »
et sur les propositions d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » avant leur
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la
Polynésie française.
Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés
réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son
intervention est prévue par les dispositions des actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie
française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et
propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont
demandés.
Il peut être consulté par le président de la
Polynésie française sur les difficultés qui
s'élèvent en matière administrative.
Avec l'accord du président de la Polynésie française, le
haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses
projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers
interviennent, en application d'une disposition législative, dans une
matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur
en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.
Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur
décision de l'autorité à qui ils sont destinés.
TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE I
ER
Le haut-commissaire de la République
CHAPITRE
II
Coordination entre l'État et la Polynésie française
CHAPITRE
III
Des concours de l'État
TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE I
ER
Le contrôle de légalité par le tribunal administratif
Article 171
I. - Les actes du président de la Polynésie
française, du conseil des ministres et des ministres sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication au
Journal officiel
de
la Polynésie française ou à leur notification aux
intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II,
à leur transmission au haut-commissaire par le président de la
Polynésie française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa
commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou à leur notification aux intéressés,
ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission
au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou par le président de la commission
permanente.
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout
moyen, y compris par voie électronique selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application
du I les actes suivants :
A. - Pour le président de la Polynésie
française, le conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui
relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°,
8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25°
à 27° de l'article 91 ;
2°
bis
Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;
3° Les décisions individuelles relatives à la nomination,
à la mise à la retraite d'office, à la révocation
et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des
marchés passés sans formalité préalable en raison
de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou
d'affermage de services publics à caractère industriel ou
commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le
président de la Polynésie française ;
6°
Les décisions relevant de l'exercice de
prérogatives de puissance publique, prises par des
sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Polynésie française ;
7° Les autorisations ou déclarations délivrées
ou établies au titre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement en raison
des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments.
B. - Pour l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays », et celles prises par sa commission permanente par
délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives
à la nomination, à la mise à la retraite d'office,
à la révocation et au licenciement d'agents de
l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française
autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie
française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux
dispositions du présent titre et demeurent régis par les
dispositions qui leur sont propres.
IV
bis
. - Les ordres de réquisition du comptable pris
par le président du conseil économique, social et culturel sont
exécutoires de plein droit dès leur transmission au
haut-commissaire de la République.
V. - Le président de la Polynésie française, les
ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie
française, le président de la commission permanente, le
président du conseil économique, social et culturel, certifient
sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le
caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Article 172
Le
haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du
président de la Polynésie française, du conseil des
ministres ou des ministres, les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du
président de l'assemblée de la Polynésie française,
les actes du président du conseil économique, social et
culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les
deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées. A la
demande du président de la Polynésie française, du
président de l'assemblée de la Polynésie française,
du président de sa commission permanente ou du président du
conseil économique, social et culturel suivant le cas, le
haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas
déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le
délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension
en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme
d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un magistrat du tribunal délégué à
cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
La décision relative à la suspension est susceptible d'appel
devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans
un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas
précédents rendus sur recours du haut-commissaire est
présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la
Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense nationale, il peut en demander
l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans
les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au
Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son
recours d'une demande de suspension. Le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet, statue dans un délai de
quarante-huit heures.
CHAPITRE
II
Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du
pays »
Article 176
I. - A l'expiration de la période de huit jours
suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou au lendemain du
vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à
l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie
française, le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou six représentants à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent
déférer cet acte au Conseil d'Etat.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un
acte prévu à l'article 139 dénommé « loi
du pays » est déféré au Conseil d'Etat à
l'initiative des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs
lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de
l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres
autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent
présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant
l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à
l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142,
l'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » est publié au
Journal
officiel
de la Polynésie française à titre
d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le
délai d'un mois à compter de cette publication, de
déférer cet acte au Conseil d'Etat.
Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient
d'un intérêt à agir.
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le
président de la Polynésie française avant l'expiration du
délai de dix jours prévu à l'article 178.
III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » au regard de la Constitution, des lois
organiques, des engagements internationaux et des principes
généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au
contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle
applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le
Conseil d'Etat.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne peuvent plus être
contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.
Article 177
Le
Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa
décision est publiée au
Journal officiel
de la
République française et au
Journal officiel
de la
Polynésie française.
Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays »
contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois
organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes
généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte,
celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article
139 dénommé « loi du pays » contient une
disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux
engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit,
sans constater en même temps que cette disposition est inséparable
de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être
promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
président de la Polynésie française peut, dans les dix
jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au
Journal officiel
de la Polynésie française, soumettre la
disposition concernée à une nouvelle lecture de
l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer
la conformité aux normes mentionnées au deuxième
alinéa.
Article 180
Les
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par
voie d'action après leur promulgation.
Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent
pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un
acte prévu à l'article 139 dénommé « loi
du pays » peuvent être modifiées par les
autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi
par le président de la Polynésie française, le
président de l'assemblée de la Polynésie française
ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les
autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ;
celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de
quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.
CHAPITRE
III
Information de l'assemblée de la Polynésie française
sur les décisions juridictionnelles intéressant la
Polynésie française
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au contrôle budgétaire et
comptable
et à la chambre territoriale des comptes
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 188
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
L'Institut de la statistique de la Polynésie française
tient un fichier général des électeurs inscrits sur les
listes électorales de la Polynésie française, y compris
pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les
listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le
compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du
haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française
précise les modalités d'application du présent article
dans le respect des conditions prévues par la législation en
vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 191
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi
modifiée :
1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les
mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie
française ou de » sont remplacés par les mots :
« de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ou de membre de » ;
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article
9-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1-1
. - Les magistrats et anciens
magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie
française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont
exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins
de deux ans. »
Article 193
I. - Avant l'article L. 385 du code électoral,
il est inséré un article L.O. 384-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 384-1
. - Les dispositions
ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
«
a)
"Nouvelle-Calédonie" au lieu de :
"département" ;
«
b)
"haut-commissaire de la République" et "services
du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet"
et "préfecture" ;
«
c)
"commissaire délégué de la
République" au lieu de : "sous-préfet" ;
« 2° Pour la Polynésie française :
«
a)
"Polynésie française" au lieu de :
"département" ;
«
b)
"haut-commissaire de la République" et "services
du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet"
et "préfecture" ;
«
c)
"chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfet" ;
«
d)
"tribunal de première instance" au lieu de :
"tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
«
a)
"Wallis et Futuna" au lieu de :
"département" ;
«
b)
"administrateur supérieur" et "services de
l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et :
"préfecture" ;
«
c)
"chef de circonscription territoriale" au lieu de :
"sous-préfet".
II. - Le titre II du livre V du même code est ainsi
modifié :
1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article
L.O. 393-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 393-1
. - Deux
députés à l'Assemblée nationale sont élus en
Nouvelle-Calédonie.
« Deux députés à l'Assemblée nationale
sont élus en Polynésie française.
« Un député à l'Assemblée nationale est
élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après l'article L. 394, sont insérés deux
articles L.O. 394-1 et L.O. 394-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L.O. 394-1
. - Les dispositions
ayant valeur de loi organique du titre II du livre I
er
, à
l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à
l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
«
Art. L.O. 394-2
. - Pour l'application
des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris
après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des
fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont
assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles
relèvent, aux fonctions énumérées auxdits
articles. »
III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est
inséré un article L.O. 406-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 406-1
. - La composition et la
formation de l'assemblée de la Polynésie française sont
régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV
de la loi organique n° du
portant statut d'autonomie de
la Polynésie française ci-après reproduites :
« "
Art. 103
. - L'assemblée de la
Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
« "
Art. 104
. - L'assemblée de la
Polynésie française est composée de cinquante-sept membres
élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle
intégralement.
« "Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie
française expirent lors de la première réunion de
l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du
premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas
applicable en cas de dissolution.
« "La Polynésie française est divisée en
circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un
minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois
sièges. Les sièges sont répartis de la manière
suivante dans les circonscriptions ci-après
désignées :
« "1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes
de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara,
Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle
élit trente-sept représentants ;
« "2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les
communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et
Uturoa. Elle élit huit représentants ;
« "3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend
les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle
élit trois représentants ;
« "4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est
comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo,
Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit
trois représentants ;
« "5° La circonscription des Iles Marquises comprend les
communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.
Elle élit trois représentants ;
« "6° La circonscription des Iles Australes comprend les
communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
trois représentants.
« "Les limites des communes auxquelles se réfèrent les
dispositions précédentes sont celles qui résultent des
dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi organique.
« "
Art. 105
. -
Supprimé
« "
Art. 106
. - I. - L'élection
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste
à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
« "Il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges
égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi
à l'entier supérieur.
« "Cette attribution opérée, les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« "Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« "II. - Sont seules admises à la répartition
des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages
exprimés.
« "Les sièges sont attribués aux candidats selon
l'ordre de présentation sur chaque liste.
« "
Art. 107
. - Chaque liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« "Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le
nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :
« "1° à 4°
Supprimés
« "Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« "
Art. 108
. - I. - Les
élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée
de la Polynésie française sont organisées dans les deux
mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
« "Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent
l'annulation globale des opérations électorales, la
démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à
compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter
de la réception des démissions par le président de
l'assemblée, soit à compter de la publication au
Journal
officiel
de la République française du décret de
dissolution.
« "Les électeurs sont convoqués par décret. Le
décret est publié au
Journal officiel
de la
Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.
« "II. - Lorsqu'un siège de représentant
à l'assemblée de la Polynésie française devient
vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
« "Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de
combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à
une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un
tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
« "Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu
dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
« "Les électeurs sont convoqués par arrêté
du haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
« "
Art. 109
. - Sont éligibles à
l'assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits
civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité
prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en
Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
« "
Art. 110
. - I. - Sont
inéligibles à l'assemblée de la Polynésie
française :
« "1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« "2° Les personnes privées, par décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
« "3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française
depuis moins de trois ans ;
« "4° Les personnes déclarées inéligibles
en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« "5° Le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
« "II. - En outre, ne peuvent être élus
membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils
exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont
exercées depuis moins de six mois :
« "1° Les magistrats des juridictions administratives et des
juridictions judiciaires ;
« "2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'Etat ;
« "3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
« "4° Le secrétaire général du gouvernement
de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
« "III. - Ne peuvent pas non plus être élus
membres de l'assemblée de la Polynésie française,
exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont
exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
« "1° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en
Polynésie française ;
« "2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en
activité en Polynésie française ;
« "3° Les chefs de circonscription administrative de la
Polynésie française ;
« "4° Les agents et comptables de la Polynésie
française agissant en qualité de fonctionnaire employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
« "
Art. 111
. - Les employeurs sont tenus de
laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de
la Polynésie française le temps nécessaire pour participer
à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
« "Sur demande de l'intéressé, la durée de ses
absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans
la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé
payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur.
« "La durée de ces absences est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.
« "
Art. 112
. - I. - Le mandat de
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est incompatible :
« "1° Avec la qualité de président de la
Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
« "2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou
d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
« "3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
« "4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques
non électives ;
« "5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
« "II. - Un représentant à l'assemblée
de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus
d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
« "Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente
jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire
constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« "III. - Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait
même, de représenter la première des deux circonscriptions
dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de
contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est
proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat
statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette
décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée
au titre de son seul nouveau mandat.
« "IV. -
Supprimé
« "
Art. 113
. - I. - Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française dont l'inéligibilité se révèlera
après l'expiration du délai pendant lequel son élection
peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
qualité d'électeur est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit
d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
« "II. - Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de
son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois
à partir de la date à laquelle son élection est devenue
définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à
la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître
son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le
président de l'assemblée concernée. A défaut
d'option dans le délai imparti, il est réputé
démissionnaire de son mandat ; cette démission est
constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office,
soit sur réclamation de tout électeur.
« "Si la cause d'incompatibilité survient
postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert
dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française est déclaré
démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur.
« "
Art. 114
. - I. - Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui a la qualité d'agent public au moment de son
élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du
corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou
le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre
ou le corps auquel il appartenait avant son élection à
l'assemblée de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
« "II. - Lorsque le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française a la qualité
de salarié à la date de son élection, il peut
bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat
de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le
salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
« "
Art. 115
. - La démission d'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est adressée au président de l'assemblée,
qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président
de la Polynésie française. Cette démission prend effet
dès sa réception par le président de l'assemblée.
« "
Art. 116
. - Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée
de la Polynésie française est déclaré
démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la
dernière séance de la session.
« "Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française
présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à
l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la
présomption d'absence, par
le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
« "
Art. 117
. - Les élections à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des
résultats, par tout candidat ou tout électeur de la
circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« "Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que
les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
« "La proclamation du candidat devenu représentant à
l'assemblée de la Polynésie française par application du
premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée
dans le délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle ce candidat a remplacé le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont le siège
est devenu vacant.
« "La constatation par le Conseil d'Etat de
l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus
déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« "Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française dont l'élection est contestée
reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la réclamation.
« "
Art. 118
. - Les recours contre les
arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les
délibérations mentionnées à l'article 116 sont
portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont
suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office
à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive
prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte
de ses droits civiques, civils et de famille." »
IV. - Dans le titre I
er
du livre V du même code,
après l'article L. 392, il est inséré un article L.O.
392-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 392-1
. - Le fichier
général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française est régi par
les dispositions de l'article 189 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après
reproduites :
« "
Art. 189
. - L'Institut de la statistique de
la Polynésie française tient un fichier général des
électeurs inscrits sur les listes électorales de la
Polynésie française, y compris pour l'élection des
conseils municipaux et des représentants au Parlement européen,
en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
« "Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique
agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du
haut-commissaire de la République.
« "Une convention entre l'Etat et la Polynésie
française précise les modalités d'application du
présent article dans le respect des conditions prévues par la
législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés." »
Article 196
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi
organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a)
Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des
propriétés immobilières dans les Etablissements
français de l'Océanie ;
b)
Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux
pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs,
résidents supérieurs et chefs de territoires ;
c)
La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à
la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d)
La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil
de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les articles 1
er
à 12 de la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et
à la formation de l'assemblée de la Polynésie
française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant
statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1
er
, 2, 2-1 et 3 de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986
relative à l'organisation des régions et portant modification de
dispositions relatives au fonctionnement des conseils
généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du
5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats
électoraux ;
10° L'article 1
er
de la loi organique n° 2000-612 du
4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de
province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de
l'assemblée de la Polynésie française et de
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.