Divorce
PROJET DE
LOI
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N°
41
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1
er
L'article 229 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 229. -
Le divorce peut être
prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit d'acceptation du principe de la rupture du
mariage ;
« - soit d'altération définitive du lien
conjugal ;
« - soit de faute. »
CHAPITRE
I
ER
Des cas de divorce
Article 2
I. - Dans la section 1 du chapitre I
er
du
titre
VI du livre I
er
du code civil, les divisions :
« paragraphe 1
er
» et « paragraphe
2 » et leurs intitulés sont supprimés.
II. - Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi
rédigés :
«
Art. 230.
- Le divorce peut être
demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la
rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge
une convention réglant les conséquences du divorce.
«
Art. 232.
- Le juge homologue la convention
et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de
chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et
éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il
constate que la convention préserve insuffisamment les
intérêts des enfants ou de l'un des époux. »
Article 3
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre
I
er
du titre VI du livre I
er
du code civil est ainsi
rédigé : « Du divorce accepté ».
II. - Cette section comprend deux articles 233 et 234 ainsi
rédigés :
«
Art. 233.
- Le divorce peut être
demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils
acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des
faits à l'origine de celle-ci.
« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation,
même par la voie de l'appel.
«
Art. 234.
- S'il a acquis la conviction que
chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce
le divorce et statue sur ses conséquences. »
Article 4
I. - Avant l'article 237 du code civil, il est
inséré une section 3 intitulée « Du divorce
pour altération définitive du lien conjugal ».
II. - Cette section comprend deux articles 237 et 238 ainsi
rédigés :
«
Art. 237. -
Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est
définitivement altéré.
«
Art. 238
. - L'altération
définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la
communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les
époux durant les deux années précédant
l'assignation en divorce.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour
altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu
au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande
présentée sur ce fondement est formée à titre
reconventionnel. »
Article 5
I. - Après l'article 238 du code civil, il est
inséré une section 4 intitulée « Du divorce
pour faute », qui comprend les articles 242, 244, 245, 245-1, tel
qu'il résulte de l'article 6, et 246.
II. - L'article 242 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 242
. - Le divorce peut être
demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une
violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont
imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de
la vie commune. »
III. - L'article 246 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 246
. - Si une demande pour
altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute
sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la
demande pour faute.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce
pour altération définitive du lien conjugal. »
Article 6
Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, le second alinéa de l'article 271, les articles 275-1, 276-2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2, 281 et 265-2.
Article 7
I. - Après l'article 246 du code civil, il est
créé une section 5 intitulée « Des modifications
du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section comprend trois articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 247
. - Les époux peuvent,
à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur
accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui
présentant une convention réglant les conséquences de
celui-ci.
«
Art. 247-1
. - Les époux peuvent
également, à tout moment de la procédure, lorsque le
divorce aura été demandé pour altération
définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater
leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la
rupture du mariage.
«
Art. 247-2
. - Si, dans le cadre d'une
instance introduite pour altération définitive du lien conjugal,
le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le
demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de
sa demande. »
CHAPITRE
II
De la procédure du divorce
Article 8
Dans la
section 1 du chapitre II du titre VI du livre I
er
du code civil, les
articles 249, 249-3 et 249-4 sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 249 est ainsi
modifié :
a)
Après les mots : « du conseil de
famille », sont insérés les mots : « ou
du juge des tutelles, » ;
b)
Il est complété par les mots : « et,
dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé
par le juge ou le conseil de famille » ;
2° L'article 249-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires
prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article
257. » ;
3° A l'article 249-4, après les mots : « par
consentement mutuel », sont insérés les mots :
« ou pour acceptation du principe de la rupture du
mariage ».
Article 9
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre
II du
titre VI du livre I
er
du code civil est ainsi
rédigé : « De la procédure applicable au
divorce par consentement mutuel ».
II. - Cette section comprend quatre articles 250, 250-1, 250-2 et
250-3 ainsi rédigés :
«
Art. 250.
- La demande en divorce est
présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat
choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les
réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
«
Art. 250-1
. - Lorsque les conditions
prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la
convention réglant les conséquences du divorce et, par la
même décision, prononce celui-ci.
«
Art. 250-2.
- En cas de refus d'homologation
de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au
sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre
jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force
de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à
l'intérêt du ou des enfants.
« Une nouvelle convention peut alors être
présentée par les époux dans un délai maximum de
six mois.
«
Art. 250-3. -
A défaut de
présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé
à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation,
la demande en divorce est caduque. »
Article 10
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre
II du
titre VI du livre I
er
du code civil est ainsi
rédigé : « De la procédure applicable aux
autres cas de divorce ».
Cette section comprend les articles 251 à 259-3.
II. - Il est créé au sein de cette section un
paragraphe 1
er
intitulé « De la requête
initiale », qui comprend l'article 251 ainsi
rédigé :
«
Art. 251
. - L'époux qui forme une
demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans
indiquer les motifs du divorce. »
Article 11
I. - Après l'article 251 du code civil, il est
créé un paragraphe 2 intitulé « De la
conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3,
252-4 et 253.
II. - L'article 252 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce
est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, »
sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le
principe du divorce que sur ses conséquences. »
III. - L'article 252-1 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est ainsi modifié:
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avocats sont ensuite appelés à assister et
à participer à l'entretien. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la
demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec
l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. - L'article 252-3 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est ainsi rédigé :
«
Art. 252-3
. - Lorsque le juge constate que le
demandeur maintient sa demande, il incite les époux à
régler les conséquences du divorce à l'amiable.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un
projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre
les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 253
. - Les époux ne peuvent
accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce
sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un
avocat. »
Article 12
I. - Après l'article 253 du code civil, il est
créé un paragraphe 3 intitulé « Des mesures
provisoires », qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.
II. - L'article 254 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art 254
. - Lors de l'audience prévue
à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords
éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer
leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le
jugement passe en force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 255
. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation
et, après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un
médiateur familial qui les informera sur l'objet et le
déroulement de la médiation ;
« 3° Statuer sur les modalités de la résidence
séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en
précisant son caractère gratuit ou non et, le cas
échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant
d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets
personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint,
désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le
règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions
à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
si la situation le rend nécessaire ;
« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion
des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous
réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du
régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel
qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des
propositions quant au règlement des intérêts
pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un
projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots
à partager. »
Article 13
I. - Après l'article 257 du code civil, il est
créé un paragraphe 4 intitulé « De
l'introduction de l'instance en divorce », qui comprend les articles
257-1, 257-2 et 258.
II. - Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. 257-1
. - Après l'ordonnance de
non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une
demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du
mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour
faute.
« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les
époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du
mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233,
l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
«
Art. 257-2
. - A peine
d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une
proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux
.
»
Article 14
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre
I
er
du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du
même chapitre.
II. - L'article 259 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus
sur les griefs invoqués par les époux. »
II
bis (nouveau)
. - L'article 259-1 du même code est
ainsi rédigé :
«
Art. 259-1
. - Un époux ne peut verser
aux débats les communications échangées entre son conjoint
et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. Un époux ne
peut pas non plus verser aux débats le contenu des écrits
personnels appartenant à son conjoint qu'il aurait obtenu par fraude ou
violence. »
III. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même
code, les mots : « désignés par lui »
sont remplacés par les mots : « et autres personnes
désignés par lui en application des 9° et 10° de
l'article 255, ».
IV
(nouveau)
. - A l'article 272 du même code tel qu'il
résulte de l'article 6, les mots : « dans la
convention visée à l'article 278 » sont
supprimés.
CHAPITRE
III
Des conséquences du divorce
Article 15
L'article 262-1 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 262-1
. - Le jugement de divorce prend
effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs
biens :
« - Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel,
à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble
des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose
autrement ;
« - Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe
de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien
conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation
organisant les modalités de la résidence séparée
des époux.
« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il
fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont
cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être
formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du
logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère
gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision
contraire du juge. »
Article 16
Le
paragraphe 1
er
de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre
I
er
du code civil comprend, outre l'article 263, trois articles 264,
265 et 265-1 ainsi rédigés :
«
Art. 264.
- A la suite du divorce, chacun des
époux perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du
nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du
juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les
enfants.
«
Art. 265.
- Le divorce est sans incidence sur
les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les
donations de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux et des
dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers
son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté
contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est
constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.
«
Art. 265-1.
- Le divorce est sans incidence
sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des
conventions passées avec des tiers. »
Article 17
I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III
du
titre VI du livre I
er
du code civil est intitulé :
« Des conséquences propres aux divorces autres que par
consentement mutuel ».
II. - Il comprend quatre articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi
rédigés :
«
Art. 266.
- Sans préjudice de
l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent
être accordés à un époux en réparation des
conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du
fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur
à un divorce prononcé pour altération définitive du
lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs
de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à
l'occasion de l'action en divorce.
« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette
réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.
«
Art. 267.
- A défaut d'un
règlement conventionnel par les époux, le juge, en
prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs
intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou
d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux
une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial
établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°
de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à
la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les
désaccords persistant entre eux.
«
Art. 267-1.
- Si les opérations de
liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un
an après que le jugement de divorce est passé en force de chose
jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de
difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les opérations
ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le
tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent
nécessaire, un nouveau procès-verbal.
« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les
parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état
liquidatif.
«
Art. 268.
- Les époux peuvent, pendant
l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions
réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
« Le juge, après avoir vérifié que les
intérêts de chacun des époux et des enfants sont
préservés, homologue les conventions en prononçant le
divorce. »
Article 18
I. - L'article 270 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 270.
- Le divorce met fin au devoir de
secours entre époux.
« L'un des époux peut être tenu de verser à
l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les
conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère
forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé
par le juge.
« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si
l'équité le commande, soit en considération des
critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la
demande est fondée sur l'altération définitive du lien
conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au
regard des circonstances particulières de la rupture. »
II. - L'article 271 du même code est complété par
huit alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des
époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences résultant des choix
professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants
et du temps qu'il faudra encore y consacrer, et des choix professionnels faits
par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au
détriment de la sienne ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des
époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du
régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de
retraite. »
III. - L'article 274 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 274.
- Le juge décide des
modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation
compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du
divorce pouvant être subordonné à la constitution des
garanties prévues à l'article 277 ;
« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un
droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement
opérant cession forcée en faveur du créancier. »
IV. - L'article 275 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article
275 est remplacée par la référence à l'article 274,
et les mots : « mensuels ou annuels » sont
remplacés par le mot :
« périodiques » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« notable » est remplacé par le mot :
« important » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débiteur peut se libérer à tout moment du
solde du capital indexé. » ;
5° Le dernier alinéa est complété par le mot :
« indexé ».
V. - L'article 275-1 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. 275-1.
- Les modalités de
versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas
exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues
par l'article 274. »
VI. - L'article 276 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 276.
- A titre exceptionnel, le juge
peut, par décision spécialement motivée, lorsque
l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet
pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable
de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en
considération les éléments d'appréciation
prévus à l'article 271.
« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les
circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les
formes prévues à l'article 274. »
VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de
rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande
de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente
viagère. La substitution s'effectue selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les modalités d'exécution prévues aux articles
274 et 275 sont applicables. »
VIII. - Après l'article 279 du même code, il est
inséré un article 279-1 ainsi rédigé :
«
Art. 279-1.
- Lorsqu'en application de
l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une
convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des
articles 278 et 279 sont applicables. »
IX. - L'article 280 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 280.
- A la mort de l'époux
débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa
forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est
supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas
d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument, sous réserve de
l'application de l'article 927.
« Lorsque la prestation compensatoire a été
fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article
275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente,
il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le
montant prend en compte les sommes déjà versées. La
substitution s'effectue selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
X. - L'article 280-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 280-1.
- Par dérogation à
l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de
maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation
compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en
s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de
nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est
opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux
créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3
est ouverte aux héritiers. »
Article 19
Le
paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du
livre I
er
du code civil devient le paragraphe 4. Il comprend un
article 285-1 ainsi rédigé :
«
Art. 285-1.
- Si le local servant de logement
à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des
époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui
exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de
leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement
et que leur intérêt le commande.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler
jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles
le justifient. »
CHAPITRE
IV
De la séparation de corps
Article 20
I. - Après la première phrase du
premier
alinéa de l'article 297 du code civil, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est
fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la
demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »
II. - Après l'article 297 du même code, il est
inséré un article 297-1 ainsi rédigé :
«
Art. 297-1.
- Lorsqu'une demande en divorce
et une demande en séparation de corps sont concurremment
présentées, le juge examine en premier lieu la demande en
divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont
réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation
de corps.
« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute,
le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce
à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts
partagés. »
III. - L'article 300 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 300.
- Chacun des époux
séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le
jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut,
compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur
interdire. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 303 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Cette pension est soumise aux règles des obligations
alimentaires.
« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux
débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée,
en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles
des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour
couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un
complément sous forme de pension alimentaire. »
CHAPITRE V
Des biens des époux
Article 21
I. - L'article 1096 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 1096
. - La donation de biens à
venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours
révocable.
« La donation de biens présents faite entre époux ne
sera révocable que dans les conditions prévues par les articles
953 et suivants.
« Les donations faites entre époux de biens présents ou
de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance
d'enfants. »
II. - La dernière phrase de l'article 1442 du même code
est supprimée.
II
bis (nouveau)
. - Dans le premier alinéa de l'article
265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les
mots : « de la communauté » sont
remplacés par les mots : « de leur régime
matrimonial ».
III. - Le second alinéa de l'article 265-2 du même code
tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la
publicité foncière, la convention doit être passée
par acte notarié. »
III
bis (nouveau)
. - Dans le premier alinéa de
l'article 1451 du même code, les mots : « ainsi
passées » sont remplacés par les mots :
« passées en application de l'article 265-2 ».
IV. - Dans l'article 1518 du même code, les mots :
« à moins que les avantages matrimoniaux n'aient
été perdus de plein droit ou révoqués à la
suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans
préjudice de l'application de l'article 268 » sont
remplacés par les mots : « sous réserve de
l'article 265 ».
V
(nouveau).
- L'article 1477 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment
l'existence d'une dette commune doit l'assumer
définitivement. »
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le troisième alinéa de l'article
220-1
du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les violences exercées par un conjoint
mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut
statuer sur la résidence séparée des époux en
précisant lequel des deux continuera à résider dans le
logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du
logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si,
à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de
corps n'a été déposée.
« La durée des
autres mesures prises en application du
présent article
doit être déterminée par le
juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise,
dépasser trois ans. »
II. - L'article 228 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est inséré au titre VI du livre I
er
avant
le chapitre I
er
.
La première phrase du quatrième alinéa de cet article est
ainsi rédigée :
« Il est également seul compétent, après le
prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la
modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des
enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que
sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses
modalités de paiement. »
III. - A l'article 245-1 du même code tel qu'il résulte
de l'article 6, les mots : « En cas de divorce pour faute,
et » sont supprimés.
IV. - Au même article tel qu'il résulte de l'article 6,
les mots : « aux affaires familiales » sont
supprimés.
V. - A l'article 256 du même code, les mots :
« Les conséquences de la séparation pour
les » sont remplacés par les mots : « Les
mesures provisoires relatives aux ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 276-3 du même code
est complété par les mots : « ou de l'une ou
l'autre d'entre elles ».
VII. - A l'article 278 du même code, les mots :
« demande conjointe » sont remplacés par les
mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - Le troisième alinéa de l'article 279 du
même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les besoins » sont
remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou
l'autre » ;
2° La référence à l'article 275-1 est
remplacée par la référence à l'article 275.
IX. - L'article 280-2 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : « de la rente versée au
créancier » sont remplacés par les mots :
« du montant de la prestation compensatoire transmise aux
héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la
forme d'une rente ».
X. - A l'article 281 du même code tel qu'il résulte de
l'article 6, après le mot : « sont », sont
insérés les mots : « , quelles que soient
leurs modalités de versement, ».
XI. - A l'article 298 du même code, les mots :
« au chapitre II » sont remplacés par les
mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre
II » ;
XII. - L'article 301 du même code est ainsi
modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande
conjointe » sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
XIII. - A l'article 306, le chiffre :
« trois » est remplacé par le chiffre
« deux ».
XIV. - A l'article 307, les mots : « sur demande
conjointe » sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
Article 23
I. - Sont abrogés :
1° Le chapitre VIII du titre V du livre I
er
du code
civil ;
2° Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à
261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3, alinéa 3, 282 à 285, 297,
alinéa 2, 307, alinéa 2, 309, 1099, alinéa 2, du
même code ;
3°
(nouveau)
Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596
du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce.
II. - Dans la section 2 du chapitre III du titre VI du livre
I
er
du même code, la division :
« paragraphe 4 » et son intitulé sont
supprimés.
Article 23 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24
La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna, conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer, et à Mayotte, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
Article 25
I. - La présente loi entrera en vigueur le
premier
jour du neuvième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la République Française.
II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites
avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a)
Lorsque la convention temporaire a été
homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à
la loi ancienne ;
b)
Lorsque l'assignation a été délivrée
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce
est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation au
b
, les époux peuvent se prévaloir
des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce
peut également être prononcé pour altération
définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont
réunies.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux procédures
en séparation de corps.
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés,
instruits et jugés selon les règles applicables lors du
prononcé de la décision de première instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et
jugées conformément aux règles applicables lors du
prononcé de la séparation de corps.
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par
convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30
juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de
divorce peuvent être révisées, suspendues ou
supprimées à la demande du débiteur ou de ses
héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au
créancier un avantage manifestement excessif au regard des
critères posés à l'article 276 du code civil.
L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à
la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le
juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente
loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi peut être
demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du
même code. Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux
rentes viagères en cours doit être spécialement
motivé.
VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par
convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
être révisées, suspendues ou supprimées à la
demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée
initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet
de porter la rente à un montant supérieur à celui
fixé initialement par le juge.
Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande
tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues
aux articles 274, 275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code
civil. Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou
ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un
capital à la rente s'il établit qu'une modification de la
situation du débiteur permet cette substitution.
VIII. - Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui
n'ont pas donné lieu à une décision passée en force
de chose jugée.
IX. - Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil
tel qu'il résulte de l'article 6 sont applicables aux prestations
compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a
donné lieu à partage définitif à cette date.
X. - Les pensions de réversion versées du chef du
conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent
être, sur décision du juge saisi par les héritiers du
débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des
rentes en cours.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 janvier 2004.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.