N
o
26
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
PROJET DE LOI
de
finances rectificative pour 2003
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
1234, 1266, 1267
et T.A.
211.
Sénat :
104
et
112
(2003-2004).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES_DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Conforme
Article 1er bis
Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES_DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Conforme
Article 1er bis
Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES_ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. -
Budget général
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4_125_936_406 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 4
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2_621_559_496 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 5
Conforme
Article 6
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1_337_461_669 € et 731_783_558 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
Articles 7, 7 bis, 8 et 9
Conformes
B. -
Budgets annexes
Articles 10 et 11
Conformes
II. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Articles 12 à 14
Conformes
III. -
AUTRES DISPOSITIONS
Article 15
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES FISCALES
Article 16 A
Conforme
Article 16 B (nouveau)
L'obligation prévue au B du VI de l'article 20 de la loi de
finances pour 2004 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000) s'impose
également à toute entreprise qui met à la disposition du
public des systèmes d'accès sous condition à un ou
plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, à l'occasion de toute vente, location ou,
généralement, toute mise à disposition de ces
matériels. En cas de location, la déclaration doit être
effectuée à la souscription du contrat et à chaque
reconduction de celui-ci.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes
désignées à l'alinéa précédent. Cette
déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de
chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt. Elle
doit être adressée à l'administration chargée
d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours
à compter de la vente, de la location ou de la mise à disposition
selon le cas. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se
déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa
date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit
être conservé pendant quatre ans par les professionnels
désignés ci-dessus et présenté à toute
réquisition des agents assermentés de l'administration.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de
déclaration.
Article 16
Conforme
Article 16 bis
I. -
Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 541-10-1.
- A compter du 1er janvier 2005, toute personne
physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à
disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur
fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur
fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux
lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux
commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des
déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de
prestations en nature.
« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un
organisme agréé par les ministères chargés de
l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie
et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre
de participation aux coûts de collecte, de valorisation et
d'élimination qu'elles supportent.
« La contribution en nature consiste en la mise à disposition
d'espaces de communication au profit des établissements publics de
coopération intercommunale assurant l'élimination des
déchets ménagers. Ces espaces de communication sont
utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et
l'élimination des déchets.
« Les contributions financières et en nature sont
déterminées suivant un barème fixé par
décret.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette
contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article
266
sexies
du code des douanes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - 1. Le I de l'article 266
sexies
du code des douanes est
complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une
année civile, a mis à disposition, fait mettre à
disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1 000 kilogrammes
d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit
article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en
nature qui y est prévue. »
2. L'article 266
septies
du même code est complété
par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux
particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes
mentionnées au 9 du I de l'article 266
sexies.
»
3. L'article 266
octies
du même code est complété
par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des
imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L.
541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes
mentionnées au même article. »
4. Le tableau figurant à l'article 266
nonies
du même code
est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
»
5. Au
début du premier alinéa de l'article 266
undecies
du
même code, sont ajoutés les mots : « A l'exclusion de ceux
mentionnés au 9 du I de l'article 266
sexies
».
6. Après l'article 266
terdecies
du même code, il est
inséré un article 266
quaterdecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 266
quaterdecies. - I. - L'organisme agréé par
les ministères chargés de l'environnement, des
collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du
code de l'environnement communique chaque année à
l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont
acquitté la contribution.
« II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266
sexies
liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année
civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise
à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10
avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait
générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments
nécessaires au contrôle et à l'établissement de la
taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle
doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis
déposent la déclaration visée au premier alinéa
dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La
taxe due est immédiatement établie. La taxe est
accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266
sexies
est due pour la première fois au titre de l'année
2005. »
Article 16 ter (nouveau)
I. - Au
2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts,
après les mots : « le rattachement peut être demandé
», sont insérés les mots : « , au titre des
années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa
majorité, ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2003.
Article 16 quater (nouveau)
I. - Le
2°
ter
du II de l'article 156 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de
logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du
régime de sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « la somme de 3_000 E » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant de la déduction mentionnée à
l'alinéa précédent est relevé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter
de l'imposition des revenus de 2004.
Articles 17 et 18
Conformes
Article 18 bis A (nouveau)
I. - A
la fin du 9° de l'article 158
quater
du code général
des impôts et à la fin du 9° de l'article 223
sexies
du même code, sont ajoutés les mots : « et sur les
bénéfices ayant été soumis à l'imposition
prévue au IV de l'article 219 ».
II. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n°
du ) ne sont pas applicables aux produits
distribués par les sociétés d'investissements immobiliers
cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code
général des impôts et prélevés sur les
bénéfices ayant été soumis à l'imposition
prévue au IV de l'article 219 du même code.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions
prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2003.
Article 18 bis
Conforme
Article 18 ter (nouveau)
I. - Au
deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code
général des impôts, le mot : « habituel » est
remplacé par le mot : « professionnel ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est
compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 19
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 119
ter,
il est inséré un
article 119
quater
ainsi rédigé :
«
Art. 119
quater. - 1. La retenue à la source prévue
au 1 de l'article 119
bis
ainsi que le prélèvement
prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux
intérêts entendus, pour l'application du présent article,
comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des
pénalités pour paiement tardif, payés par une
société anonyme, une société par actions
simplifiée, une société en commandite par actions, une
société à responsabilité limitée, un
établissement public à caractère industriel ou commercial
ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les
sociétés sans en être exonéré ou un
établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions
d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les
conditions énumérées aux
a
à
c
du 2
à une personne morale qui est son associée ou à un
établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son
associée.
« Pour l'application du présent article, la qualité de
personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue
à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation
directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque
l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25
% dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale
détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et
dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les
cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue
depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle
sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de
deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a
pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à
la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement
de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en
cas de non-respect de cet engagement.
« Dans le cas où les intérêts sont payés par un
établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou
la personne morale dont dépend l'établissement stable
bénéficiaire est considérée comme associée
de l'établissement payeur si elle est associée de la personne
morale dont il dépend.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue
au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire
doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le
paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif
et qu'elle remplit les conditions suivantes :
«
a.
Avoir son siège de direction effective dans un Etat
membre de la Communauté européenne ;
«
b.
Revêtir l'une des formes énumérées
sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
de l'économie conformément à l'annexe à la
directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime
fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre des sociétés associées d'Etats
membres différents ;
«
c.
Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat
membre où elle a son siège de direction effective, de
l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être
exonérée ;
«
d.
Lorsque la reconnaissance de sa qualité de
société associée du débiteur de ces revenus en
dépend, détenir la participation mentionnée au
deuxième alinéa du 1.
« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement
stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne
qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire
effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre
où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou
à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale
dont il dépend remplit les conditions énoncées aux
a
à
d.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus
payés bénéficient à une personne morale ou à
un établissement stable d'une personne morale contrôlée
directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui
ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la
chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses
objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur
et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de
celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des
intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur
et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les
dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
« 4. Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d'application des présentes dispositions. »
B. -
Non modifié
II et III. -
Non modifiés
Articles 19 bis, 20, 20 bis, 21 et 22
Conformes
Article 22 bis (nouveau)
I. - Le
troisième alinéa du
a
de l'article 279 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de
retraite et les établissements accueillant des personnes
handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations
exclusivement liées, d'une part, à l'état de
dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans
ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les
gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Article 22 ter (nouveau)
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I de l'article 298
bis
est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année
civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle
correspondant à cet exercice ; ».
B. - L'article 1693
bis
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots
: « de l'année précédente » sont
remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice
précédents » ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I,
après les mots : « de l'année », sont
insérés les mots : « ou de l'exercice » ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de
l'année civile précédente » sont remplacés par
les mots : « de l'année civile ou de l'exercice
précédents » ;
4° Au II, les mots : « lors de leur première année
d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur
première période d'imposition ».
C. - L'article 302
bis
MB est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « de l'année
précédente », sont insérés les mots : «
ou du dernier exercice clos » ;
2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de
laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année
ou de l'exercice au titre desquels » ;
3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de
laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année
ou de l'exercice au titre desquels ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 23
Conforme
Article 23 bis (nouveau)
I. -
Après l'article 199
octodecies
du code général des
impôts, il est inséré un article 199
novodecies
ainsi rédigé :
«
Art. 199
novodecies. - Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 lorsqu'ils
procèdent, au titre de la même année, à la
déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue
à l'article 1649
quater
B
ter
et s'acquittent du paiement
de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel
défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par
prélèvement à la date limite de paiement prévu
à l'article 188
bis
de l'annexe IV, soit par voie
électronique. »
II. - Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre
des années 2005 à 2007.
Articles 24 et 25
Conformes
Article 26
I. -
Non modifié
II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de
production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la
catégorie : « réacteurs nucléaires de production
d'énergie autres que ceux consacrés à la recherche (par
tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé
à 2 088 000 ;
2° Avant la catégorie : « autres réacteurs
nucléaires », il est inséré une catégorie
dénommée : « réacteurs nucléaires de
production d'énergie consacrés à titre principal à
la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est
fixé à 1 180 000 et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.
III. -
Non modifié
Article 27
Conforme
Article 27 bis (nouveau)
I. -
Après l'article 1464 H du code général des impôts,
il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
«
Art. 1464 I.
- Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions définies
au I de l'article 1639 A
bis,
exonérer de la taxe
professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils
déterminent, les établissements des entreprises exerçant
à titre principal leur activité dans le secteur du cinéma
et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :
«
a)
Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux
;
«
b)
Les studios de prises de vue, d'animation et d'enregistrement
sonore ;
«
c)
Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de
matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies
mobiles et de véhicules techniques ;
«
d)
Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
«
e)
Les laboratoires et les entreprises de doublage et de
sous-titrage ;
«
f)
Les laboratoires de tirage et de développement et les
fabricants de pellicule cinématographique ;
«
g)
Les laboratoires de duplication, de stockage et de
restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables
doivent en faire la demande dans les délais prévus à
l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions
visées à cet article, les éléments entrant dans le
champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être
adressée, pour chaque établissement exonéré, au
centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations prévues aux
articles 1464 B, 1465 à 1466 D et celle du présent article, le
contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se
placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration
annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle
visée à l'article 1477. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies
à compter de l'année 2004.
III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année
2004, les délibérations des collectivités territoriales ou
des établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au
31 janvier 2004 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard avant
le 15 février 2004, pour chacun de leurs établissements, les
éléments entrant dans le champ de l'exonération.
Article 28
Conforme
Article 28 bis (nouveau)
L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° du I est complétée
par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des
établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail » ;
2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération
» sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des
entreprises et établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».
Articles 29 et 30
Conformes
Article 30 bis A (nouveau)
I. - Le
III de l'article 1414 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque une ou plusieurs des collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale au profit
desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs
des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou
en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur
en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les
conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit
d'un montant égal à la différence positive entre, d'une
part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et,
d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes
conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
l'article 1411 et en vigueur en 2003.
« Cette disposition est également applicable lorsque les
abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II
de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à
l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV dudit article. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la
référence : « 1. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions
établies au titre de 2005 et des années suivantes.
Article 30 bis B (nouveau)
L'article L. 1615-7 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités
territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de
leurs dépenses d'investissement réalisées sur la
période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en
matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans
le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du
territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
Article 30 bis C (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2333-3.
- La taxe est due par les consommateurs finaux
pour les quantités d'électricité livrées sur le
territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent
l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale
et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures
acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la
fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque
l'électricité est livrée sous une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kVA ;
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité
est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36
kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le
contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat
d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou
pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs
points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une
facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le
calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.
»
II. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de
distribution pour les factures d'acheminement d'électricité
acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les
factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant
à la fois sur l'acheminement et la fourniture
d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France
redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du
ministre chargé des collectivités territoriales un
représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de
la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs
tiennent à disposition des agents habilités à cet effet
par le maire, assermentés dans les conditions prévues par
l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la
liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être
opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des
collectivités territoriales et de l'énergie précise les
documents à produire à la commune par le gestionnaire de
réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la
taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire
de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au
taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du
contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la
taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une
pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot :
« distributeur » est remplacé par les mots : «
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
Article 30 bis
Conforme
Article 30 ter
Supprimé
Article 30 quater A (nouveau)
Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement
réalisées par les bénéficiaires du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à
réparer les dommages directement causés par des
intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et
situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions
du fonds de l'année au cours de laquelle le règlement des travaux
est intervenu. »
Articles 30 quater à 30 sexies
Conformes
Article 30 septies
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - L'article 44
octies
est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire,
est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout
ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération
s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant
ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si
ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires
auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »
;
2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut
excéder 61 000 », sont insérés les mots : « par
contribuable et » ;
3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération,
l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
«
a.
Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7
millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan
inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005,
les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés
à 10 millions d'euros ;
«
b.
Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus,
directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas
aux conditions du
a.
Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds ;
«
c.
Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la
statistique et des études économiques, ne relève pas des
secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
« Pour l'application du
a
et du
b,
le chiffre d'affaires
doit être ramené ou porté le cas échéant
à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au
cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe. » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des
activités dans les zones franches urbaines visées au
présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique
dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides
de minimis.
»
III. -
Non modifié
IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I
ter,
les mots : «
ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements
d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31
juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont
supprimés ;
2° Après le premier alinéa du I
quinquies,
sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la
période de référence retenue pour l'imposition
établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions
d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période,
n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant
effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés
à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création
de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première
année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en
compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une
année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou
plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent
pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports
routiers de marchandises, construction de véhicules automobiles,
construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques, sidérurgie. » ;
3° Au troisième alinéa du I
quinquies,
les mots :
« et deuxième alinéas » sont remplacés par les
mots : « à quatrième alinéas » et la
dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi
rédigée :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis.
»
B et C. -
Non modifiés
Article 30 octies
I. -
Non modifié
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2004.
Articles 30 nonies à 30 undecies
Conformes
Article 30 duodecies A (nouveau)
A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Article 30 duodecies
I. -
L'article 1469 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 3°
bis
devient le 3°
ter
;
2° Le 3°
bis
est ainsi rétabli :
« 3°
bis
Les biens visés aux 2° et 3°,
utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni
locataire, ni sous-locataire sont imposés au nom de leur sous-locataire
ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de
leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe
professionnelle ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à
l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous
réserve des décisions passées en force de chose
jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.
Article 30 terdecies A (nouveau)
I. - A
l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les
mots : « de l'impôt de solidarité sur la fortune », sont
ajoutés les mots : « , ainsi que de la taxe professionnelle ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition
relative à l'année 2004.
Article 30 terdecies
Conforme
Article 30 quaterdecies A (nouveau)
Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ».
Article 30 quaterdecies B (nouveau)
Après le septième alinéa (2°) du V de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts,
il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre
cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre
cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant
compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation
des transferts de charges ; »
Article 30 quaterdecies C (nouveau)
L'article 1648 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1°
a)
Après la première phrase du deuxième
alinéa du 2° du
b
du 2 du I
ter,
sont
insérées trois phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux
montants perçus par les fonds au titre de l'année
précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle
correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport
à celui de l'année précédente, le montant du
prélèvement est réduit dans la même proportion.
Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante
si le produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui
de l'avant-dernière année. » ;
b)
Les trois dernières phrases du troisième alinéa
ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du
b
du 2 du I
ter
sont supprimés ;
2°
a)
A la fin du premier alinéa du 1° du IV
bis,
les mots : « des compensations prévues au IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée » sont remplacés par les mots : « de la
compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu
en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue
par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales » ;
b)
A la fin de la première phrase du premier alinéa du
2° du IV
bis,
les mots : « des compensations prévues au
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée »
sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque
année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L.
2334-7 du code général des collectivités territoriales
».
Article 30 quaterdecies
Conforme
Article 30 quindecies
I. -
Non modifié
II. - L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches
urbaines définies au B du 3 du même article », les mots :
« dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont
supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «
L'exonération est applicable dans les conditions fixées par
l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et
IV du même article, des salariés employés par un
établissement » sont remplacés par les mots : «
L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I,
IV et VI de l'article 12, aux salariés présents dans
l'établissement » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et intervient avant
le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
4° Il est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L'exonération est applicable pendant une période de cinq
ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er
janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à
compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés
postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de
travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de
l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées
fixées au V
bis
de l'article 12.
« L'exonération n'est pas applicable aux associations
présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des
salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont
bénéficié de l'exonération prévue par
l'article 12.
« Les associations qui remplissent simultanément les conditions
fixées par le présent article ainsi que celles fixées par
l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs
salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option,
définitive et irrévocable, doit être exercée dans
les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou
l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première
fois.
« Lorsqu'une association ayant précédemment
bénéficié de l'exonération prévue au
présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine
ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a
bénéficié de l'exonération, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et
rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est
transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est
applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés
embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet
d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif
total employé dans la précédente zone de redynamisation
urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle
zone. »
III. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « L'exonération prévue au I »
sont remplacés par les mots : « Dans les zones franches urbaines
figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la
présente loi, l'exonération prévue au I » ;
2° Il est inséré un II
bis
ainsi rédigé
:
« II
bis.
- Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste
indiquée au I
bis
de l'annexe à la présente loi,
l'exonération prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises exerçant
les activités visées au deuxième alinéa du I de
l'article 44
octies
du code général des impôts, dont
un établissement au moins est implanté dans la zone franche
urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent,
s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er
janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier
2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est
postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes
n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède
pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à
10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est
déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements
confondus, selon les modalités prévues à l'article L.
421-2 du code du travail, les salariés employés à temps
partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail
prévue à leur contrat.
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides
de minimis.
« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux
entreprises :
« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont
contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs
entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires
annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan
annuel excède 43 millions d'euros ;
« 2° Dont l'activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la
statistique et des études économiques, relève des secteurs
de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de
fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises. » ;
3° Au troisième alinéa du III, après les mots :
« qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche
urbaine », sont insérés les mots : « figurant sur la
liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi » ;
4° Au V
bis,
les troisième à septième
alinéas sont supprimés ;
5° Au V
quater,
les mots : « L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises mentionnées au II et aux
deuxième et troisième alinéas du III » sont
remplacés par les mots : « L'exonération est applicable aux
gains et rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II
bis
» ;
6° Le VII est abrogé.
Article 30 sexdecies
Conforme
Article 30 septdecies (nouveau)
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du
b
ter du 1° du I de
l'article 31, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il en est de même des travaux de réaffectation à
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné
à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est
conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la
déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.
» ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du
3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux
d'habitation », sont insérés les mots : « ou
destinés originellement à l'habitation et
réaffectés à cet usage ».
II. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Article 31
Conforme
Article 31 bis (nouveau)
I. - Les
organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit
du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat.
II. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus
du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle
économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la
complète utilisation de ces crédits.
III. - Les modalités du contrôle visé aux I et II sont
fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 32
A. - I.
-
Non modifié
II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence au
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation
des nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel
que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des
procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont
la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Réalisent des prestations ou des opérations à
façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III à IX. -
Non modifiés
X. - L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination
et de développement des biens de consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %.
A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du centre technique concerné, visé
par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet
du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de
l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5
%.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 .
Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques
mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur
intéressé.
XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I
contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin,
leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique
concerné. A défaut de régularisation dans un délai
de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise
en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base
d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires
réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits
notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique concerné émet un titre de
perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du X comprenant les droits réclamés en application
des deux alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues
au cinquième alinéa du X.
Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre
de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de
la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques
mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des
industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.
Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.
Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut
juridique des centres techniques industriels.
Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique du
cuir.
II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel
que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des
procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont
la jouissance ou l'exclusivité.
III à IX. -
Non modifiés
X. - L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une
comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination
et de développement des biens de consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %.
A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de
l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5
%.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 .
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du
cuir.
XI et XII. -
Non modifiés
C. - I. -
Non modifié
II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les
détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés
par voie réglementaire et par référence au décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel
que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des
procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont
la jouissance ou l'exclusivité.
III à XII. -
Non modifiés
D. - I. -
Non modifié
II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les
importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence au
décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation
des nomenclatures d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui :
1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier
alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel
que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des
procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont
la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Réalisent des prestations de services ou des opérations
à façon sur les produits mentionnés au premier
alinéa.
III à IX. -
Non modifiés
X. - L'Association de coordination et de développement des biens de
consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur
les produits importés.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités prévues au VIII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit à l'Institut français du textile et de
l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes
de l'Association de coordination et de développement des biens de
consommation.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %.
A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur de l'Institut français du textile,
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de
l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5
%.
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon
les règles, garanties et sanctions applicables en matière de
droits de douane.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est
inférieur ou égal à 20 .
Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut
français du textile et de l'habillement.
XI et XII. -
Non modifiés
E. - I. -
Non modifié
II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des
produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits
sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie
réglementaire et par référence au décret n°
2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent
les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou
d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des
activités connexes :
1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou
assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel
que soit le lieu de fabrication :
a)
Soit en lui fournissant les matières premières ;
b)
Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des
procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles,
dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
c)
Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont
la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations
portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.
III à VII. -
Non modifiés
VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en
mécanique recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration
de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.
L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose
la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de
janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe
dû.
Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la
déclaration. Cette déclaration est conforme à un
modèle établi par le Comité de coordination des centres de
recherche en mécanique.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une
comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des
centres de recherche en mécanique.
Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée
sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par
courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de
rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré
de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du centre technique concerné, visé
par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet
du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de
l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5
%.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est
inférieur ou égal à 40 .
Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques
mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.
IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les
déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou
les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret
professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre
des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique
concerné. A défaut de régularisation dans un délai
de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise
en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base
d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires
réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits
notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique concerné émet un titre de
perception selon les modalités prévues au sixième
alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en
application des deux alinéas précédents et le montant des
majorations applicables trente jours après la date de réception
par le redevable de la réponse à ses observations ou, en
l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la
date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office,
trente jours après la date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
septième alinéa du VIII.
Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce
jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle
au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la
taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques
industriels mentionnés au I. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
F. - I. -
Non modifié
II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des
produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.
Sont considérés comme produits en béton les produits
obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels.
Sont considérés comme produits en terre cuite les produits
obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000°C,
d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que
des argiles stabilisées à froid.
La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux
conditions posées aux alinéas précédents est, pour
chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par
référence au décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités
et de produits.
Constituent des fabricants au sens du premier alinéa les entreprises
qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :
1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits
mentionnés au quatrième alinéa ;
2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non
soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont
incorporés des produits figurant sur la liste fixée par
l'arrêté prévu au quatrième alinéa.
III à VIII. -
Non modifiés
IX. - L'association « Les centres techniques des matériaux et
composants pour la construction » recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les
modalités définies au VII.
L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au
versement de son produit au Centre d'études et de recherche de
l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait
l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association
précitée.
Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée
sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier
recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel
motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %.
A défaut de paiement trente jours à compter de la date de
réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est
établi par le directeur du centre technique concerné, visé
par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet
du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor, selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le
recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article
1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de
l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de
quatre ans à compter du jour où le titre a été
rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est
effectué au profit du budget général sur les sommes
recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé
par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5
%.
La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est
inférieur ou égal à 150 .
Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques
industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est
égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au
chiffre d'affaires réalisé par le secteur
intéressé, déduction faite d'un prélèvement
représentant les frais exposés par l'association pour
procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est
fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans
la limite de 5 % du produit de la taxe.
X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I
contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin,
leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent
demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une
inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au
redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
date de réception de la notification pour présenter ses
observations. Une réponse motivée à ces observations est
adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration
prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de
réception lui est adressée par le directeur du centre technique
concerné. A défaut de régularisation dans un délai
de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise
en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent
à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base
d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires
réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits
notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du centre technique concerné émet un titre de
perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application
des deux alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du IX.
Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la
taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques
industriels mentionnés au I. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
G à I. -
Non modifiés
Articles 33 à 36
Conformes
Article 37
A. - I
à V. -
Non modifiés
VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs
répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon
un formulaire conforme à un modèle de déclaration
établi par le Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la
représentation.
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions,
directement à l'établissement public, les droits d'entrée
des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur
par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la
cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne
donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant
du répertoire de la SACEM.
La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la déclaration. Il en est de
même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont
inférieurs à 1 525 .
Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par
l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public
procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans
les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des
sommes à payer.
Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1525 , la
SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à
l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la
déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis,
l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. Lorsque le paiement de la
taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM
remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa
déclaration. La SACEM adresse à l'établissement les
déclarations et les paiements y afférents.
Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la
SACD sont transmises à l'établissement.
Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la
date d'émission de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur
l'année civile dû par le redevable est inférieur à
80 .
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz
acquitte à la SACEM et à la SACD un versement
représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes
comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la
limite de 5 % du produit de la taxe.
VII à_IX. -
Non modifiés
A
bis (nouveau).
- La première phrase du cinquième
alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
relative aux musées de France est ainsi rédigée :
« L'établissement public bénéficie du produit de la
taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de
finances rectificative pour 2003 (n° 00-0000 du 00 janvier 0000)
perçue au titre des spectacles de variétés. »
B et C. -
Non modifiés
Article 38
A. - I
à V. -
Non modifiés
VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs
répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon
un formulaire conforme à un modèle établi par
l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions,
directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de
la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est
pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même
lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas
lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits
d'auteur par la SACEM.
La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la
taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la
réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au
vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou
l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les
déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent
également les déclarations reçues hors délais.
Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la
date d'émission de l'avis des sommes à payer.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur
l'année civile dû par le redevable est inférieur à
80 .
L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte
à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des
frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
VII à IX. -
Non modifiés
B et C. -
Non modifiés
Article 39
Conforme
Article 39 bis (nouveau)
L'article 302
bis
MB du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « issu des activités de
sylviculture », sont insérés les mots : « , de
conchyliculture » ;
2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des
années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure
respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 %
et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes
acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales
instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299
inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre
2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent
ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
Article 40
I et II.
-
Non modifiés
III
(nouveau).
- A compter de l'exercice 2004, le projet de loi de
règlement comporte une annexe relative aux garanties faisant l'objet des
dispositions des I et Il du présent article, détaillant la
qualité de l'entité garantie, la typologie des risques
afférents, les faits générateurs couverts, le montant
maximal de la garantie susceptible d'être appelée et les appels en
garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par
année et par montant. Cette annexe précise les conditions dans
lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer
les garanties de l'Etat.
Article 40 bis (nouveau)
I. - Les
dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7
du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux
locaux appartenant à une personne publique affectés à un
autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au
versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés
à compter du 1er janvier 2004.
Article 41
Conforme
III. -
AUTRES MESURES
Article 42 A
(nouveau)
Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
Articles 42 à 42 quater
Conformes
Article 42 quinquies (nouveau)
L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité
présente à titre principal un caractère industriel,
commercial ou financier » sont supprimés.
II. - Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L.
232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les
réserves disponibles.
« Les dotations en capital reçues par les établissements
publics ne donnent pas lieu à rémunération. »
III. - Au III, les mots : « le ministre chargé de
l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres
chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par
les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre
chargé du budget ».
IV. - Le V est abrogé.
Articles 43 à 48
Conformes
Article 48 bis
Le
premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les
collectivités territoriales et les établissements publics
intéressés le décident. Cette mesure prend effet à
compter du 1er janvier 2004. »
Article 48 ter
Les
fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant
exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties
d'établissement de construction ou de réparation navales du
ministère de la défense pendant les périodes au cours
desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux
contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires
relevant du ministère de la défense reconnus atteints de
certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent
demander à bénéficier d'une cessation anticipée
d'activité et percevoir à ce titre une allocation
spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et
une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en
compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des
fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour
pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation
d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime
de sécurité sociale et de cessation du régime selon
l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
Articles 49 et 50
Conformes
Article 51 (nouveau)
I. - Au
sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction
et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en
application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 », sont
insérés les mots : « ou, dans les départements
d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat ».
II. - Au septième alinéa du même article, après les
mots : « nouvellement conventionnés », sont
insérés les mots : « ou, dans les départements
d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat ».
Article 52 (nouveau)
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales
sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une
majorité de présidents de conseils d'orientation et de
surveillance désignés sur proposition de la
Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. »
Article 53 (nouveau)
I._- Le
premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991
(n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :
« L'établissement public créé par l'article 67 de la
loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation,
l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies
navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses
missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est
confié ainsi que son domaine privé. »
II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées
à Voies navigables de France, sises Port-Rambaud à Lyon, quai
Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au
PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées
en pleine propriété à Voies navigables de France par
arrêté du ministre chargé des transports et du ministre
chargé du budget.
L'établissement peut créer des filiales ou prendre des
participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour
la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa
précédent.
Article 54 (nouveau)
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Article 55 (nouveau)
L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative
à la Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par
les mots : « 1er janvier 2003 » ;
b)
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au
23 janvier 2002 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)
Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31
décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31
décembre 2002 » ;
b)
Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er
janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier
2003 » ;
c)
Le septième alinéa est complété par les
mots : « pour les seules parts salariales non visées par les
dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;
3° Dans le III, les mots : « un an » sont remplacés par
les mots : « six mois ».
Article 56 (nouveau)
Le 1 de
l'article 268 du code des douanes est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer
peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception
spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que
mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur
circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être
supérieur au droit de consommation résultant de l'application du
taux fixé par le conseil général au prix de vente au
détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la
plus demandée. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 décembre 2003.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.