Responsabilités locales
PROJET DE
LOI
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N° 10
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
CHAPITRE I
ER
Le développement économique
Article 1
er
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - L'intitulé du titre I
er
du livre V de la
première partie est ainsi rédigé :
« Développement économique ».
II. - L'article L. 1511-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-1
. - La région est
responsable du développement économique sur son territoire, sous
réserve des missions incombant à l'Etat. Elle y coordonne les
interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements. A cet effet, le conseil régional adopte un
schéma régional de développement économique,
après avoir organisé une concertation avec les autres
collectivités territoriales et leurs groupements puis recueilli l'avis
des chambres consulaires. Cet avis est réputé favorable s'il n'a
pas été formulé dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet de schéma. Le
schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la
région.
« Les aides aux entreprises des collectivités territoriales et
des groupements de collectivités territoriales situés sur le
territoire de la région tiennent compte des orientations du
schéma régional de développement économique.
« Le conseil régional communique au représentant de
l'Etat dans la région, avant le 30 juin de chaque année, un
rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son
territoire, dans les conditions prévues au présent
chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements
au cours de l'année civile précédente. Ce rapport est
également communiqué aux collectivités territoriales et
aux groupements de collectivités territoriales situés sur le
territoire de la région qui en font la demande.
« En cas d'atteinte à l'équilibre économique de
tout ou partie de la région, le président du conseil
régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de
l'Etat dans la région, organise une concertation avec les
présidents des conseils généraux, les maires et les
présidents des groupements de collectivités territoriales
intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la
prochaine réunion du conseil régional ou de la commission
permanente. Les avis des présidents de conseil général,
des maires et des présidents des groupements de collectivités
territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce
débat. »
III. - Après l'article L. 1511-1, il est
inséré un article L. 1511-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art.
L. 1511-1-1
. - L'Etat notifie à la
Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides
que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent
mettre en oeuvre.
« Toute collectivité territoriale, tout groupement de
collectivités territoriales ayant accordé une aide à
une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa
récupération si une décision de la Commission
européenne ou un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes l'enjoint, à titre provisoire ou
définitif. A défaut, après une mise en demeure
restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa
notification, le représentant de l'Etat territorialement
compétent procède d'office à l'émission du titre
nécessaire à la récupération de l'aide.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
supportent les conséquences financières des condamnations qui
pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou
incomplète des décisions de récupération. Cette
charge est une dépense obligatoire au sens de
l'article L. 1612-15.
« Les obligations résultant de la procédure
prévue à l'article 88-1 du traité instituant la
Communauté européenne et celles résultant de la mise en
oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89
dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et
à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux
entreprises. »
IV. - L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
«
Art.
L. 1511-2
. - Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre
V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la
troisième partie, le conseil régional définit le
régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la
région qui revêtent la forme de prestations de services, de
subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances
remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que
celles du taux moyen des obligations.
« Les départements, les communes et leurs groupements ne
peuvent participer au financement de ces aides que dans le cadre d'une
convention passée avec la région. »
V. - L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des aides que les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de
subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou
rénovés est calculé par référence aux
conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces aides
donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont
versées soit directement à l'entreprise
bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou
privé, qui en fait alors bénéficier intégralement
l'entreprise. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 1511-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-5.
- Lorsque, saisie par
une autre collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales d'un projet d'aide ou de régime
d'aides, la région n'a pas répondu dans un délai de deux
mois ou a fait connaître son refus motivé d'intervenir, une
convention peut être conclue entre l'Etat et la collectivité
territoriale ou le groupement auteur du projet, pour compléter les aides
ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et
L. 1511-3. Le conseil régional en est informé par le
représentant de l'Etat dans la région.
« Le représentant de l'Etat dans la région transmet
copie de la convention au président du conseil
régional. »
VII
(nouveau)
. - Le chapitre I
er
du titre V du
livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre
I
er
du titre III du livre II de la troisième partie
et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de
la quatrième partie sont intitulés : « Aides
économiques ».
VIII
(nouveau)
. - A l'article L. 2251-2, au premier
alinéa de l'article L. 2251-3, à
l'article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 3231-3, les mots :
« directes et indirectes » sont supprimés.
Article 2
Sous
réserve des actions relevant de la solidarité nationale et dans
les conditions prévues par la loi de finances, les régions sont
compétentes pour accorder les aides individuelles aux entreprises
attribuées par l'Etat antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi et faisant l'objet d'une gestion
déconcentrée. Elles en déterminent le régime.
Dans les mêmes conditions, les régions accordent les aides
relatives aux actions territorialisées du fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce ainsi que celles visées
aux neuvième et onzième alinéas de l'article
L. 351-24 du code du travail.
CHAPITRE
I
ER
BIS
Le tourisme
[Division et intitulé nouveaux]
Article 3
La loi
n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des
compétences dans le domaine du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- L'Etat définit la politique
nationale du tourisme. Il associe les collectivités territoriales
à sa mise en oeuvre. Il est responsable de la coopération
internationale dans le domaine du tourisme. Il définit et conduit les
opérations nationales de promotion touristique en liaison avec les
collectivités territoriales et les professionnels
intéressés.
« Il élabore et met en oeuvre la réglementation des
activités touristiques et celles relatives à l'organisation et
à la vente de voyages et de séjours.
Les normes de
classement et d'agrément des équipements et des organismes de
tourisme sont fixées par décret.
« Il assure le recueil, l'analyse et la diffusion de données
statistiques nationales dans le domaine du tourisme. » ;
2° L'article 3 est abrogé ;
3° Avant le premier alinéa de l'article 4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région anime et coordonne les initiatives publiques et
privées dans le domaine du tourisme. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi
rédigé :
« Il détermine les règles de procédure relatives
à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des
équipements et organismes de tourisme. La décision de classement
ou d'agrément est prise par arrêté du président du
conseil régional, après consultation d'une commission comprenant
au moins un tiers de membres du conseil régional, un tiers au moins de
représentants des professions touristiques, ainsi que des
représentants des communes et des départements. Les personnels
des services ou parties de services de l'Etat sont mis à disposition de
la région pour l'exercice de cette compétence. »
Article 4
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième
partie est ainsi rédigé : « Stations
classées et offices de tourisme ».
II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre
III du livre II de la deuxième partie est ainsi
rédigé : « Dispositions communes aux stations
classées et aux offices de tourisme ».
III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi
rédigé : « Offices de tourisme ».
IV. - L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2231-9
. - Une commune ou un
groupement de collectivités territoriales peut, par
délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion
du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique
et les modalités d'organisation sont déterminés par le
conseil municipal ou l'organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement
public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11
à L. 2231-15 lui sont applicables. »
V. - L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2231-10
. - L'office de tourisme
assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de
promotion touristique de la commune ou du groupement de collectivités
territoriales, en cohérence avec le comité départemental
et le comité régional du tourisme.
« Il coordonne les interventions des divers partenaires du
développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou
l'organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux
de développement touristique, notamment dans les domaines de
l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation
d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation
des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
« Il peut être autorisé à commercialiser des
prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets
d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est
obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme
d'un établissement public industriel et commercial.
« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un
établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne
l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette
mission aux organisations existantes qui y concourent. »
VI. - A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de
l'article L. 2231-13, les mots : « office du
tourisme » sont remplacés par les mots :
« office de tourisme ».
VII. - L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
1° A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de
commune » sont remplacés par les mots :
« , les communes ou fractions de commune
intéressées ou sur le territoire du groupement de
collectivités territoriales » ;
2° A la fin du 6°, les mots : « station
classée » sont remplacés par les mots :
« commune, les communes ou fractions de commune
intéressées ou sur le territoire du groupement de
collectivités territoriales » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « peut »
est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux
intéressés peuvent », et les mots :
« office du tourisme » sont remplacés par les
mots : « office de tourisme ».
VII. - L'article L. 2231-15 est complété par les
mots : « , des conseils municipaux intéressés ou
de l'organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales ».
Article 4 bis (nouveau)
A compter du 1 er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme définies par l'article L. 2231-17 du code général des collectivités territoriales du département de la Guyane.
CHAPITRE
II
La formation professionnelle
Article 5
I. - L'article L. 214-12 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-12
. - La région
définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage
et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche
d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et
points d'information et de conseil sur la validation des acquis de
l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats
à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre
aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier
à organiser des formations permettant d'acquérir une des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant
sur son territoire, ou dans une autre région si la formation
désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une
convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les
régions concernées. »
II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 118-7
. - Les contrats
d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de
la loi n° du relative aux responsabilités locales, de
l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit
à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la
région à l'employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et
les conditions d'attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle continue, fixe :
« 1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice
forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de
reverser à la région les sommes indûment
perçues. »
III. - L'intitulé du titre IV du livre IX du code du travail
est ainsi rédigé : « De la contribution de l'Etat
et des régions ».
IV. - Dans le titre IV du livre IX du même code, il est
ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
«
Chapitre III
«
De la contribution des régions
«
Art. L. 943-1. -
Les
compétences des régions sont définies par
l'article L. 214-12 du code de l'éducation ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 214-12
. - La région
définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage
et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche
d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« " Elle organise sur son territoire le réseau des centres et
points d'information et de conseil sur la validation des acquis de
l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats
à la validation des acquis de l'expérience.
« " Elle organise des actions destinées à
répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en
particulier à organiser des formations permettant d'acquérir des
qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« " Elle assure l'accueil en formation de la population
résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la
formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas,
une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les
régions concernées. " »
V. - L'article L. 4332-2 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
VI. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article
L. 4332-1 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduites : » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont
supprimés.
VII. - Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 214-16 du code de l'éducation sont supprimés.
Article 5 bis (nouveau)
Après l'article L. 214-12 du code de
l'éducation,
il est inséré un article L. 214-12-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-12-2.
- Par
dérogation à l'article L. 214-12, l'Etat est
compétent pour organiser et, s'il y a lieu, financer toutes actions
destinées aux Français de l'étranger dans le domaine de
l'apprentissage et de la formation professionnelle, y compris l'organisation de
stages adaptés.
« L'Etat est également compétent pour effectuer toutes
études et actions expérimentales nécessaires à la
préparation des actions visées au premier alinéa, ainsi
que pour assurer l'information relative à ces actions.
« L'Etat et les régions et la collectivité territoriale
de Corse peuvent conclure des conventions en vue de compléter et
d'harmoniser les projets de formation prévus au présent article
et, le cas échéant, d'en assurer le financement conjoint.
« Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger délibère chaque année de
l'exécution des actions de l'Etat dans les domaines visés au
présent article. Il arrête chaque année des orientations
dans ces mêmes domaines. Il est consulté et peut donner tous
autres avis sur ces actions. »
Article 5 ter (nouveau)
I. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 117-5 du code du travail, les mots : « à
l'administration territorialement compétente chargée de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la
branche d'activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat d'apprentissage » sont remplacés par
les mots : « à la région dans le ressort de
laquelle est situé l'établissement concerné ».
II. - Après les mots : « pour un
enregistrement », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi
rédigée : « à la région dans le
ressort de laquelle est situé l'établissement qui a
procédé au recrutement ».
Article 5 quater (nouveau)
Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « la région, par délégation de l'Etat ».
Article 6
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La région adopte le plan régional de
développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en
oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen
terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de
favoriser un développement cohérent de l'ensemble des
filières de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi
rédigé :
« Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les
collectivités territoriales concernées et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 du code du travail. » ;
3°
Supprimé
;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II.
-
Le plan régional de
développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation
des jeunes préparant l'accès à l'emploi.
« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage,
schéma régional des formations sociales, schéma
régional des formations sanitaires et schéma régional de
développement des enseignements artistiques préparant à
une formation professionnelle. » ;
5° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan régional de développement
des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l'accès, le maintien et le retour à
l'emploi. » ;
6° Le IV est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et
L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont
également signées par les autorités académiques,
prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation
professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et
la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de
celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code
et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les
autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les
décisions nécessaires à la continuité du service
public de l'éducation. » ;
7° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs
organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas
échéant, les organismes mentionnés à l'article
L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des
objectifs de développement coordonné des différentes voies
de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels. » ;
8° Au début de la première phrase du VI, sont
insérés les mots : « Dans le cadre de son plan
régional de développement des formations
professionnelles, » ;
9°
(nouveau)
Le deuxième alinéa du VI est ainsi
rédigé :
« Les départements, les communes ou groupements de communes
qui ont arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande, à l'élaboration du programme
régional. »
Article 7
Après l'article L. 943-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 943-2. -
Le plan régional
de développement des formations professionnelles est
élaboré dans les conditions définies à l'article
L. 214-13 du code de l'éducation ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 214-13
. - I. - La
région adopte le plan régional de développement des
formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour
objet de définir une programmation à moyen terme des actions de
formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un
développement cohérent de l'ensemble des filières de
formation.
« " Il définit également les priorités relatives
à l'information, à l'orientation et à la validation des
acquis de l'expérience.
« " Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat,
les collectivités territoriales concernées et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 du code du travail.
« " Il est approuvé par le conseil régional
après consultation des conseils généraux, du conseil
économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au
niveau régional, du conseil académique de l'éducation
nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.
« " Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi
que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la
formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes
et des établissements d'enseignement agricole prévu à
l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
« " II.
-
Le plan régional de
développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation
des jeunes préparant l'accès à l'emploi.
« " Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage,
schéma régional des formations sociales, schéma
régional des formations sanitaires et schéma régional de
développement des enseignements artistiques préparant à
une formation professionnelle.
« " III. - Le plan régional de développement
des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux
adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l'accès, le maintien et le retour à
l'emploi.
« " IV. - Des conventions annuelles d'application
précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les
financements des actions.
« " Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi
que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
« " Dans les établissements d'enseignement du second
degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et
L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont
également signées par les autorités académiques,
prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation
professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et
la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de
celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code
et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les
autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les
décisions nécessaires à la continuité du service
public de l'éducation. ;
« " V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou
plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
et, le cas échéant, les organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats
fixant des objectifs de développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue,
notamment de formation professionnelle alternée et de financement des
formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être
annuels ou pluriannuels.
« " Les chambres de métiers, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées
aux contrats d'objectifs.
« " VI. - Dans le cadre de son plan régional de
développement des formations professionnelles, chaque région
arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« " Les départements, les communes ou groupements de communes
qui ont arrêté un programme de formation sont associés,
à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
« " Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et les
autres organismes de formation concernés. " »
Article 7 bis (nouveau)
La
première phrase de l'article L. 214-14 du code de
l'éducation est ainsi rédigée :
« Le Comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé
auprès du Premier ministre, est composé de treize
représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque
conseil régional, de dix représentants des organisations
syndicales et professionnelles et de trois représentants des chambres
consulaires. »
Article 8
Les
compétences dévolues aux régions par l'article 5 de la
présente loi en matière de formation professionnelle et donnant
lieu à l'organisation et au financement, par l'Etat, de stages de
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont
transférées au plus tard le 31 décembre 2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous
réserve :
1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de
l'Etat dans la région, la région et l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes définissant le schéma
régional des formations et le programme d'activité
régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date d'entrée
en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions
fixées par l'article 88 de la présente loi, des
compétences transférées par l'attribution de ressources
équivalentes aux subventions versées par l'Etat à
l'association nationale pour l'exercice de ces compétences.
Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une
convention n'a pas été conclue, le représentant de l'Etat
dans la région arrête le schéma régional des
formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
Article 9
I A
(nouveau)
. - L'article L. 910-1 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et
conseils » sont supprimés.
I. - L'article L. 910-2 du même code est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 941-1 du
même code est supprimé ; les articles L. 941-1-1,
L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont
abrogés.
III. - Le chapitre II du titre VIII du livre IX du même code
est abrogé.
Article 10
Le titre
VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
I. - Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 961-2 sont ainsi
rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions
fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région
assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5
lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de
l'article L. 323-10. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi
rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives,
l'agrément des stages est accordé : ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 961-5,
après les mots : « une rémunération dont le
montant », il est inséré le mot :
« minimum ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi
rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires
qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région
pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune
rémunération sont intégralement prises en charge au
même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par
l'Etat ou la région.
»
Article 11
I. - Après l'article L. 214-12 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-12-1
. - La région
coordonne les actions en faveur de l'accueil, de l'information et de
l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, en tenant compte des compétences de l'Etat,
des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics ainsi que des établissements
d'enseignement.
« A cette fin, la région peut passer des conventions,
annuelles ou pluriannuelles, avec l'Etat, les autres collectivités
territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de
l'information et de l'orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
« - d'installation et de fonctionnement des missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées
à l'article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle ;
« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information
et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;
« - d'organisation et d'animation du réseau des missions
locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la
région ;
« - d'installation et de fonctionnement des réseaux
régionaux d'information jeunesse. »
II. - Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du
26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer
aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et
à faciliter leur insertion sociale sont abrogés.
III. - Après l'article L. 943-2 du code du travail, il
est inséré un article L. 943-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 943-3
. - L'accueil,
l'information et l'orientation des jeunes et des adultes en vue de leur
insertion professionnelle et sociale sont régis par l'article
L. 214-12-1 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« "
Art. L. 214-12-1.
- La
région coordonne les actions en faveur de l'accueil, de l'information et
de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion
professionnelle et sociale, en tenant compte des compétences de l'Etat,
des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des
établissements publics ainsi que des établissements
d'enseignement.
« " A cette fin, la région peut passer des conventions,
annuelles ou pluriannuelles, avec l'Etat, les autres collectivités
territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de
l'information et de l'orientation.
« " Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
« " - d'installation et de fonctionnement des missions
locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle ;
« " - de fonctionnement des permanences d'accueil,
d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq
ans ;
« " - d'organisation et d'animation du réseau des
missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation
dans la région ;
« " - d'installation et de fonctionnement des
réseaux régionaux d'information jeunesse. " »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX
FONDS STRUCTURELS
ET
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
ER
La voirie
Article 12 A
(nouveau)
Le II de
l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
« II. - La région, en association avec l'Etat et en
concertation avec les départements, les communes et leurs groupements,
élabore un schéma régional des infrastructures et des
transports coordonnant un volet " Transports de voyageurs " et un volet
" Transports de marchandises ".
« Celui-ci doit être compatible avec les schémas de
services collectifs prévus à l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il
constitue le volet " Infrastructures et transport " du schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
« Sans préjudice du III du présent article, le
schéma régional des infrastructures et des transports assure la
cohérence régionale et interrégionale des
itinéraires à grande circulation et de leurs
fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les
priorités d'actions à moyen et à long terme sur son
territoire pour ce qui concerne les infrastructures
routières. »
Article 12
I. - L'article L. 111-1 du code de la voirie
routière est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'Etat veille à la cohérence et à
l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille
en particulier à la sécurité, à la cohérence
de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance
statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au
développement et à la diffusion des règles de l'art.
« Les collectivités territoriales définissent
conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de
développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Elles
sont associées à la définition des normes et
définitions techniques correspondantes, adaptées à la
spécificité de chacun des réseaux. »
II. - L'article L. 121-1 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le domaine public routier national est constitué d'un
réseau cohérent d'autoroutes et de routes assurant la circulation
de grand transit, les déplacements entre métropoles
régionales, la desserte des équipements présentant un
intérêt économique national ou européen et la
desserte équilibrée du territoire.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent parmi les
itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues
à l'alinéa précédent. »
III. - Les routes classées dans le domaine public routier de
l'Etat à la date de publication de la présente loi et que le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 121-1
du code de la voirie routière n'aura pas fait figurer dans ce domaine,
ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont
transférées dans le domaine public des départements
après avis des conseils généraux. Ce transfert est
constaté par le représentant de l'Etat dans le département
dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la
publication du décret en Conseil d'Etat. Cette décision emporte,
au 1
er
janvier de l'année suivante, le transfert aux
départements des servitudes, droits et obligations correspondants,
ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie
départementale. Le statut éventuel de route express ou de route
à grande circulation des routes transférées est
conservé.
En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai
précité, le transfert intervient de plein droit au 1
er
janvier 2008.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes
transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision de l'autorité administrative de
l'Etat compétente emporte de plein droit mise à jour des
documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l'Etat dans le département communique au
conseil général toutes les informations dont il dispose sur le
domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent III.
Article 13
I. - L'article L. 4433-24-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4433-24-1
. - Dans les
départements et régions d'outre-mer, le représentant de
l'Etat dans la région organise une concertation avec le
département et la région en vue de déterminer la
collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des
routes nationales.
« A l'issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois
à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° du
relative aux responsabilités
locales, un décret désigne comme bénéficiaire du
transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu
entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret
désigne la région. »
I
bis (nouveau)
. - L'article L. 4433-24-2 du même
code est abrogé.
II. - L'article L. 4434-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa du A est ainsi
rédigé :
« - à l'aménagement du réseau routier national
et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de
crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau
national a été transféré au département, la
dotation lui est affectée en complément des sommes
mentionnées au B du présent article ; »
2° Le cinquième alinéa du B est ainsi
rédigé :
« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés
de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région,
sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par
d'autres collectivités ; ».
III. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi
sont applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi
qu'à celui réalisé en Martinique en application de
l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer.
Article 14
I. - Les trois derniers alinéas de l'article
L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par
huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, il peut être institué par décret en
Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la
couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées
à la construction, à l'exploitation, à l'entretien,
à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
« En cas de délégation des missions du service public
autoroutier, le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
délégataire.
« Lorsque des ouvrages ou des aménagements non prévus
au cahier des charges de la délégation apparaissent
nécessaires ou utiles à l'exploitation de l'autoroute et
constituent des éléments accessoires de l'ouvrage principal sans
autonomie fonctionnelle, ils peuvent être intégrés à
l'assiette de la délégation par voie d'avenant au cahier des
charges, le cas échéant après déclaration de leur
utilité publique.
« Lorsque le financement de ces ouvrages ou aménagements ne
peut être entièrement couvert par l'augmentation des tarifs de
péage parce qu'il en résulterait une augmentation des tarifs
excessive, il peut être procédé à un allongement de
la durée de la délégation.
« L'augmentation des tarifs de péage et, le cas
échéant, l'allongement de la durée de la
délégation sont strictement limités à ce qui est
nécessaire pour compenser le coût actualisé des
investissements réalisés, y compris les charges d'entretien et
d'exploitation. Leur calcul tient compte des revenus actualisés
éventuellement générés par ces investissements. Le
taux d'actualisation reflète le coût du financement pour le
délégataire.
« Lorsque les mesures tarifaires et, le cas échéant,
l'allongement de la durée de la concession ne permettent pas de couvrir
la totalité du coût des investissements, l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées à la
réalisation des ouvrages ou aménagements
considérés, peuvent apporter des concours, dans les conditions
prévues par le code général des collectivités
territoriales.
« La convention de délégation et le cahier des charges
annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par
l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir
des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil
d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au
financement de la délégation, le cahier des charges
prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats
financiers de la délégation au profit de l'Etat et des
collectivités territoriales contributrices. Ce dispositif s'applique en
cas de résultats financiers excédant les prévisions
initiales. Sa mise en oeuvre tient compte des contraintes de financement,
notamment du service de la dette, et de la rémunération du
délégataire. Le montant des sommes éventuellement
versées à l'Etat et aux collectivités territoriales
contributrices correspond à un pourcentage, à définir dans
le cahier des charges, du chiffre d'affaires hors taxes de la
délégation. Il ne peut excéder le montant des concours
publics versés par les collectivités publiques contributrices,
actualisés au taux de l'inflation.
« Le produit du péage couvre ses frais de
perception. »
I
bis (nouveau)
. - Après l'article L. 122-4-1 du
même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 122-4-2
. - Sans préjudice
des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, la
personne délégataire d'une autoroute en application de
l'article L. 122-4 communique chaque année aux
collectivités territoriales qui participent avec elle à son
financement un rapport comportant les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une
analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe
permettant aux collectivités territoriales concernées
d'apprécier les conditions d'exécution du service
public. »
II. - Le chapitre I
er
du titre V du même code est
complété par les articles L. 151-6 à L. 151-11
ainsi rédigés :
«
Art. L. 151-6
. - L'usage des routes
express est en principe gratuit.
« Toutefois, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût
d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il
peut être institué un péage pour son usage en vue d'assurer
la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l'exploitation, à
l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de
l'infrastructure.
« En cas de délégation de ces missions de service
public, le péage couvre également la rémunération
et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
«
Art. L. 151-7
. - L'institution d'un
péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public de
l'Etat est décidée par décret en Conseil d'Etat.
« L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express
appartenant au domaine public d'un département ou d'une commune est
autorisée par délibération de la collectivité
intéressée, après avis du conseil régional, si ce
dernier a financièrement participé, et après avis des
communes ayant un échangeur sur leur territoire.
«
Art. L. 151-8
. - En cas de
délégation des missions de service public relatives à une
route express, la convention de délégation et le cahier des
charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le
délégataire exerce les missions qui lui sont confiées,
selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de
collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est
autorisé à percevoir des péages.
« Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces
actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 151-9. -
Les dispositions de
l'article L. 122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur
les routes express.
«
Art. L. 151-10.
- Les dispositions des
articles L. 151-6 à L. 151-9 sont applicables aux routes
express dont la gestion est dévolue à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
à un syndicat mixte ayant compétence en matière de
création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
«
Art. L. 151-11.
- Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 151-6
à L. 151-10. »
III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du
même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 153-1
. - L'usage des ouvrages
d'art est en principe gratuit.
« Toutefois, il peut être institué lorsque
l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant
à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le
service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue
d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font
l'objet d'une convention de délégation de service public,
à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou
à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses
voies d'accès ou de dégagement.
« En cas de délégation de ces missions de service
public, le péage couvre également la rémunération
et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
«
Art. L. 153-2
. - L'institution d'un
péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie
nationale est décidée par décret en Conseil d'Etat.
« L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art
appartenant à la voirie d'un département ou d'une commune est
autorisée par délibération de la collectivité
intéressée, après avis du conseil régional, si
ce dernier a financièrement participé, et après avis des
communes ayant un échangeur sur leur territoire.
«
Art. L. 153-3
. - En cas de
délégation de tout ou partie des missions de construction,
d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de
délégation et le cahier des charges annexé fixent les
conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui
lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la
commune ou le groupement de collectivités territoriales et en
contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des
péages.
« Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces
actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. »
III
bis (nouveau)
. - A l'article L. 153-4 du même
code, les mots : « une redevance » sont
remplacés par les mots : « un péage ».
IV. - L'article L. 153-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 153-5
. - Les dispositions des
articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages
d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue
à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant
compétence en matière de création ou d'aménagement
et d'entretien de la voirie.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris
dans l'emprise des autoroutes et des routes express soumises à un
péage en vertu des dispositions des articles L. 122-4 ou
L. 151-6 et suivants.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »
V. - L'article L. 153-6 du même code est abrogé.
Article 15
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie
routière, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Sur les voies départementales, les agents du
département commissionnés et assermentés à cet
effet ;
« 4
°
En Corse, sur les voies de la collectivité
territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et
assermentés à cet effet ;
« 5
°
Dans les départements d'outre-mer, sur les
voies régionales, les agents de la région commissionnés et
assermentés à cet effet. »
Article 16
L'article L. 110-3 du code de la route est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 110-3. -
Les routes à
grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les
routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires
principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des
transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la
desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des
règles particulières en matière de police de la
circulation. La liste des routes à grande circulation est
fixée par décret, après avis des collectivités
propriétaires des voies.
« Les collectivités territoriales communiquent au
représentant de l'Etat
dans
le département tout
projet de modification des caractéristiques techniques ou de mesure
susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le
représentant de l'Etat peut s'opposer, dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat, à la réalisation de ces
projets ou à l'adoption de ces mesures afin d'assurer la
continuité du service public routier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 17
Après le 3° de l'article 3 de la loi
n° 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sur les voies routières, les plans de gestion de
trafic et les plans d'action en cas d'intempéries destinés
à assurer la coordination des moyens à mettre en oeuvre en
situation de crise. »
Article 18
L'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de
concours versés à l'Etat ou à une collectivité
territoriale pour les travaux que ceux-ci effectuent sur leur domaine public
routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des
dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul
de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée de la collectivité territoriale qui réalise les
travaux.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements,
dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie,
bénéficient également, par dérogation, des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
pour les dépenses d'investissement afférentes à des
travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions
du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le
cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale
propriétaire précisant notamment les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les engagements
financiers des parties. »
Article 19
Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'Etat, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89.
Article 20
Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l'Etat à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.
Article 21
Dans des
conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et le
département ou, à défaut, par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département, la maîtrise
d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations
d'investissement en cours sur le réseau national transféré
peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient
antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est
transférée lors de la mise en service des aménagements et,
au plus tard, le 1
er
janvier 2007.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
CHAPITRE
II
Les grands équipements
Article 22
I. - L'aménagement, l'entretien et la gestion
des
aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de
publication de la présente loi sont transférés, au plus
tard, le 1
er
janvier 2007 et dans les conditions fixées au
présent article, aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont
situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes
d'intérêt national ou international et de ceux qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont exclus
du transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute
collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au
31 août 2006, à prendre en charge l'aménagement,
l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande
est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux
collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a
été présentée dans un délai de trois mois
suivant cette notification, la collectivité ou le groupement
pétitionnaire est réputé bénéficiaire du
transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour le
même aérodrome, le représentant de l'Etat dans la
région organise entre les collectivités et groupements
intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en
s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande
unique.
Si les collectivités et groupements participant à la concertation
s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est
désigné bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de
l'Etat dans la région désigne le bénéficiaire du
transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome,
notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux
économiques et d'aménagement du territoire. La région est
prioritaire si elle est candidate.
En l'absence de demande à la date du 31 août 2006, le
représentant de l'Etat dans la région désigne, en
application des mêmes critères, le bénéficiaire du
transfert.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans
le département communique aux collectivités ou groupements
sollicitant le transfert de compétence toutes les informations
permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome
concerné.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une
convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les
conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile, définit les
modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert
succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations
à l'égard des tiers.
Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat
s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour
les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la
circulation aérienne, de la météorologie et de la
sécurité civile.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met
gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas échéant,
les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement
des services chargés de la police, de la sécurité et de la
météorologie.
IV. - Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, les collectivités ou groupements visés
au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont
l'échéance ne peut excéder le
31 décembre 2006.
Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la
collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris
par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet
excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord
préalable de l'Etat.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert
expérimental arrive à échéance est
transféré définitivement, dans les conditions
prévues aux II et III, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y
est opposé par délibération prise avec un préavis
de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens
ont été, avant la date de publication de la présente loi,
mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont
transférés définitivement selon les modalités
prévues au III. Le transfert s'opère à tout moment
à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 31
décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de
résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est
réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le
transfert définitif est alors réalisé selon les
modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31
décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public
accordées par l'Etat portant sur les aérodromes qui sont l'objet
des transferts de compétence prévus au présent article
sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert définitif des
aérodromes sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces
délégations sont, en outre, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu'à la première
date anniversaire du transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert
définitif de compétence mais avant sa première date
anniversaire sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu'à cette dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux
hélistations civiles.
VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité
est abrogé.
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 24
I. - La propriété,
l'aménagement,
l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont
transférés aux collectivités territoriales et à
leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports
maritimes et au présent article.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005,
à exercer les compétences prévues au I pour chacun des
ports situés dans son ressort géographique pour la
totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant
et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément
à l'Etat, ainsi qu'aux autres collectivités et groupements
intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande
n'a été présentée dans un délai de six mois
suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de
la collectivité ou du groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le
représentant de l'Etat dans la région organise entre les
collectivités et groupements intéressés une concertation,
dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la
présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une
candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement
concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert
à la date du 31 août 2005, sont désignés comme
bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005,
d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante
est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans
enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le
département pour les ports dont l'activité dominante est la
pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans
enclave de ports affectées à la pêche.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans
le département communique aux collectivités ou groupements
sollicitant le transfert de compétence toutes les informations
permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime
concerné.
III. - Pour chaque port transféré, une convention
conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement
intéressé, ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités
du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert
succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations
à l'égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont
transférées à titre gratuit aux collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales
compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement
à la disposition de l'Etat les installations et aménagements
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police
et de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les
ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au
présent article sont prorogées dans les conditions
ci-après :
1° Les délégations de service public venant à
échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du
délégataire, prorogées tacitement par périodes de
douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du
délégataire, prorogées jusqu'à la première
date anniversaire du transfert de compétences ;
2° Les délégations de service public venant à
échéance au cours de l'année suivant le transfert de
compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette
dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande
du département et après accord, selon le cas, du conseil
régional ou de l'assemblée de Corse, être
transférés à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de
compétences, la région ou la collectivité territoriale de
Corse est substituée au département dans les droits et
obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et
aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter
atteinte aux droits que les délégataires tiennent des
délégations en cours.
Une convention conclue entre la région ou la collectivité
territoriale de Corse et le département délimite les emprises des
ports, détermine les modalités du transfert de compétence,
de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de
personnels, et prévoit le versement à la région ou
à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de
pêche en application de l'article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales.
VI. - Il est créé, dans le livre I
er
du code
des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi
rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
«
Art.
L. 101-1
. - Les ports maritimes de
commerce et de pêche sont classés selon les catégories
suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis
au titre I
er
du livre I
er
;
« - les ports maritimes relevant des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de
l'Etat. »
VII. - Il est créé, dans le code des ports maritimes,
un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS »
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
«
Art. L. 601-1
. - I. - La région ou la collectivité
territoriale de Corse est
compétente pour créer, aménager et exploiter les ports
maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et
exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont
été transférés en application de la loi
n°
du
relative aux responsabilités locales ou de la
loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.
« II. - Le département est compétent pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes
de commerce et de pêche qui lui ont été
transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat et en application de la loi
n° du
relative
aux responsabilités locales.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les
communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance. Elles sont également
compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et
de pêche qui leur ont été transférés en
application de la loi n° du relative aux responsabilités
locales. Par dérogation, les départements demeurent
compétents pour aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance dont ils assurent l'exploitation
avant la publication de la loi n° du relative
aux responsabilités locales.
« Une commune ou, le cas échéant, une communauté
de communes, une communauté urbaine ou une communauté
d'agglomération peut transférer, par voie de convention, au
département qui en fait la demande la compétence pour
créer, aménager et exploiter un port maritime dont
l'activité principale est la plaisance.
« IV. - Par dérogation aux dispositions
précédentes, l'organisme chargé du parc national de
Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer
les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions
assignées au parc.
«
Art. L. 601-2
. - L'Etat peut conclure
avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs,
portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté
et la sécurité portuaires. »
VIII. - L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est abrogé ; le
dernier alinéa de l'article 9 de la même loi est supprimé.
IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité
est abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un
port a été réalisé avant la publication de la
présente loi, l'Etat procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances
du domaine public portuaire.
XI
(nouveau)
. - Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« , à l'exception des plans d'eau, » sont
supprimés.
XII
(nouveau)
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe avant
le 31 août 2005 la liste des ports des départements d'outre-mer
qui sont exclus du transfert prévu au présent article.
Article 25
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures
nécessaires :
1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des
ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures
définiront les missions relevant de l'Etat en matière de
sécurité et de sûreté du transport maritime et des
opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans
l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui
accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire,
les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les
statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions. Elles
définiront également les missions relevant des autres
autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de
les exercer ;
2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux
ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
ainsi que des dispositions particulières applicables aux
délégations de service public relatives à ces ports,
notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui
pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que
le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones
d'activités portuaires ;
3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées
portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 26
I. - L'article 1
er
du code du domaine
public
fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ports intérieurs et leurs
dépendances ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports
intérieurs appartenant au domaine public fluvial des
collectivités territoriales et de leurs groupements ; »
3°
Supprimé
I
bis (nouveau)
. - L'article 1-1 du même code
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales bénéficiaire du transfert
succède dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce
domaine avant la date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le
représentant de l'Etat dans le département communique aux
collectivités territoriales ou groupements intéressés qui
en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
public fluvial susceptible de leur être
transféré. »
II. - Après l'article 1-1 du même code, il est
inséré un article 1-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1-1-1
. - Les cours d'eau et canaux ayant
fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en
application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant
la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du relative
aux responsabilités locales leur sont transférés selon les
dispositions de l'article 1-2 du présent code. Toutefois, la
période d'expérimentation est, dans ce cas, ramenée
à trois ans.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eaux et
canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs
compétences à des collectivités territoriales qui en
feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit
et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou
honoraire. »
III. - A l'article 1-4 du même code, les mots :
« réglementation générale » sont
remplacés par le mot : « police ».
IV. - Après l'article 1-4 du même code, il est
inséré un article 1-5 ainsi rédigé :
«
Art. 1-5
. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer,
aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou
deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux
articles 1-1 à 1-3, à l'exception des ports
d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et
son déclassement du domaine public s'opèrent conformément
aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier,
troisième et dernier alinéas de l'article 4. »
V. - L'article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « prise d'eau sur », sont
insérés les mots : « les ports
intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
« plans d'eau », sont insérés les mots :
« et ports intérieurs ».
VI. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
Article 27
Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est
inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
«
Art. 18-1
. - Sans préjudice des
dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997
précitée, les départements sont compétents pour
créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de
personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.
« A l'intérieur du périmètre de transports
urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés
établis par le département sont créées ou
modifiées en accord avec l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
départements d'outre-mer, ni aux départements de la région
d'Ile-de-France. »
Article 28
I. - Les biens de l'Etat dont l'exploitation est
concédée aux sociétés d'aménagement
régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code
rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur
le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son
assemblée délibérante.
La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble des
droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer
l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant,
l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans
leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à
défaut, un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le
transfert, le représentant de l'Etat dans la région lui
communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de
cause des biens concernés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du
même code, les mots : « consentie par décret en
Conseil des ministres » sont remplacés par les mots :
« consentie par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la
région bénéficie du transfert de compétence
prévu à l'article 28 de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, par délibération du
conseil régional ».
III. - L'article L. 112-9-1 du même code devient
l'article L. 112-9.
CHAPITRE
III
Les transports dans la région Île-de-France
Article 29 A
(nouveau)
L'article L. 4413-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4413-3
. - La région
d'Ile-de-France définit la politique régionale des
déplacements, dans le respect des orientations du schéma
directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article
L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacement urbain
prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.
« La région d'Ile-de-France arrête à cet effet,
en association avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, le
schéma régional des transports prévu à l'article
14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée.
« La région peut en outre participer au financement
d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non
concédées et les routes d'Ile-de-France. »
Article 29
L'article 1
er
de l'ordonnance n° 59-151
du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
.
- I. - Il est
constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la
Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l'organisation
des transports publics de personnes en Ile-de-France.
« Cet établissement public, dénommé Syndicat des
transports d'Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même
dénomination, existant à la date prévue à l'article
33 de la loi n° du relative aux responsabilités
locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à
l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations
et tous les actes de ce dernier.
« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est
réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun
versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou
perception de droit ou de taxe.
« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux
règles de coordination des transports, les relations à desservir,
désigne les exploitants, définit les modalités techniques
d'exécution ainsi que les conditions générales
d'exploitation et de financement des services et veille à la
cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la
politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à
mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de
transport à la demande.
« Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement
des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par
an, le conseil inter-académique d'Ile-de France.
« Sous réserve des pouvoirs généraux
dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, le
syndicat est compétent en matière d'organisation du transport
public fluvial régulier de personnes.
« Par dérogation aux règles de coordination
mentionnées au premier alinéa du présent II,
l'exécution des services de transports scolaires, des services à
la demande et des services de transport des personnes à mobilité
réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de
personnes, est assurée soit en régie par une personne publique,
soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet
effet une convention à durée déterminée avec
l'autorité compétente.
« Sur des périmètres ou pour des services
définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout
ou partie des attributions précitées, à l'exception de la
politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou
à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de
participation des parties au financement de ces services et les
aménagements tarifaires applicables.
« Le syndicat peut assurer la réalisation d'infrastructures ou
d'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite
des compétences reconnues à l'établissement public
Réseau ferré de France.
« III. - 1. Les charges résultant pour les
collectivités publiques de l'exploitation des services de transports
sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par
les statuts du syndicat.
« Cette répartition peut être modifiée dans les
conditions fixées au IV.
« Ces contributions ont le caractère de dépenses
obligatoires.
« 2. Les frais de transport individuel des élèves et
des étudiants handicapés vers les établissements scolaires
et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait
de leur handicap sont supportés par le syndicat.
« IV. - Le syndicat est administré par un conseil
composé de représentants des collectivités territoriales
qui en sont membres. La région d'Ile-de-France dispose de la
majorité des sièges. Le président du syndicat est
élu parmi les représentants du conseil régional
d'Ile-de-France.
« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres
présents ou représentés est requise pour :
« - les délégations d'attributions relevant du
syndicat ;
« - les modifications de répartition des contributions
des membres du syndicat.
« Le représentant de l'Etat dans la région
d'Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration
du syndicat.
« V. - Le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par
le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France.
« Le syndicat est soumis à la première partie du livre
II du code des juridictions financières.
« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public
nommé par le ministre chargé du budget.
« VII. - Les statuts du syndicat sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 30
I. - L'article 1-1 de l'ordonnance
n° 59-151 du
7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 1-1.
- Les ressources du Syndicat des
transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers des collectivités
territoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en
commun perçu à l'intérieur de la région
d'Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants
du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à
la circulation routière, dans les conditions définies à
l'article L. 2334-24 du code général des
collectivités territoriales ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui
sont apportées par l'Etat et par les collectivités publiques ou
par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de
politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au
bénéfice de certaines catégories particulières
d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits
divers ;
« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat
correspondant à la moyenne des dépenses actualisées
exposées par l'Etat sur une période de trois ans
précédant la transformation du syndicat, au titre du transport
scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des
frais de premier établissement des services de transports
réservés aux élèves, des frais de transports des
élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport
des élèves et étudiants gravement handicapés et des
tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux
étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1
à L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Après l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un
article 1-3 ainsi rédigé :
«
Art. 1-3.
- Les charges nouvelles
résultant de l'application de l'article 1
er
dans sa
rédaction issue de la loi n°
du relative aux
responsabilités locales sont compensées chaque année par
l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales
intéressées dans les conditions prévues aux articles
L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales. »
III. - Après le huitième alinéa de l'article 2
de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, un
concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite
supportées par la régie. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires
définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites : ».
V. - L'article L. 2531-5 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations visant à favoriser l'usage
combiné des transports en commun et de la bicyclette. »
VI. - L'article L. 4413-3 du même code est
abrogé.
Article 31
I. - L'article 28-3 de la loi n° 82-1153
du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
«
Art. 28-3.
- Dans la région
d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est
élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat
des transports d'Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le
constituent. Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les
orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur
ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le
plan.
« Les représentants des professions et des usagers des
transports, les chambres consulaires et les associations agréées
de protection de l'environnement sont consultés à leur demande
sur le projet de plan.
« Le projet de plan est arrêté par
délibération du conseil régional d'Ile-de-France sur
proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un délai de
trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux
et généraux, ainsi que des organes délibérants des
groupements de collectivités territoriales ayant compétence en
matière de déplacements. L'avis qui n'est pas donné dans
un délai de six mois après transmission du projet est
réputé émis. Le projet est ensuite soumis à
enquête publique par le conseil régional dans les conditions
prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil
régional qui recueille préalablement l'avis du
représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et du
préfet de police, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat
lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas
parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six
mois à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre
serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou
l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt
national ou la réalisation d'une opération d'intérêt
national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de
l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets
sur les déplacements dans le périmètre de transports
urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
« Au terme d'une période de cinq ans à compter de son
approbation, le plan fait l'objet d'une évaluation et, le cas
échéant, d'une révision.
« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et
28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les
orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
mentionnées au premier alinéa, la procédure de
révision peut, six mois après que le représentant de
l'Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la
révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine l'objet de la révision. »
II. - L'article 28-4 de la même loi est ainsi
modifié :
1° A
(nouveau)
A la fin du deuxième alinéa,
les mots : « par la loi n° 83-630 du
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement » sont remplacés par les mots :
« par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement » ;
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « Les plans d'occupation des
sols », sont insérés les mots : « ou les
plans locaux d'urbanisme » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un plan local de déplacement couvrant l'ensemble de son
territoire peut être également élaboré à
l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et
de procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris
après enquête publique. »
Article 32
I. - Le code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-13.
- Les articles
L. 213-11 et L. 213-12 ne s'appliquent pas dans la région
d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ;
2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-14.
- Dans la région
d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves
handicapés vers les établissements scolaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France. » ;
3° Après l'article L. 821-4, il est inséré un
article L. 821-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 821-5.
- Dans la région
d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants
handicapés vers les établissements universitaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
II. - Pendant un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur des articles 29 et 30, l'organisation des services
de transports scolaires pourra continuer à être assurée par
les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent
cette responsabilité à la date de publication de la
présente loi.
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est
intervenue conformément au cinquième alinéa du II de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959
précitée au terme de ce délai de trois ans, la
responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports
sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas
échéant, subrogé dans les droits et obligations de
l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.
Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat
est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour
les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un
montant au moins égal au montant des ressources versées par
l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au
titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en
matière de transports scolaires.
Article 33
Les
dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1
er
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a
été publié le décret prévu au
neuvième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus
tard le 1
er
janvier 2005.
Pour l'application du présent chapitre, le représentant de l'Etat
dans la région communique aux collectivités territoriales membres
du Syndicat des transports d'Ile-de-France toutes les informations dont il
dispose sur le syndicat existant à la date prévue au
présent article.
Article 34
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE
IV
Les fonds structurels européens
Article 35
I. - A titre expérimental, et dans le cadre
d'une
convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si
celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux
autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou
à un groupement d'intérêt public, la fonction
d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de
programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de
cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne.
La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans
lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat
résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour
l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et
quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne
publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des
corrections et sanctions financières décidées à la
suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes, sans
préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre
des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure
considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au
sens de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales.
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier
par convention les fonctions d'autorité de paiement, à
l'exception de la certification des dépenses, à un groupement
d'intérêt public, tel que défini à l'article 133 de
la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République, à une institution
financière spécialisée, telle que définie à
l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des
institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article
L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au
représentant de l'Etat dans la région le bilan de
l'expérimentation qui lui a été confiée,
établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du
premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des
expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article.
Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au
plus tard le 31 décembre 2008 sauf si la loi en décide
autrement.
II
(nouveau).
- Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, sont validés les
actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité de
gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la
politique de cohésion économique et sociale de la
Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur
leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée
par le moyen tiré de la compétence reconnue au
représentant de l'Etat dans la région par l'article 21-1 de la
loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale
et communautaire concernant le développement économique et social
et l'aménagement du territoire.
III
(nouveau)
. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
CHAPITRE V
Les plans d'élimination des déchets
Article 36
I. - L'article L. 541-14 du code de
l'environnement
est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'Ile-de-France est couverte par un plan
régional. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil
général ou, dans la région d'Ile-de-France, du
président du conseil régional. Les collectivités locales
ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination
ou de traitement des déchets sont associés à son
élaboration. » ;
3° Au VI, après les mots : « des professionnels
concernés », sont ajoutés les mots :
« , des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de
consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du
conseil régional et des conseils
généraux. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au
représentant de l'Etat dans le département, au conseil
départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France,
il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région
ainsi qu'aux conseils généraux et aux conseils
départementaux d'hygiène des départements situés
sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour
tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont
pas été formulés dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet. Si le plan est
élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à
l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en
Ile-de-France, du conseil régional, est également
sollicité. » ;
5° Au VIII, les mots : « par l'autorité
compétente » sont remplacés par les mots :
« par délibération du conseil général ou,
pour la région d'Ile-de-France, par délibération du
conseil régional ».
II
(nouveau)
. - Le dernier alinéa de l'article
L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « et
précisent les équipements pour lesquels la maîtrise
d'ouvrage est confiée au département ».
Article 37
L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président
du conseil général ou au président du conseil
régional une nouvelle délibération sur les projets de
plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou
l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les
élaborer ou les réviser lorsque, après avoir
été invités à y procéder, les conseils
régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas
adoptés dans un délai de dix-huit mois ».
Article 37 bis (nouveau)
Le VI de
l'article L. 541-13 du code de l'environnement est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Si, dans les conditions prévues à l'article
L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil
régional est également sollicité. »
Article 38
Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE I
ER
L'action sociale et médico-sociale
Article 39
I. - Avant le premier alinéa de l'article
L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre la politique
d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par
la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi
qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions
menées sur son territoire qui y concourent.
« Il organise la participation des personnes morales de droit public
et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la
définition des orientations en matière d'action sociale et
à leur mise en oeuvre. »
II. - Le chapitre V du titre IV du livre I
er
du même
code et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.
Article 40
I. - Les cinquième à neuvième
alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des
familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le schéma départemental est adopté par le
conseil général après concertation avec le
représentant de l'Etat dans le département et après avis
du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le représentant de l'Etat fait connaître au
président du conseil général les orientations que le
schéma doit prendre en compte pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, 4°,
a
du 5°, 8° et 10° du I de l'article
L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article
L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les
prestations prises en charge par l'assurance maladie.
« Si le schéma n'a pas été adopté dans un
délai de six mois à compter de la transmission des orientations
de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma
n'a pas été arrêté dans le délai d'un an
suivant la date d'expiration du schéma
précédent. »
II (
nouveau
). - L'article L. 312-4 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les
dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre
I
er
» sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la
demande de l'une des autorités compétentes » sont
remplacés par les mots : « à l'initiative de
l'autorité compétente pour l'adopter ».
Article 41
I. - L'article L. 263-15 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-15
. - I.
-
Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en
difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides
destinées à
favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires.
« A cette fin, il est créé dans chaque
département
un fonds d'aide aux jeunes, placé
sous
l'autorité du président du conseil général. Ce
fonds se substitue à celui ayant le même objet institué
dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi
n°
du relative aux
responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le
département. Les autres collectivités territoriales, leurs
groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est
adopté par le conseil général après avis du conseil
départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les
modalités d'attribution des aides et les conditions de mise en oeuvre
des mesures d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le
département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait
l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont
attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant
être demandée aux personnes tenues à l'obligation
alimentaire à l'égard de
l'intéressé. Toutefois, il peut être fait application
des dispositions mentionnées à
l'article L. 132-8. »
II. - L'article L. 263-16 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 263-16
. - Le président du
conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de
la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une
ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale.
« Il peut confier, par convention,
la gestion
financière et comptable du fonds départemental, sous sa
responsabilité et son contrôle, à un organisme de
sécurité sociale, une association ou un groupement
d'intérêt public. »
III. - L'article L. 263-17 du même code est abrogé.
Article 42
L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-1
. - Les formations sociales
contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels et des personnels salariés et non salariés
engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance,
dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des
handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion
sociale et du développement social. Elles peuvent également
contribuer au développement de la recherche en travail social.
« Les diplômes et titres de travail social sont
délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I
de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect
des orientations définies par le ministre chargé des affaires
sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
« Les établissements publics ou privés dispensant des
formations sociales initiales et continues participent au service public de la
formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration
préalable auprès du représentant de l'Etat dans la
région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux
2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
« L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des
formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des
enseignements délivrés par ces établissements pendant la
durée des formations, préparant aux diplômes et titres de
travail social.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de
non-respect des prescriptions du présent article. »
Article 43
L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-2
. - La région
définit et met en oeuvre la politique
de formation des
travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma
régional des formations sociales, elle recense, en association avec les
départements, les besoins de formation à prendre en compte pour
la conduite de l'action sociale et médico-sociale.
« Elle agrée les établissements dispensant des
formations initiales
et assure leur financement dans les conditions
prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe les
conditions minimales d'agrément de ces établissements.
« La région peut déléguer aux
départements qui en font la demande, par voie de convention, sa
compétence d'agrément des établissements dispensant des
formations sociales. »
Article 44
Après l'article L. 451-2 du code de l'action
sociale et
des familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 451-2-1
. - Les
établissements agréés par la région pour dispenser
des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour
bénéficier des financements nécessaires à la mise
en oeuvre desdites formations.
« L'aide financière de la région à ces
établissements est constituée par une subvention annuelle
couvrant les dépenses administratives et celles liées à
leur activité pédagogique. La région participe
également, dans des conditions définies par une
délibération du conseil régional, à leurs
dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
« Aucune condition de résidence n'est opposable aux
étudiants.
« La gratuité des études dans les établissements
de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée
pour lesdites formations.
« Les établissements agréés perçoivent
toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le
montant maximum est fixé chaque année par référence
au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les
instituts universitaires professionnalisés. En supplément des
droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité
correspondant à la rémunération de services aux
étudiants. Ils peuvent également bénéficier des
rémunérations de services, participations des employeurs ou
subventions des collectivités publiques. »
Article 45
L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des
familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 451-3.
- La région est
compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
les établissements mentionnés à l'article L. 451-1.
La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont
fixés par délibération du conseil régional.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides. »
Article 46
I. - Avant le premier alinéa de l'article
L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département définit et met en oeuvre
l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne,
dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les
actions menées par les différents intervenants, définit
des secteurs géographiques d'intervention et détermine les
modalités d'information du public.
« Le département met en oeuvre les compétences
définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les
centres locaux d'information et de coordination dont il assure la gestion,
l'organisation et le financement. Les centres locaux d'information et de
coordination qui, à la date de publication de la présente loi,
relèvent de l'Etat, sont transférés par des conventions
aux départements dans un délai maximum de douze mois.
« Le département veille à la cohérence des
actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des
équipes médico-sociales mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et
services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
« Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les
organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en
faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de
l'action gérontologique. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 232-13 du même code sont supprimés.
Article 47
Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Comités départementaux des retraités et
personnes âgées
«
Art. L. 149-1
. - Le
comité départemental des retraités et personnes
âgées est une instance consultative placée auprès du
président du conseil général.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités départementaux des retraités et personnes
âgées sont fixées par arrêté du
président du conseil général. »
CHAPITRE
II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 48
I. - Une expérimentation de l'extension des
compétences des départements en matière de mise en oeuvre
des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application
des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du
présent article.
II. - Dans les départements retenus pour
l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est
seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les
magistrats au titre de l'article 375-2, du 3° de l'article 375-3 et de
l'article 375-5 du code civil, à l'exception de celles dont
l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux
établissements mentionnés à l'article 375-9 du même
code.
Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses
responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont
confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire
appel à des organismes publics ou privés ou à des
personnes physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs,
confiés habituellement par l'autorité judiciaire, est alors
délivrée par le président du conseil général
du département où se trouve le siège du service ou de
l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de
la République et des présidents de tribunaux de grande instance
du département. Ces services et établissements sont soumis aux
contrôles prescrits par le deuxième alinéa de
l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les départements peuvent se porter candidats à
cette expérimentation auprès du garde des Sceaux, ministre de la
justice, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi. Le garde des Sceaux, ministre de la justice,
se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant
leur dépôt.
IV. - Une convention passée entre l'Etat et le
département définit les modalités de cette extension de
compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en
personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.
V. - L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet,
six mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le
transmet au Parlement, avec les observations des départements.
VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en
oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à
la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation qui sera
fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font
pas obstacle à ce qu'un service de l'Etat ou une association assure,
jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue
audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure
préalablement confiée à un service de l'Etat peut, dans
l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce
même service.
CHAPITRE
III
Le logement social et la construction
Article 49 A
(nouveau)
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le maire ou, par délégation du maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
Article 49
I. - L'article L. 301-3 du code de la
construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 301-3
. - L'attribution des aides
publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la
réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux, celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et
celles destinées à la création de places
d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions
d'outre-mer, les aides directes en faveur de l'accession sociale à la
propriété, peut être déléguée aux
collectivités territoriales et à leurs groupements dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides, dont
l'attribution est susceptible d'être déléguée, est
notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son
montant est déterminé en fonction, notamment, des données
sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements
ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l'Etat dans la région,
après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les
régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat,
répartit le montant des crédits publics qui lui sont
notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les
départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec
l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine
le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le
représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale
d'amélioration de l'habitat, à des opérations
situées en dehors du périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention
prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces
crédits tient compte du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de
l'habitat.
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son
président prononce l'agrément des opérations de logement
social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du
présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du
dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations
notifiées aux préfets de région et de leur
répartition intra-régionale effectuée par les
préfets. »
II. - Après l'article L. 301-5 du même code, sont
insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 301-5-1
. - Les
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme
local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure
une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la
compétence pour décider de l'attribution des aides prévues
au même article et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en
loi de finances, le montant des droits à engagement alloués
à l'établissement public de coopération intercommunale et,
d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre
budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle
définit, en fonction de la nature et de la durée
prévisionnelle de réalisation des opérations à
programmer, l'échéancier et les modalités de versement des
crédits de paiement à l'établissement public de
coopération intercommunale, tant pour le logement social que pour
l'amélioration du parc privé. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement,
ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non
consommés.
« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque
année en fonction de l'échéancier de versement des
crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds
d'épargne que cet établissement peut affecter aux
opérations définies dans la convention.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon
les secteurs géographiques et en raison des particularités
locales et démographiques et de la situation du marché du
logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les
décisions favorables mentionnées au 3° de l'article
L. 351-2 sont signées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au nom de
l'Etat.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
« La convention précise également, le cas
échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions
de la section 2 du chapitre II du présent titre.
«
Art. L. 301-5-2
. - Le département
peut demander à conclure,
pour une durée de six ans
renouvelable,
une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui
délègue la compétence pour décider de l'attribution
des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder
à leur notification aux bénéficiaires.
« Hors du périmètre des établissements publics
de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application
de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de
l'habitat et précise, en application du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les
actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de
places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les
objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête,
le cas échéant, la liste des opérations de
résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces
objectifs et actions sont détaillés par zones
géographiques.
« La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement
alloués au département et, d'autre part, le montant des
crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des
droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des
décisions du département, dans le cadre de la convention
prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion
comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en
fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer,
l'échéancier et les modalités de versement des
crédits de paiement. La convention précise les modalités
du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les
conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.
« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque
année en fonction de l'échéancier de versement des
crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de
l'année considérée.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds
d'épargne que cet établissement peut affecter aux
opérations définies dans la convention.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon
les secteurs géographiques et en raison des particularités
locales, sociales et démographiques et de la situation du marché
du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les
conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les
décisions favorables mentionnées au 3° de l'article
L. 351-2 sont signées par le président du conseil
général au nom de l'Etat.
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par l'article
L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent
article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet
d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1
er
janvier de
l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement
public.
«
Art. L. 301-5-3.
- Les dispositions de
l'article L. 301-5-1, à l'exception de son sixième
alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de
son septième alinéa, sont applicables dans les
départements et régions d'outre-mer. »
III. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le programme local de l'habitat est établi par un
établissement public de coopération intercommunale pour
l'ensemble de ses communes membres. » ;
2° Au troisième alinéa, le chiffre :
« cinq » est remplacé par le chiffre :
« six », après les mots : « besoins
en logements », sont insérés les mots :
« et en hébergement, » et, après les
mots : « et à favoriser », sont
insérés les mots : « le renouvellement urbain
et » ;
3° Il est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents
segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs ainsi que l'offre foncière.
« Le programme local de l'habitat définit les conditions de
mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire.
« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre
en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en
assurant une répartition équilibrée et diversifiée
de l'offre de logements, en précisant :
« - les objectifs d'offre nouvelle ;
« - les actions à mener en vue de l'amélioration
et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou
privé. A cette fin, il précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et les opérations
envisagées de résorption de l'habitat insalubre ;
« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la
démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de
revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées
pour améliorer la qualité urbaine des quartiers
intéressés et des services offerts aux habitants ;
« - les réponses apportées aux besoins
particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières.
« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme
d'actions détaillé par secteurs géographiques. »
IV. - Les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du même
code sont abrogés.
V. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du
livre III et l'article L. 302-10 du même code sont abrogés.
VI. - L'article L. 303-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département ou un établissement public de
coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat,
dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées,
les conventions prévues au présent article. »
VII. - Le chapitre II du titre I
er
du livre III du
même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Garantie de l'Etat. Action des collectivités territoriales
et des chambres de commerce et d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Action des collectivités territoriales » ;
3° Avant l'article L. 312-3, il est inséré un article
L. 312-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-2-1
. - En complément
ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la
réalisation, à la réhabilitation ou à la
démolition de logements locatifs soumis à conditions de
ressources ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux
opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion
urbaine et les interventions sur les copropriétés
dégradées. Ils peuvent également apporter, sous conditions
de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour
l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la
propriété ainsi que des compléments aux aides
mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à
cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, par lesquelles celle-ci leur confère
la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et
occupants. »
VIII. - Après l'article L. 321-1 du même code, il
est inséré un article L. 321-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-1-1
. - Une convention
conclue entre l'établissement public de coopération
intercommunale, ou le département, et l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat détermine les conditions de gestion
par l'établissement public des aides destinées aux
propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées
par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles
particulières d'octroi des aides destinées aux
propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères
économiques, sociaux ou géographiques. »
IX. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est
ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Comité régional de l'habitat
«
Art. L. 364-1
. - Hors
des
départements et régions d'outre-mer, il est créé,
auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité
régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations
permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et
de favoriser la cohérence des politiques locales.
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il
est créé, dans les mêmes conditions, un conseil
départemental de l'habitat, présidé par le
président du conseil général qui exerce les attributions
du comité régional de l'habitat. »
X. - Dans tous les textes de nature législative
prévoyant son intervention dans les départements de la
métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est
remplacée par celle du comité régional de l'habitat.
XI. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est
abrogé.
XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements
publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de
l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux
dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de
l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée
limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les
conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle
précise, en application du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et
les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation,
de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et
de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation
de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les
objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête,
le cas échéant, la liste des opérations de
résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces
objectifs et actions sont détaillés par zones
géographiques.
XIII
(nouveau)
. - Le second alinéa de l'article 11 de
la loi n° 2003-710 du 1
er
août 2003 d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département est le
délégué territorial de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine.
« En complément des conventions prévues par les
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les
communautés de communes et, pour le reste du territoire, les
départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur
délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au
titre des conventions visées au deuxième alinéa de
l'article 10.
« Le délégué territorial de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au
présent article et celles visées au deuxième alinéa
de l'article 10. Il en assure la préparation, l'évaluation et le
suivi local. »
Article 50
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1
er
est
complété par les mots : « et pour y disposer de la
fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2
. - Les mesures destinées
à permettre aux personnes mentionnées à l'article
1
er
d'accéder à un logement décent et
indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau,
d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans
chaque département, d'un plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi
rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis en
oeuvre par le département. Il y associe les communes ou leurs
groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment
les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées et les associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations
familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs
d'eau et d'énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a)
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan départemental est rendu public par le
président du conseil général après avis du conseil
départemental d'insertion. Un comité responsable du plan,
présidé par le président du conseil général,
est chargé de suivre sa mise en oeuvre. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le président du conseil général rend compte
annuellement au comité responsable du plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées du bilan
d'activité du fonds de solidarité pour le
logement. » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a)
Les deuxième, neuvième et douzième
alinéas sont supprimés ;
b)
Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Il est créé dans chaque département un fonds
de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions
définies par son règlement intérieur, des aides
financières sous forme de cautions, prêts ou avances
remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les
conditions de l'article 1
er
et qui entrent dans un logement
locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de
logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs
obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur
logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture
d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises
en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement
conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;
b
bis
(nouveau))
La première phrase du onzième
alinéa est ainsi rédigée :
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à
l'établissement de conventions conclues par le département avec
les organismes ou associations qui les exécutent. » ;
c)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder une
aide destinée à financer les suppléments de
dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non
lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements
à des personnes mentionnées à l'article 1
er
ou
qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon
des critères financiers et sociaux définis par le
règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes
ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements
à des personnes mentionnées à
l'article 1
er
. Elle ne peut porter sur les logements
bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1,
6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :
«
Art. 6-1.
- Le règlement
intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit
les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités
définies à l'article 4, ainsi que les modalités de
fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est
élaboré et adopté par le conseil général.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne
peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de
patrimoine, de ressources des personnes et l'importance et la nature des
difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources
prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne
peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à
une contribution financière au fonds ou à une participation aux
frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité
territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une
contribution financière au fonds ou à un abandon de
créance ou à une participation aux frais de dossier ou
d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie
ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut
être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues
pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent
la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau,
d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles
concernent des personnes et familles assignées aux fins de
résiliation de bail.
«
Art. 6-2.
- Le fonds peut être saisi
directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son
accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou
vocation. Il peut également être saisi par la commission
mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Toute décision de refus doit être motivée.
«
Art. 6-3.
- Le financement du fonds de
solidarité pour le logement est assuré par le département.
« Les autres collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que
les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3,
peuvent également participer volontairement au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
«
Art. 6-4.
- Le département peut
confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la
gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le
logement à un organisme de sécurité sociale, une
association agréée à cet effet ou un groupement
d'intérêt public.
«
Art. 7
. - Le conseil général
peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du
fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par
convention, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale qui en font la demande.
«
Art. 8
. - Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les
modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 115-3
. - Dans les conditions
fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant
des difficultés particulières, au regard notamment de son
patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer
de la fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture
d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est
maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
demande d'aide. » ;
2° L'article L. 261-4 est abrogé.
III. - Le 1° du III de l'article 2 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi rédigé :
« 1
°
La fourniture d'électricité aux
clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la
présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au
moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs,
du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être
prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action
sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande
d'électricité. L'électricité est fournie par le
raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par
la mise en oeuvre des installations de production d'électricité
de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources
ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la
collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité
dans son logement. »
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour
le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés
d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont
transférés aux départements.
Article 51
I. - L'article L. 822-1 du code de
l'éducation
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 822-1.
- Le réseau des
oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les
étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de
leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions d'attribution des logements destinés
aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'Etat et affectés au
logement des étudiants sont transférés à titre
gratuit, par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale qui ont demandé à
assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des
locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert ne donne
lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. La gestion de ces logements
est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention
conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert,
d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la
participation des représentants de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
concernés aux décisions d'attribution.
« L'exécution des conventions conclues avant la date
d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux
responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations
à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de
logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A
compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués
à l'Etat dans les droits et obligations résultant de ces
conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du précitée, ils peuvent y mettre fin
à condition de supporter les charges financières
afférentes.
« Pour la région Ile-de-France, la politique de logement des
étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le
conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue
au troisième alinéa est transférée à la
région, à sa demande, si la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un
an après avoir été invité à l'exercer.
« Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres
régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux
logements des étudiants des Français établis hors de
France désireux de poursuivre leurs études en France. »
II. - L'article L. 822-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-2
. - Le Centre national des
oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public,
doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
collectivités territoriales ou leurs groupements
sont représentés au sein des conseils d'administration du
centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires.
« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres
universitaires et scolaires est chargé :
« 1° De définir la politique générale du
centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires ;
« 2° D'assurer la répartition des crédits
budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs,
subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement,
le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. »
Article 52
I. - L'article L. 421-2-6 du code de
l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont
insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent comprend moins de
10 000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par
une commune ou par un établissement public, les services
déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une
assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
le 1
er
janvier 2006.
Article 52 bis (nouveau)
La deuxième phrase de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme est supprimée.
CHAPITRE
IV
La santé
Article 53
Après le troisième alinéa de l'article
L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
54 de la loi n° du relative aux
responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix
consultative dans la commission deux représentants de la région
désignés par le conseil régional. »
Article 54
Une
expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une
durée de quatre ans, afin de permettre aux régions qui en
font la demande de participer au financement et à la réalisation
d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des
régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis
de sa commission exécutive et après délibération du
conseil régional, signent une convention fixant les modalités de
la participation de la région au financement des équipements
sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend par
tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants
administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie
mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé
publique, des représentants de la région désignés
par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait
application du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation,
le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation
assorti des observations des régions et des agences régionales de
l'hospitalisation y ayant participé.
Article 55
Supprimé
Article 56
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article L. 1423-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1423-1
. - Le département
est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans
les conditions prévues au livre I
er
de la deuxième
partie. »
II. - Les articles L. 1423-2 et L. 1423-3 sont
abrogés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 2112-1, les
mots : « le 1° de » sont supprimés.
IV. -
Supprimé
V. - L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3111-11
. - Les vaccinations
réalisées par les établissements et organismes
habilités dans des conditions définies par décret sont
gratuites. »
VI. -
Supprimé
VII. - L'intitulé du chapitre II du titre I
er
du
livre I
er
de la troisième partie est ainsi
rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la
lèpre ».
VIII. - L'article L. 3112-2 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3112-2.
- La lutte contre la
tuberculose et la lèpre relève de l'Etat. »
IX. - L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3112-3
. - La vaccination, le
suivi médical et la délivrance des médicaments sont
gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un
établissement ou organisme habilité dans des conditions
définies par décret.
« Les dépenses afférentes au suivi médical et
à la délivrance des médicaments sont prises en charge,
pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont
ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide
médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2
et le chapitre I
er
du titre I
er
du livre I
er
du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant,
selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du
code de la sécurité sociale. »
X. - Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont
abrogés.
XI. - L'intitulé du titre II du livre I
er
de la
troisième partie est ainsi rédigé :
« Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et
infections sexuellement transmissibles ».
XII. - L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-1
. - La lutte contre le
virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections
sexuellement transmissibles relève de l'Etat. »
XIII. - Après l'article L. 3121-2, il est
inséré un article L. 3121-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-3.
- Les activités
de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement
ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et
anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou
organismes habilités dans des conditions définies par
décret. »
Article 57
I. - L'article L. 3114-5 du code de la
santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3114-5
. - Un arrêté
du ministre chargé de la santé établit et tient à
jour la liste des départements où est constatée
l'existence de conditions entraînant un risque de développement
des maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et
constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces
départements, la définition des mesures de lutte
nécessaires relève de la compétence de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, détermine la
nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle
à ce risque. »
II. - Le 3° de l'article L. 3114-6 du même code est
abrogé.
III. - L'article 1
er
de la loi n° 64-1246 du 16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi
rédigé :
«
Art. 1
er
. - Des zones de lutte
contre les moustiques sont délimitées par arrêté
préfectoral pris après avis du conseil départemental
d'hygiène :
« 1° Dans les départements où est
constatée, dans les conditions définies à l'article
L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions
entraînant le développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par
arrêté du ministre en charge de la santé ;
« 2° Dans les départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la
santé et du ministre en charge de l'environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les
conseils généraux le demanderaient.
« A l'intérieur de ces zones, les services et organismes de
droit public habilités par arrêté préfectoral sont
autorisés à procéder d'office aux prospections,
traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette
action. »
IV. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1
. - Dans les départements
où est constatée l'existence de conditions entraînant le
développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population,
les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles
1
er
, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte
contre les insectes vecteurs de ces maladies. »
Article 58
I. - A l'article L. 4311-7 du code de la
santé
publique, les mots : « autorisé par le ministre
chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « autorisé dans les conditions prévues
à l'article L. 4382-3 ».
II. - L'article L. 4311-8 du même code est abrogé.
III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est complété par les
mots : « et compétences respectives de l'Etat et de la
région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est remplacé par un chapitre
I
er
intitulé « Dispositions communes ».
V. - L'article L. 4381-1 du même code est abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Compétences respectives de l'Etat et de la
région
«
Art. L. 4382-1
. - L'Etat
fixe
les conditions d'accès aux formations des professionnels
mentionnés aux titres I
er
à VII du présent
livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des
ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie
médicale. Il détermine les programmes de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région
contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
«
Art. L. 4382-2
. - Pour chacune des
professions mentionnées aux titres I
er
à VII du
présent livre, le nombre des étudiants ou élèves
admis à entreprendre des études en vue de la délivrance
des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la
profession considérée peut être fixé de
manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par les ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur, après avis des
conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la
population. Dans chaque région, il est réparti entre les
instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du
schéma régional des formations sanitaires.
«
Art. L. 4382-3
. - La création des
instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés
aux titres I
er
à VII du présent livre, des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et
des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le président du
conseil régional, après avis du représentant de l'Etat
dans la région.
« Le président du conseil régional agrée,
après avis du représentant de l'Etat dans la
région
,
les directeurs des instituts ou écoles de
formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au
présent article peuvent être retirés en cas de non-respect
des dispositions législatives ou réglementaires régissant
l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des
dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les
autorisations et les agréments sont fixées par voie
réglementaire.
«
Art. L. 4382-4
. - La région est
compétente pour attribuer des aides aux élèves et
étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation
autorisés en application de l'article L. 4382-3. La nature, le
niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par
délibération du conseil régional. Aucune condition de
résidence ne peut être exigée des élèves et
étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides.
«
Art. L. 4382-5
. - La région a la
charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et
instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 lorsqu'ils sont
publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles
et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un
établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Les écoles et instituts privés
recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un
établissement public mentionné au titre I
er
ou au
titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du
présent article et de la dernière phrase de l'article
L. 4382-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la
région et l'établissement public, laquelle tient lieu de
l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article
L. 4382-3 du présent code .
«
Art. L. 4382-6
. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
VI
bis (nouveau)
. - Pour l'application de l'article
L. 4382-5 du code de la santé publique tel qu'il résulte du
VI, le représentant de l'Etat dans le département communique aux
régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance
de cause de la charge du fonctionnement de l'équipement des
écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3
dudit code.
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 4151-7 du
même code, les mots : « agréées par
l'Etat » sont remplacés par les mots :
« agréées par la région ».
VIII. - Après l'article L. 4151-7 du même code,
sont insérés deux articles L. 4151-8 et
L. 4151-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4151-8.
- La région est
compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans
les écoles de formation agréées en application de
l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution
de ces aides sont fixés par délibération du conseil
régional. Aucune condition de résidence ne peut être
exigée des étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de
barème de ces aides.
«
Art. L. 4151-9
. - La région a la
charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles
mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont
publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est
versée annuellement aux organismes qui gèrent ces
écoles ; les dépenses et les ressources de l'école
sont identifiées sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d'un établissement
public de santé sont recrutés, gérés et
rémunérés par cet établissement selon les
dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent
et rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire. »
IX. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième
partie du même code devient le chapitre III, et les articles
L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et
L. 4243-2.
X. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième
partie du même code est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Compétences respectives de l'Etat et de la
région
«
Art. L. 4242-1
. - L'Etat
fixe
les conditions d'accès à la formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à
l'article L. 4382-5. »
XI. - La région est substituée à l'Etat dans les
droits et obligations relatifs au fonctionnement et à
l'équipement des écoles de formation et instituts privés.
Article 59
Une
expérimentation est engagée dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une
durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la
demande d'exercer la responsabilité de la politique de résorption
de l'insalubrité dans l'habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir
fait la demande auprès du représentant de l'Etat dans le
département dans ce délai, Paris et les communes disposant d'un
service communal d'hygiène et de santé mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la
santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités
retenues.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont
habilitées à mettre en oeuvre les procédures de
résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence
de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3,
ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et
l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de
l'Etat. A cette fin, les dotations de l'Etat et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin,
dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et
L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de
l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques
d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son
exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera
effectuée au terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l'Etat, précise également
les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers
d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les
responsabilités dévolues au préfet par les articles
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31,
L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3
du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris
en application de ces articles sont notifiés au représentant de
l'Etat dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la
santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de
l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire,
l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la
commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des
observations des collectivités concernées.
TITRE IV
L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
CHAPITRE I
ER
Les enseignements
Article 60
I. - L'article L. 211-1 du code de
l'éducation
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-1.
- L'éducation est
un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont
assurés par l'Etat, sous réserve des compétences
attribuées par le présent code aux collectivités
territoriales pour les associer au développement de ce service public.
« L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des
missions qui comprennent :
« 1° La définition des voies de formation, la fixation
des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;
« 2° La définition et la délivrance des
diplômes nationaux et la collation des grades et titres
universitaires ;
« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui
relèvent de sa responsabilité ;
« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à
l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité
d'accès au service public ;
« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques
éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du
système éducatif.
« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur
des dispositions de la loi n° du relative aux
responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences
décentralisées sur le fonctionnement du système
éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le
Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de
l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole
sont saisis pour avis de ce rapport. »
II
(nouveau).
- L'article L. 231-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation
mentionné à l'article L. 211-1. »
III
(nouveau).
- Après le premier alinéa de
l'article L. 814-2 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation
mentionné à l'article L. 211-1 du code de
l'éducation. »
Article 61
Le titre III du livre II du code de l'éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les
autres instances consultatives
«
Art. L. 239-1
. - Le
Conseil
territorial de l'éducation nationale est composé de
représentants de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question
intéressant les collectivités territoriales dans le domaine
éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les
collectivités territoriales et il formule toutes recommandations
destinées à favoriser, en particulier, l'égalité
des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour
avis du rapport d'évaluation mentionné à
l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des
représentants des personnels et des usagers.
« Un décret précise la composition et les règles
de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses
membres. »
Article 62
Le
premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Compte tenu des orientations nationales et après accord des
conseils généraux pour les établissements relevant de leur
compétence, le conseil régional adopte et transmet au
représentant de l'Etat dans la région le schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées et
des établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole
mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code
rural. »
Article 63
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »
II. - Le 2° de l'article L. 231-6 est abrogé et le
3° devient le 2°.
III. - Le sixième alinéa de l'article L. 234-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux
centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres
nommé par le recteur lui est adjoint. »
IV. - Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi
rédigé :
« 4° L'opposition à l'ouverture des établissements
d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3,
L. 441-7 et L. 441-12. »
V. - La section 2 du chapitre VII du titre III du livre II et
l'article L. 237-2 sont abrogés.
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi
rédigé :
« Au niveau régional, cette concertation est
réalisée au sein des comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que,
pour les formations assurées par les établissements
d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques
de l'éducation nationale. »
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11,
les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale
désigné par » sont supprimés.
VIII. - L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-12
. - Les oppositions
à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique
privé sont jugées contradictoirement par le conseil
académique de l'éducation nationale dans le délai d'un
mois.
« Appel de la décision rendue peut être interjeté
dans les dix jours à partir de la notification de cette décision.
Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d'un mois.
« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un
conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et
devant le Conseil supérieur de l'éducation.
« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la
décision du Conseil supérieur de l'éducation. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les
mots : « comité départemental de
l'emploi » sont remplacés par les mots :
« conseil académique de l'éducation
nationale ».
X. - A l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier
alinéa est supprimée.
Article 64
I. - L'article L. 213-3 du code de
l'éducation
est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à
l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
du relative aux responsabilités locales lui sont
transférés en pleine propriété à titre
gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou
honoraire.
« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une
commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés en pleine propriété au
département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord
des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux
de construction, de reconstruction, d'extension ou des grosses
réparations, ce transfert est de droit et ne donne lieu au versement
d'aucun droit, taxe ou honoraire.
« Préalablement au transfert, un état des risques
d'accessibilité au plomb et un état mentionnant la
présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction
contenant de l'amiante sont communiqués à la collectivité
ou au groupement de collectivités bénéficiaire du
transfert de propriété. Un état parasitaire mentionnant la
présence des termites lui est également communiqué,
lorsque les biens immobiliers faisant l'objet du transfert sont situés
dans l'un des secteurs visés à l'article L. 133-1 du code de
la construction et de l'habitation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'établissement et le contenu de ces documents. »
II. - L'article L. 214-7 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements visés
à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date
d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux
responsabilités locales lui sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au
versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.
« Les biens immobiliers des établissements visés
à l'article L. 214-6 appartenant à un département,
une commune ou un groupement de communes peuvent être
transférés en pleine propriété à la
région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des
parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction, d'extension ou des grosses réparations,
ce transfert est de droit et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou
honoraire. »
Article 65
I. - L'article L. 131-5 du code de
l'éducation
est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a
été déterminé conformément aux dispositions
de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la
délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de
ces écoles.
« Lorsque le ressort des écoles publiques a été
déterminé conformément aux dispositions de l'article
L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat
d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article
L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y
indique l'école que l'enfant doit fréquenter. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La domiciliation des parents à l'étranger ne peut
être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à
l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où
ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la
personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un
établissement ou une section d'établissement destinés plus
particulièrement aux enfants de Français de
l'étranger. »
I
bis (nouveau)
. - La première phrase de l'article
L. 212-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le
ressort de chacune de ces écoles est déterminé par
délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de
fonctionnement des écoles publiques ont été
transférées à un établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs
écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est
déterminé par délibération de l'organe
délibérant de cet établissement. »
II. -
Supprimé
Article 66
I. - L'article L. 213-1 du code de
l'éducation
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A ce titre, le conseil général arrête
après avis du conseil départemental de l'éducation
nationale, en tenant compte de critères d'équilibre
démographique, économique et social, la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de
recrutement et le mode d'hébergement des
élèves. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat
affectent les élèves dans les collèges publics. »
II
(nouveau)
. - Après l'article L. 213-12 du
même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-12-1.
- Les
collectivités territoriales peuvent participer au financement des frais
de transport collectif des élèves vers les établissements
scolaires dont elles ont la charge.
« Une convention avec le conseil général ou
l'autorité compétente pour l'organisation des transports
scolaires prévoit les conditions de participation de la région,
des communes et de leurs groupements au financement de ces transports
scolaires. »
Article 67
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 213-2 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique,
à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des
élèves, dans les collèges dont il a la charge. »
II. - Après l'article L. 213-2 du même code, il est
inséré un article L. 213-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-2-1
. - Le département
assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de
service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels
sont membres de la communauté éducative et concourent directement
aux missions du service public de l'éducation nationale dans les
conditions fixées à l'article L. 421-23 et à
l'article L. 913-1. »
III. - Après le premier alinéa de l'article
L. 214-6 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La région assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique,
à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des
élèves, dans les établissements dont elle a la
charge. »
IV. - Après l'article L. 214-6 du même code, il est
inséré un article L. 214-6-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-6-1
. - La région
assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de
service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels
sont membres de la communauté éducative et concourent directement
aux missions du service public de l'éducation nationale dans les
conditions fixées à l'article L. 421-23 et à
l'article L. 913-1. »
V. - Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du même
code sont ainsi rédigés :
« 3° De la rémunération du personnel
exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions
des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
« 4
°
De la rémunération du personnel
exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions
des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du
même code, après les mots : « dépenses de
personnels », sont insérés les mots :
« prévues à l'article L. 211-8 ».
VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et
L. 214-10 du même code, après les mots :
« charges de fonctionnement », sont insérés
les mots : « et de personnel ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du
même code, après les mots : « dépenses de
personnels », sont insérés les mots :
« prévues à l'article L. 211-8 ».
IX. - A l'article L. 216-4 du même code, après les
mots : « celle des deux collectivités qui
assure » et après les mots : « l'intervention
d'une convention », sont insérés les mots :
« le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux
mentionnés à l'article L. 211-8, ».
X. - Le II de l'article L. 421-23 du même code est ainsi
rédigé :
« II. - Pour l'exercice des compétences incombant
à la collectivité de rattachement, le président du conseil
général ou régional s'adresse directement au chef
d'établissement.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la
collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à
cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est
chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de
l'utilisation de ces moyens. »
XI. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 442-9 du même code sont ainsi
rédigés :
« La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux
dépenses correspondantes de rémunération des personnels
non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la
charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article
L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir
les charges sociales et fiscales afférentes à la
rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit
privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est
déterminé annuellement dans la loi de finances.
« Les départements pour les classes des collèges, les
régions pour les classes des lycées et, en Corse, la
collectivité territoriale pour les classes des collèges et des
lycées versent chacun deux contributions. La première
contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants
afférentes à l'externat des collèges ou des lycées
de l'enseignement public assurés par le département ou la
région et en Corse par la collectivité territoriale, en
application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1.
Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges
sociales et fiscales afférentes à la rémunération
de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses
dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde
contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à
l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est
égale au coût moyen correspondant d'un élève
externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de
l'enseignement public du département ou de la région ; elle
est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses
dont les établissements d'enseignement public sont
dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les
conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3
et L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales. »
XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 811-7 du
code rural est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge la rémunération du personnel
de direction exerçant dans les établissements publics locaux
mentionnés à l'article L. 811-8. »
Article 67 bis (nouveau)
I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code de l'éducation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Médecine scolaire
«
Art. L. 213-15
. - Le
département a la charge de la médecine scolaire, dans les
conditions fixées aux articles L. 541-1 à L. 542-3 du
présent code. »
II. - L'article L. 541-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 541-1
. - Le service de
médecine scolaire assure les actions de prévention individuelle
et collective et de promotion de la santé auprès des jeunes
scolarisés. Il concourt à l'intégration scolaire des
élèves porteurs de handicap ou ayant des problèmes de
santé.
« Il donne un avis médical dans le cadre de l'orientation des
élèves se destinant à l'enseignement technique et
professionnel.
« Il conseille les directeurs d'école et chefs
d'établissement pour la mise en oeuvre d'une politique
d'éducation à la santé et, plus
généralement, pour la gestion de toute situation pouvant avoir un
retentissement sur la santé des élèves.
« Avant leur sixième anniversaire, tous les enfants sont
obligatoirement soumis à une visite médicale gratuite à
laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de
présenter les enfants. A l'occasion de cette visite, un dépistage
des troubles spécifiques du langage est organisé. Les
médecins intervenant auprès des élèves travaillent
en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de
santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi
adaptés soient réalisés. Des examens médicaux
périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la
scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est
assurée avec le concours d'un service social. »
III. - L'article L. 542-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 542-2
. - Les visites
médicales effectuées en application du troisième
alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé
publique et du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du
présent code ont notamment pour objet de prévenir et de
détecter les cas d'enfants maltraités. »
Article 68
A
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les
départements deviennent propriétaires et ont la charge du
fonctionnement des collèges à sections internationales
situés dans leur ressort et du collège d'Etat de Font-Romeu.
A compter de la même date, les régions deviennent
propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées
à section bi-nationales ou internationales situés dans leur
ressort, du lycée d'Etat de Font-Romeu, ainsi que des
établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur
une liste fixée par décret.
Les établissements à sections bi-nationales ou internationales et
le collège et lycée d'Etat de Font-Romeu sont transformés
en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux
dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation. Les
établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur
une liste fixée par décret sont transformés en
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole, visés à l'article L. 811-8 du code
rural.
Article 69
I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du
code
de l'éducation, le mot : « seules » est
supprimé.
II. - Après l'article L. 422-2 du même code, il est
inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 422-3
. - A la demande, selon le
cas, de la commune ou du département, les établissements
municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en
établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux
dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles
L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La
commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut
être inférieure à six ans sauf accord contraire, la
responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et
du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de
l'entretien général et technique, de la restauration et de
l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves. La commune ou le département
assume, pendant la même période, les charges financières
correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres
que ceux relevant de l'Etat en application de l'article
L. 211-8. »
III. - L'article L. 811-8 du code rural est
complété par quatre alinéas
ainsi
rédigés :
« Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et
de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée
d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole.
« Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais
n'intervient, sauf convention contraire entre la région et la
collectivité territoriale concernée, qu'une fois qu'a
été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de
sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux
équipements.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à
L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des
personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les
établissements transformés conformément aux dispositions
du présent article. »
Article 70
I. - L'article L. 212-8 du code de
l'éducation
est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles
publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, le territoire
de l'ensemble des communes constituant cet établissement est
assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de
la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la
répartition des dépenses de fonctionnement relève de
l'établissement public de coopération intercommunale. »
B. - Le cinquième alinéa est remplacé par
six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier
alinéa du présent article, une commune est tenue de participer
financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur
son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est
justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un
établissement scolaire de la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise en outre les conditions dans
lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles
publiques ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, le
président de cet établissement est substitué au maire de
la commune de résidence pour apprécier la capacité
d'accueil et donner l'accord à la participation
financière. »
II. - Après l'article L. 442-13 du même code, il
est inséré un article L. 442-13-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 442-13-1
. - Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale est
compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet
établissement est substitué aux communes dans leurs droits et
obligations à l'égard des établissements d'enseignement
privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus
aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »
Article 70 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 213-11 du code de l'éducation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le département est consulté par l'autorité
compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par
décret, avant toute décision susceptible d'entraîner
une modification substantielle des besoins en matière de transport
scolaire. »
Article 70 ter (nouveau)
Le
chapitre VI du titre I
er
du livre II du code de
l'éducation est complété par un article L. 216-11
ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-11
. - Les
collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions
de coopération et de partenariat en vue de développer des
activités communes dans le domaine éducatif et culturel et
créer, ou gérer ensemble, les moyens et services
nécessaires à ces activités.
« A cet effet, il peut être constitué avec d'autres
personnes morales de droit public ou privé un groupement
d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. »
Article 71
I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code
de
l'éducation est intitulé : « Les écoles de
la marine marchande ».
II. - L'article L. 757-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 757-1.
- Les écoles de la
marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières
d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements
publics régionaux et relèvent, sous réserve des
adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à
L. 715-3.
« Les régions intéressées participent au service
public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels
appelés à des fonctions techniques, de sécurité et
de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en
charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des
écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses
pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat,
elles assurent les formations des personnes appelées à des
fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en
matière maritime et portuaire.
« L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des
officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés
à des fonctions techniques, de sécurité et de
sûreté en matière maritime et portuaire. Il
détermine les programmes de formation, l'organisation des études,
les modalités d'évaluation des étudiants. Il
délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la
formation.
« Les règles d'administration des écoles de la marine
marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
II
Le patrimoine
Article 72
I. - L'inventaire général du patrimoine
culturel recense, étudie et fait connaître les
éléments du patrimoine qui présentent un
intérêt culturel, historique ou scientifique.
II. - Sans préjudice des opérations
réalisées par l'Etat au plan national, la région et la
collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur
ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles
élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles
conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de
collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des
opérations d'inventaire général. Ces collectivités
ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la
région ou avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont
soumises au contrôle scientifique et technique de l'Etat, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les droits d'exploitation des données de l'inventaire
protégées au titre de la propriété
littéraire et artistique sont cédés gratuitement à
la personne publique ou privée assurant les opérations
d'inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise
à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre
gratuit, ainsi qu'au département, à la région et à
l'Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.
IV. -
Supprimé
V. - Les services chargés des opérations d'inventaire
du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de
l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à
exercer des missions à caractère scientifique liées au
patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste
définie par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Les droits et obligations résultant pour l'Etat des
conventions passées au niveau régional dans le domaine de
l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont
transférés aux régions ou à la collectivité
territoriale de Corse.
VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-2
du code de l'urbanisme est complété par les mots :
« , ainsi qu'en matière d'inventaire général du
patrimoine culturel ».
Article 73
I. - L'Etat ou le Centre des monuments nationaux
transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande
ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des
dons et legs, la propriété des immeubles classés ou
inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils
renferment appartenant à l'Etat ou au Centre des monuments nationaux.
Cette liste peut également prévoir le transfert d'objets
mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat. Ces
transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit
être adressée au représentant de l'Etat dans la
région dans les douze mois à compter de la publication du
décret mentionné à l'alinéa
précédent. A l'appui de leur demande, les collectivités
territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les
conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en
valeur de l'immeuble. Le représentant de l'Etat notifie la demande aux
autres collectivités territoriales intéressées dans le
ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au cas où, pour un même
immeuble, d'autres demandes seraient présentées dans un
délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le
représentant de l'Etat organise une concertation entre les candidats en
vue d'aboutir à la présentation d'une demande unique. A l'issue
de cette concertation, il désigne la collectivité ou le
groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en
fonction des projets présentés en vue de remplir les missions
précisées au II.
II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre de la loi
du 31 décembre 1913 précitée ont pour mission
d'assurer la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en
présenter les collections, d'en développer la
fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
III. - Une convention conclue entre l'Etat ou le Centre des monuments
nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités
bénéficiaire procède au transfert de
propriété de l'immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse
la liste. Elle transfère également les droits et obligations
attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en
cours. Elle fixe notamment l'utilisation prévue du monument
transféré ainsi que les conditions d'ouverture éventuelle
au public et de présentation des objets qu'il renferme ; en outre,
elle mentionne l'état de conservation du bien au moment du transfert de
propriété. Elle établit, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d'être
subventionnés par l'Etat.
A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de
service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et
dont la convention fixe la liste sont transférés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre V de la
présente loi.
Article 73 bis (nouveau)
I. - Afin de réaliser une meilleure
répartition des oeuvres d'art sur l'ensemble du territoire national et
d'améliorer l'accès du public à ces oeuvres, une
expérimentation du prêt d'une partie des collections du
Musée national du Louvre aux Musées de France relevant des
collectivités territoriales est engagée dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
pour une durée de quatre ans.
II. - Les collectivités territoriales peuvent se porter
candidates à cette expérimentation auprès du ministre
chargé de la culture dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le même délai, le ministre de la culture, après avis
du Haut conseil des musées de France et du conseil d'administration de
l'Etablissement public du musée du Louvre, arrête la liste des
oeuvres susceptibles de faire l'objet de prêts assortie de propositions
relatives à la destination des oeuvres. Cette liste comporte une part
significative des collections du Musée national du Louvre. Elle est
établie dans un souci de cohérence artistique et de
correspondance territoriale.
III. - Une convention passée entre l'Etat et la
collectivité territoriale définit les conditions et les
modalités du prêt. La durée de celui-ci ne peut
excéder celle prévue pour l'expérimentation.
IV. - Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
d'évaluation assorti des observations des collectivités
territoriales y ayant participé.
Article 74
I. - Une expérimentation est engagée
dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux
régions et, à défaut, aux départements, de
gérer les crédits budgétaires affectés à
l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets
mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre
1913 précitée n'appartenant pas à l'Etat ou à ses
établissements publics.
La région dispose d'un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa
candidature. Si la région ne s'est pas portée candidate
à l'expiration de ce délai, tout département situé
sur son territoire peut se porter candidat à l'expérimentation,
à condition de présenter sa demande dans un délai de six
mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.
Une convention passée entre l'Etat et la région ou, le cas
échéant, le département, fixe le montant des
crédits d'entretien et de restauration inclus dans
l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de
versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre,
les conditions selon lesquelles la région ou le département est
substitué à l'Etat pour les tranches non engagées des
opérations de restauration en cours à la date qu'elle
détermine.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation
assorti des observations des collectivités territoriales y ayant
participé.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu
de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.
III. - Le montant annuel des crédits liés à
l'expérimentation est arrêté, dans la limite des
crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en
fonction de l'Etat et de l'importance du patrimoine qui en est l'objet.
IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les
crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du patrimoine
rural non protégé sont transférés aux
départements.
CHAPITRE
III
Les enseignements artistiques du spectacle
Article 75
I. - L'article L. 216-2 du code de
l'éducation
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 216-2
. - Les
établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de
l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des
certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis
l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique
artistique autonome. Ils participent également à
l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent
proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par
un diplôme national.
« Ces établissements relèvent de l'initiative et de la
responsabilité des collectivités territoriales dans les
conditions définies au présent article.
« Les communes et leurs groupements organisent et financent les
missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces
établissements.
« Le département adopte, dans un délai de deux ans
à compter de l'entrée en vigueur de la
loi n° du
relative aux responsabilités
locales, un plan départemental de développement des enseignements
artistiques et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan, élaboré en
concertation avec les communes concernées, a pour objet de
définir l'organisation des enseignements artistiques en vue
d'améliorer l'offre de formation et d'assurer l'égal accès
à l'enseignement. A ce titre, le plan détermine les conditions
dans lesquelles le département participe au financement des
établissements d'enseignement artistique pour assurer l'égal
accès des élèves à l'enseignement initial.
« La région organise et finance, dans le cadre du plan
visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement
professionnel initial.
« L'Etat procède au classement des établissements en
catégories correspondant à leurs missions et à leur
rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal.
Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de
ces établissements et assure l'évaluation de leurs
activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il
apporte une aide technique à l'élaboration des plans
mentionnés au présent article.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions
d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 216-2 du même code, il est
inséré un article L. 216-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 216-2-1
. - L'Etat, au vu des
plans prévus aux articles L. 214-13 et L. 216-2,
transfère par convention aux départements et aux régions
les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des
écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des
conservatoires nationaux de région. Ces concours sont
déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de
l'Etat à ce titre dans les départements et les régions sur
les trois dernières années. »
Article 76
Le titre V du livre VII du code de l'éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Les établissements d'enseignement supérieur de la
musique, « de la danse, du théâtre et des arts du
cirque
« Art. L. 759-1 . - Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. »
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
CHAPITRE I
ER
Mises à disposition et transfert des services et des agents
Article 77
I. - Les services ou parties de services qui
participent
à l'exercice des compétences de l'Etat transférées
aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la
présente loi leur sont transférés selon les
modalités prévues aux articles L. 1321-1 à
L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Lorsque la compétence transférée concerne une ou plusieurs
fractions d'emplois, ces emplois ne sont pas transférés, mais la
collectivité territoriale ou son groupement intéressé se
voit attribuer une compensation financière correspondant à la
quotité de temps de travail estimée pour l'exercice de ladite
compétence.
Les contrats de droit privé existant dans les services
transférés donnent lieu à transfert dans les mêmes
conditions que les emplois occupés par des agents non titulaires de
droit public, dès lors qu'ils correspondent à la satisfaction
d'un besoin permanent aux fins de l'exercice de la compétence
transférée.
Ces transferts s'appliquent également aux services ou parties de
services de l'Etat mis à disposition des collectivités
territoriales pour l'exercice des compétences transférées
dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en
application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat et de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise
à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement et
à la prise en charge des dépenses de ces services. Toutefois, les
parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne
sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le
Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le
fonctionnement et l'évolution de ces parcs.
Seront transférés aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre 2004
sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur
à celui constaté le 31 décembre 2002.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la
publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs
conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas,
le président du conseil régional ou le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le
président du conseil général, le président de
l'organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de
services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition
de la collectivité ou du groupement de collectivités
bénéficiaires du transfert de compétences en application
de la présente loi. Ces services ou parties de services sont
placés sous l'autorité, selon le cas, du président du
conseil régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du conseil
général, du président de l'organe délibérant
du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de
l'éducation, et des cas où un partage de l'autorité est
organisé, par la convention, à titre temporaire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois
précité, la liste des services ou parties de services mis
à disposition est établie par arrêté conjoint du
ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
intéressé, après avis motivé de la Commission
nationale de conciliation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services
déjà mis à disposition du département et
placés sous l'autorité fonctionnelle du président du
conseil général en application de l'article 7 de la loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. A
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.
II
bis (nouveau)
. - Pour les compétences de l'Etat
transférées aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements postérieurement à la publication du
décret approuvant une convention type, le délai de trois mois
visé au II court à compter de la date du transfert de la
compétence.
II
ter (nouveau)
. - Il est créé auprès du
ministre chargé des collectivités territoriales, pour une
durée de quatre ans, une Commission nationale de conciliation
chargée d'examiner les litiges portant sur les conventions visées
au II.
La commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en
outre un nombre égal de représentants de l'Etat et de
représentants de chaque catégorie de collectivités
territoriales et de leurs groupements.
La commission rend un avis motivé dans un délai d'un mois
à compter de sa saisine.
III. - L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 précitée est abrogé.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
transferts définitifs des services ou parties de services
mentionnés au I.
Article 78
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 77, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.
Article 79
Les
agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
mentionnés à l'article 78 de la présente loi qui
remplissent les conditions énoncées aux articles 1
er
et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative
à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de
travail dans la fonction publique territoriale conservent le
bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus
tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au IV de l'article 77 de la présente loi. Toutefois, les
agents reçus aux concours ou examens organisés en application des
articles 1
er
et 2 de la loi n° 2001-2 du 3
janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition
jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et
affectés à un service transféré en vertu de la
présente loi à une collectivité territoriale ou à
un groupement de collectivités territoriales, ces agents
bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 de la
présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 80
court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est
postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au IV de l'article 77 de la présente loi.
La durée des services accomplis par les intéressés mis
à disposition par la présente loi est retenue pour la
détermination des conditions d'ancienneté.
CHAPITRE
II
Situation individuelle des agents
Article 80
I. - Dans le délai de deux ans à
compter de
la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les
transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat
exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à une collectivité territoriale ou
à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit
pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de
fonctionnaire de l'Etat.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut
de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi
de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services
effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine
sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le
maintien de leur statut sont placés en position de détachement
auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont relève désormais leur
service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont
sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le
pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle
informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions
prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur
demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de
droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée
peuvent, à tout moment, demander à être
intégrés dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des quatre alinéas précédents.
Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné
au premier alinéa du présent article, n'ont pas fait usage du
droit d'option mentionné à cet alinéa, sont placés
en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la
nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du
présent article à des emplois des services ou parties de services
transférés en application de la présente loi à une
collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales.
Article 81
A la
date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les
transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils
sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de
ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit
public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les
services antérieurement accomplis en qualité d'agent non
titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics
sont assimilés à des services accomplis dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date
d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le
transfert définitif des services peuvent être recrutés en
qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée en ce qu'elles déterminent les conditions de
recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de ladite loi ne sont
pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de
l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des
services ou parties de services transférés à une
collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales en application de la présente loi.
Article 82
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.
CHAPITRE
III
Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des
délégations de compétences
Article
83
Les
services ou parties de services qui participent à l'exercice des
compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une
délégation de compétence sont, pour la durée de
l'expérimentation ou de la délégation de compétence
et suivant les dispositions du II de l'article 77, mis, pour l'exercice de
leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de
la collectivité territoriale de Corse, du département, du
groupement de collectivités territoriales ou de la commune.
Pour les expérimentations ou les délégations de
compétences ayant fait l'objet d'une convention postérieurement
à la publication du décret approuvant une convention type, le
délai de trois mois prévu à l'article 77 court à
compter de la date de la convention de mise en oeuvre de
l'expérimentation ou de la délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou
partie de service mis à disposition à titre expérimental
ou dans le cadre d'une délégation de compétence, en
application de la présente loi, d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit
mis à disposition, à titre individuel, de cette
collectivité ou de ce groupement. Ils sont placés, pour
l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du
président du conseil régional ou du président du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du
président du conseil général, du président de
l'organe délibérant du groupement de collectivités
territoriales ou du maire.
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 84
Une
commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est
constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type
mentionnée à l'article 77.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les règles
applicables à la désignation des membres de la commission.
Article 85
Les
décrets en Conseil d'Etat pris en application du IV de l'article 77 sont
soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires
ministériels intéressés.
Les conventions ou à défaut les arrêtés pris en
application du II de l'article 77 sont soumis aux avis des seuls comités
techniques paritaires locaux intéressés.
Article 86
I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la
loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
rédigé :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers
fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au
personnel appartenant déjà à l'administration ou à
une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de
concours, selon les modalités définies au 2° de l'article
36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une des modalités
ci-après : ».
II. - Après le troisième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des
deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles
bénéficient à des agents placés dans des situations
différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités
ci-après : ».
Article 87
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Article 88 A
(nouveau)
I. - Après l'article L. 1211-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1211-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1211-4-1
. - Réuni en
formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté
sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la
compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales. Cette formation, dénommée
commission consultative sur l'évaluation des charges, est
présidée par un représentant élu des
collectivités territoriales.
« Pour chaque transfert de compétences, la commission
consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement
les représentants de l'Etat et de la catégorie de
collectivités territoriales concernée par le transfert.
« La composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - L'article L. 1614-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « après avis »,
la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« de la commission consultative sur l'évaluation des charges
du Comité des finances locales, dans les conditions définies
à l'article L. 1211-4-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de
collectivités territoriales, l'évolution du coût des
compétences qui leur ont
été transférées ou confiées au cours
des dix dernières années. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 88
I. - Sous réserve des dispositions
prévues
au présent article et à l'article 89, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la
présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les
charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent
droit à une compensation financière dans les conditions
fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code
général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont
équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du
transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences
transférées, diminuées du montant des éventuelles
réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement
transférées par la présente loi est égal à
la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans
précédant le transfert de compétences. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
alinéa, après avis de la commission consultative
mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code
général des collectivités territoriales.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement
transférées par la présente loi est égal à
la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une
période de trois ans précédant le transfert de
compétences.
II. - La compensation financière des transferts de
compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution
d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de
finances.
III
(nouveau)
. - Sous réserve des dispositions de
l'article 19, l'Etat et les collectivités territoriales assurent le
financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de
plan Etat-régions et relevant de domaines de compétences
transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur
terme, dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes
versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant
annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à
un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles
bénéficient d'une compensation financière, relèvent
des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en
assurent le financement.
Article 88 bis (nouveau)
Après l'article L. 1614-1 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-1-1
. - Toute
création ou extension de compétence ayant pour conséquence
d'augmenter les charges des collectivités territoriales est
accompagnée des ressources nécessaires à son exercice
normal. »
Article 88 ter (nouveau)
A l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l'évolution des charges résultant », sont insérés les mots : « des créations, des extensions de compétences ou ».
Article 89
I. - L'article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1614-8.
- Les crédits
précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements
exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports
transférés en application du premier alinéa de l'article 6
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, ou de l'article 24 de la loi n° du
relative aux responsabilités locales, font l'objet d'un concours
particulier de la dotation générale de décentralisation.
Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales
qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur
financement, au titre des compétences
transférées. »
II. - Les ressources précédemment consacrées par
l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux
collectivités territoriales par le XI de l'article 67 et par les
articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans
la dotation générale de décentralisation et
réparties entre les collectivités territoriales désormais
compétentes dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
III. - Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le
transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs
dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources
équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours,
à celles qui étaient consacrées aux dépenses
d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements
de sécurité et d'exploitation des voiries
transférées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent III.
IV. - Les compensations financières prévues par le IV
de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992
relative à la mise à la disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services sont
maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts
d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont
pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.
V. - Après l'article L. 3334-16 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3334-16-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3334-16-1
. - Le montant des
crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à
l'équipement des collèges à sections bi-nationales ou
internationales et du collège de Font-Romeu est intégré
dans la dotation générale de décentralisation des
départements auxquels ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3. »
VI. - Après l'article L. 4332-3 du même code, il
est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4332-3-1
. - Le montant des
crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à
l'équipement des lycées à sections bi-nationales ou
internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles
dont la liste sera fixée par décret est intégré
dans la dotation générale de décentralisation des
régions auxquelles ils sont transférés, dans les
conditions prévues aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3. »
VII. - La compensation financière du transfert des instituts
et des écoles de formation mentionnés aux
articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la
santé publique non dotés de la personnalité morale et
relevant d'un établissement de santé dont le financement est
assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article
L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée
par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de
finances.
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET
ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
CHAPITRE I
ER
Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées
locales
Article 90
Le chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 91
I. - La dernière phrase de l'article
L. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée :
« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que
ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une
autre adresse. »
II. - A l'article L. 3121-19 du même code, après
les mots : « adresse aux conseillers généraux un
rapport », sont insérés les mots : « ,
sous quelque forme que ce soit, ».
III. - A l'article L. 4132-18 du même code, après
les mots : « adresse aux conseillers régionaux un
rapport » et après les mots : « sont
adressés simultanément », sont insérés
les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
CHAPITRE
II
Évaluation des politiques locales
Article 92
Supprimé
Article 93
Après le premier alinéa de l'article
L. 1614-7 du
code général des collectivités territoriales, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques
d'intérêt général, les collectivités
territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des
informations individuelles destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs.
« L'Etat met à disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation
des données recueillies en application du présent article ou de
l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant
sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences.
Il en assure la publication régulière. »
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ETAT
CHAPITRE I
ER
Missions et organisation territoriale de l'Etat
Article 94
L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions est ainsi
rédigé :
«
Art. 21-1.
- I. - Le préfet
de région, représentant de l'Etat dans la région, est
nommé par décret en conseil des ministres. Il représente
chacun des membres du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des
lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle
administratif de la région et de ses établissements publics.
« Il dirige les services de l'Etat à compétence
régionale sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il anime
et coordonne l'action des préfets de département de la
région.
« Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en
matière d'aménagement du territoire et de développement
économique, de développement rural, d'environnement et de
développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de
rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des
compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que
les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de
l'Etat. Les préfets de département prennent des décisions
conformes aux orientations fixées par le préfet de région
dans ces domaines et lui en rendent compte.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues
par décret, le préfet de région est seul habilité
à engager l'Etat envers la région.
« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du
président du conseil régional les informations nécessaires
à l'exercice de ses attributions. »
Article 95
Les I et
II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions sont ainsi rédigés :
« I. - Le préfet de département,
représentant de l'Etat dans le département, est nommé par
décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres
du Gouvernement.
« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des
lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi,
assure le contrôle administratif du département, des communes et
de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le
département.
« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation
des régions, il met en oeuvre les politiques de l'Etat dans le
département. Il dirige les services de l'Etat dans le département
sous réserve des exceptions limitativement
énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
« II. - Sous réserve des exceptions prévues
par décret, le préfet de département est seul
habilité à engager l'Etat envers les communes, le
département ou leurs groupements.
« Sur sa demande, le préfet de département
reçoit des maires et du président du conseil
général les informations nécessaires à l'exercice
de ses attributions.
« De même, il donne au président du conseil
général toute information nécessaire à l'exercice
des attributions du département. »
Article 96
Le
premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les créations et suppressions d'arrondissements sont
décidées par décret en Conseil d'Etat après
consultation du conseil général. Les modifications des limites
territoriales des arrondissements sont décidées par le
représentant de l'Etat dans la région, après consultation
du conseil général. »
Article 97
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ».
CHAPITRE
II
Contrôle de légalité
Article 98
Supprimé
Article 98 bis (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur
signature. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur
signature. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les décisions individuelles, cette transmission
intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur
signature. »
Article 98 ter (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié:
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2131-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3131-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 4141-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 98 quater (nouveau)
I. - L'article L. 2131-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété
par les mots :
« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation
et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à
la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la
révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et
au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles
prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ; »
3° Au septième alinéa (6°), les mots :
« , le certificat d'urbanisme et le certificat de
conformité » sont supprimés.
II. - L'article L. 3131-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété
par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives
à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à
la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la
révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et
au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles
prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ; ».
III. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les décisions individuelles relatives à
la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la
révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions
individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et
au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles
prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à
la fonction publique territoriale ; ».
IV. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas
délivré au nom de l'Etat et que la commune a
délégué ses compétences à un
établissement public de coopération intercommunale, le maire
conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au
président de l'établissement public compétent, dans la
semaine qui suit le dépôt ; ».
Article 98 quinquies (nouveau)
Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE I
ER
Les compétences des communes et des maires
Article 99 A
(nouveau)
Les
communes qui constituent le premier niveau d'administration publique et le
premier échelon de proximité ont vocation à assurer,
à égalité de droits avec la région et le
département, les responsabilités qui doivent être
exercées localement.
Elles sont associées à l'élaboration des schémas ou
des plans établis par la région ou le département.
A leur demande ou à l'initiative de la région et du
département, elles peuvent participer à l'exercice de tout ou
partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou
de l'autre de ces collectivités territoriales.
Cette participation fait l'objet d'une convention qui en définit le
contenu, les modalités et les conditions financières.
Article 99
Après l'article 21-14-1 du code civil, il est
inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 21-14-2
. - Le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de
police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'Etat civil
l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par
décret résidant dans la commune.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
française peut être organisée par le maire à
l'intention de ces derniers. »
Article 100
I. - L'article 539 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 539
. - Les biens des personnes qui
décèdent sans héritiers ou dont les successions sont
abandonnées appartiennent à l'Etat. »
II. - L'article 713 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. 713
. - Les biens qui n'ont pas de
maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle
ils sont situés. Toutefois, la propriété est
transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce
à exercer ses droits. »
III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 25
. - Les biens qui n'ont pas de
maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer
le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713
du code civil. »
IV. - L'article L. 27
bis
du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les
contributions foncières y afférentes n'ont pas été
acquittées depuis plus de trois années, cette situation est
constatée par arrêté du maire, après avis de la
commission communale des impôts directs. Il est procédé par
les soins du maire à une publication et à un affichage de cet
arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers
domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si
l'immeuble est habité ou exploité, une notification est
également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet
arrêté est, dans tous les cas, notifié au
représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots :
« et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait
l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la
commune » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est situé le bien
présumé sans maître peut, par délibération du
conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation
est constatée par arrêté du maire. A défaut de
délibération prise dans un délai de six mois à
compter de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le
transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par
arrêté préfectoral. »
V. - L'article L. 27
ter
du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi
été attribuée à une commune ou, à
défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne
sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été
aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à
cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de
l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur
de l'immeuble au jour de son utilisation. » ;
2° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par
l'Etat », sont insérés les mots : « par
la commune ou ».
Article 100 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune renonce à constituer un centre d'action
sociale, elle exerce directement les attributions dévolues à
celui-ci par le présent chapitre. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale. »
Article 100 ter (nouveau)
L'article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 20°
ainsi rédigé :
« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la
base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »
CHAPITRE
II
Les délégations de compétences aux
établissements publics de coopération intercommunale
Article 101
Après l'article L. 5210-3 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5210-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5210-4
. - Lorsqu'il y est
expressément autorisé par ses statuts, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département
ou de la région, des compétences dévolues à l'une
ou l'autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional ou du conseil
général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante dans un délai de six mois
l'examen d'une demande en ce sens.
« L'exercice par l'établissement public de coopération
intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention
conclue entre l'établissement et le département ou la
région, qui détermine l'étendue de la
délégation, sa durée, ainsi que ses conditions
financières et ses modalités d'exécution. Cette convention
précise les conditions de partage des responsabilités encourues
dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits
des tiers.
« L'application du présent article n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour les
cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue
sa compétence. »
CHAPITRE
III
La transformation et la fusion des établissements publics de
coopération intercommunale
Article 102
I. - La section 7 du chapitre I
er
du titre
I
er
du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales est
intitulée « Transformation et fusion ».
II. - Après l'article L. 5211-41-1 du même code, il
est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-41-2
. - Un syndicat de
communes peut se transformer en communauté de communes ou en
communauté d'agglomération lorsqu'il remplit les conditions
exigées pour la création de cette catégorie
d'établissement public. Cette transformation est décidée
par délibérations concordantes du comité syndical et des
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les
conditions requises pour la création des communautés de communes.
Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se
prononcent dans un délai de trois mois à compter de la
notification au maire et au président du syndicat de la
délibération proposant la transformation. A défaut de
délibération dans ce délai, leur décision est
réputée favorable. La transformation peut être
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département lorsque les communes appartiennent au même
département et par arrêté conjoint des représentants
de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat
transformé sont transférés au nouvel établissement
public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de
l'arrêté de transformation.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« L'ensemble des personnels de l'établissement
transformé est réputé relever du nouvel
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté
de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée
à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La transformation entraîne une nouvelle répartition
entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe
délibérant du nouvel établissement, dans les conditions
qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble
des délégués des communes. »
Article 103
I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-41-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-41-3
. - I. - Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au
moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être
autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel établissement
public de coopération intercommunale envisagé peut être
fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même
département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de
la première délibération transmise, à l'initiative
d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants
de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de
la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est
réputé favorable s'il n'a pas été rendu à
l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine
de la ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale
.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés. Le
projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de
délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil
municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou
dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de
chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, celle-ci est réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, les conseils municipaux de toutes les communes
intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la
répartition des sièges au conseil du nouvel établissement
dans les conditions applicables à la catégorie
d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la
fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, après accord des conseils
municipaux et des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant
la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit
être exprimé par les organes délibérants des
établissements publics et par deux tiers au moins des conseils
municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de
périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public issu de la fusion
relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre
inclus dans le
projet auquel la loi a
confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la
totalité des compétences qui étaient
transférées aux établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.
« Les compétences transférées par les communes
aux établissements publics existant avant la fusion, à titre
obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences transférées par les
communes aux établissements publics existant avant la fusion sont
exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son
ressort ou font l'objet d'une restitution aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à l'établissement
public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des
communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent
dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion est
substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux
anciens établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par l'établissement public issu de la
fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est effectuée
à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés est réputé
relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions
de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle
élection des délégués des communes au conseil du
nouvel établissement public. »
II. - Après l'article L. 5211-32 du même code, il
est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-32-1
. - Par
dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une
communauté de communes ou une communauté d'agglomération
est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de
l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est
attribuée la première année est calculée en
retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui
préexistait. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à
retenir la première année est le coefficient d'intégration
fiscale le plus élevé parmi ces établissements.
« L'abattement de 50 % prévu à l'article
L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues
d'une fusion.
« Les mécanismes de garanties prévus à l'article
L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux
communautés de communes et aux communautés d'agglomération
issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première
année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année
précédente est celle de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui
préexistait à la communauté issue de la fusion. Si
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation
par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre
établissement public de coopération intercommunale, la dotation
d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion
est calculée en retenant la dotation par habitant la plus
élevée parmi les établissements
préexistants. »
Article 104
I. - Le code général des impôts
est
ainsi modifié :
A. - Après l'article 1638, il est inséré un
article 1638 0-
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 1638 0-bis
. - I. - En cas de
fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité
additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle et d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion sont fixés la première année suivant celle de la
fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de
l'article 1636 B s
exies
. Pour l'application de cette
disposition, les taux de l'année précédente sont
égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces
établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas
d'une fusion entre un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un
établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement
à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de
l'article 1636 B
sexies
. Pour l'application de cette
disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes
tient compte des produits perçus par les établissements publics
de coopération intercommunale préexistants.
« II. - En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609
quinquies
C, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces
mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part,
d'établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609
quinquies
C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle ou d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la
fusion :
« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle
constaté l'année précédente dans les communes
membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces
communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants et des bases imposées à leur
profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux
moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de
taxe professionnelle de zone, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de
fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone
votés l'année précédente par les
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les dispositions du troisième aliéna du 1° du II
de l'article 1609
quinquies
C sont applicables à
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants
faisant application du dispositif de réduction des écarts de
taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le
territoire de la commune au titre de l'année
précédente ;
« 2° Les dispositions du I du présent article sont
applicables hors de la zone.
« III. - 1. En cas de fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales, l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit
au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de
même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article
1609
nonies
C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609
quinquies
C ou d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le
taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder
le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté
l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le
taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au
profit des établissements publics de coopération intercommunaux
préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C.
« Les dispositions du troisième alinéa du
a
, des
premier et troisième alinéas du
b
du 1° du III de
l'article 1609
nonies
C sont applicables à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour
l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté
dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de
la commune au titre de l'année précédente pour les
établissements intercommunaux préexistants faisant application du
dispositif de réduction des écarts de taux ;
« 2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C fait également application des
dispositions du 1° du II de l'article 1609
nonies
C,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet
article.
« Pour la première année suivant celle de la fusion,
les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article
1609
nonies
C sont applicables à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. »
B. - L'article 1639 A
bis
est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. - L'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article
L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations afférentes
à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime
applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le
territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales est maintenu l'année suivant celle de
la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la
taxe au lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »
C. - L'article 1639 A
ter
est complété par un IV
ainsi rédigé :
« IV. - 1. - Sous réserve des dispositions
de l'article 1466, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre
du nouvel établissement public de coopération intercommunale a
été fixé par arrêté du représentant de
l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale doivent prendre avant le 1
er
octobre de l'année de la fusion les délibérations
applicables à compter de l'année suivante en matière de
taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
« 2. A défaut de délibérations prises dans les
conditions prévues au 1, les délibérations adoptées
antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :
«
a)
Sont maintenues pour leur durée et leur
quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles
1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B,
des I, I
ter
, I
quater
et I
quinquies
de
l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B
bis
et 1466 C, et que
les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou
sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération
intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609
nonies
C, il est de même pour les délibérations prises, d'une
part, par les communes visées au deuxième alinéa du
2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres
d'un établissement public de coopération intercommunale
préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans
fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les
exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la
commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale l'année de la fusion ;
«
b)
Sont maintenues pour la première année
suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles
1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A
quater
, 1518 A et
1647 D. Il en est de même pour les délibérations
prises par les communes visées au deuxième alinéa du
2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement
public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C. »
D. - L'article 1639 A
quater
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. L'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en application de
l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale a
été fixé par arrêté du représentant de
l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale doivent prendre avant le
1
er
octobre de l'année de la fusion les
délibérations applicables à compter de l'année
suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières
sur l'ensemble du territoire.
« 2. A défaut de délibérations dans les
conditions prévues au premier alinéa, les
délibérations adoptées par chaque établissement
public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues
dans les conditions suivantes :
«
a)
Pour leur durée et leur quotité
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383
C, 1384 B, 1388
ter
, 1395 A, 1395 B et 1647-00
bis
et que les
dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou
sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;
«
b)
Pour la première année suivant celle de la
fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C,
1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de
la fiscalité additionnelle, les établissements publics de
coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales perçoivent
au lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants les compensations prévues par :
1° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Le IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997),
le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de
l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002
(n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de
l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1
er
août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
relative à la zone franche Corse et le B de l'article 48 de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de
l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du
30 décembre 1991).
La compensation est déterminée en retenant les bases
constatées au sein de chacun des périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation
antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application du IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues
pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus
par l'établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion ;
3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de
l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du
21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code
général des collectivités territoriales et le IV de
l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt.
Pour la première année suivant celle de la fusion, ces
compensations sont déterminées en retenant le montant de
l'abattement ou de la base exonérée au sein du
périmètre de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes
foncières voté l'année précédente par chaque
établissement public de coopération intercommunale
préexistant.
Les dispositions du 3° s'appliquent également aux
établissements publics de coopération intercommunale issus de la
fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation
conformément aux dispositions du II de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts.
B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de
l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit
article, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues
par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le cas échéant des communes membres, les
compensations prévues par le IV
bis
de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998
précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la
loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79
de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III
de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1
er
août
2003 précitée, le III de l'article 2 de la loi
n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du
26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de
la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée,
ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
précitée.
Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à
retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de
l'année de référence pondéré par
l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces
communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit
de l'établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des
établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts ou du II de l'article 1609
quinquies
C du même code.
C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II
de l'article 1609
quinquies
C du code général des
impôts, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales perçoivent les compensations
afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités
économiques dans les conditions prévues au A et les compensations
afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions
prévues au B.
Article 105
I. - Après l'article L. 5711-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5711-2
. - Les syndicats mixtes
peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est
opérée dans les conditions prévues par l'article
L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la
continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est
exprimé par délibérations concordantes des organes
délibérants des syndicats mixtes intéressés et par
les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus
de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins
des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la
population. »
II. - L'article L. 5721-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« des départements, », sont insérés
les mots : « des syndicats mixtes et » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à
fusionner. La fusion est opérée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des
dispositions relatives à la continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est
exprimé par délibérations concordantes
des organes
délibérants des syndicats mixtes intéressés et des
membres les constituant. »
III. - Le premier alinéa du I et du II de l'article
L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour
constituer une communauté urbaine ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette
transformation » sont remplacés par les mots :
« cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
IV. - Le premier alinéa du I et du II de l'article
L. 5216-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette
communauté ou » sont remplacés par les mots :
« par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour
constituer une communauté d'agglomération ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette
transformation » sont remplacés par les mots :
« cette création, cette fusion ou cette
transformation ».
Article 106
I. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « par
décision prise à la majorité des deux tiers au moins des
membres » sont remplacés par les mots : « par
décision prise à la majorité des membres ».
II. - L'article L. 5341-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : « dans les conditions prévues aux trois
premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont
ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par
l'article L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle
répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du
nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables,
ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des
délégués des communes. »
CHAPITRE
IV
L'amélioration des conditions de fonctionnement
des
établissements publics de coopération intercommunale
Article 107
I. - Après l'article L. 5211-20 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-20-1.
- Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des
sièges de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre
les communes membres, peuvent être modifiés à la
demande :
« 1° Soit de l'organe délibérant de
l'établissement public ;
« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre dont la
population est au moins égale au quart de la population totale des
communes faisant partie de l'établissement public ;
« 3° Soit du conseil municipal d'une autre commune membre
à l'occasion d'une modification du périmètre ou des
compétences de l'établissement public.
« Toute demande est transmise, sans délai, par
l'établissement public à l'ensemble des communes
intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil
municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à
l'accord du conseil communautaire et à celui des conseils municipaux se
prononçant dans les conditions de majorité prévues par le
présent code pour la répartition des sièges au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale intéressé.
« La décision de modification est prise par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du
même code, les mots : « à la répartition des
sièges au sein de l'organe délibérant et » sont
supprimés.
Article 108
La
première phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 5211-41-1 du code général des collectivités
territoriales est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté portant projet d'extension du
périmètre, toutes les communes intéressées par le
projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au
conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au
nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des
sièges entre en vigueur à la date de transformation et
d'extension du périmètre de l'établissement
public. »
Article 109
I. - Le chapitre unique du titre I
er
du
livre
VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article
L. 5711-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5711-3
. - Lorsque, en
application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un
établissement public de coopération intercommunale se substitue
à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet
établissement est représenté par un nombre de
délégués égal au nombre de
délégués dont disposaient les communes avant la
substitution. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A défaut de dispositions particulières dans les
statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements
publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout
ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application
des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal
au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la
substitution. »
Article 110
L'article L. 5215-6 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine
est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40
ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être
composé, jusqu'à son prochain renouvellement
général, par un nombre de délégués
supérieur à celui prévu aux alinéas
précédents. Ce nombre est fixé par accord des deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale ou de la
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux
tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant
nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale ou,
à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante. »
Article 111
Après l'article L. 5211-9-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-9-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-9-2
. - Les maires des
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au
président de cet établissement tout ou partie des attributions de
police spéciale mentionnées au chapitre III du titre
I
er
du livre II de la deuxième partie à la condition
qu'elles se rattachent au champ de compétence de cet
établissement. Dans ce cas, les arrêtés de police sont pris
conjointement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale et le ou les maires des communes
concernées.
« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes
intéressées, le transfert est décidé par
arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, après accord de tous les maires
des communes membres et du président de l'établissement public de
coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes
conditions.
« Par dérogation à l'alinéa
précédent, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale est une communauté urbaine, le
transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements, après
accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au
moins des maires de communes membres dont la population représente plus
de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires
de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de
la population totale. »
Article 112
I A
(nouveau)
. - Le IV de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté de
communes exerce l'intégralité de la compétence
transférée. »
I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du
même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine
exerce l'intégralité de la compétence
transférée. »
II. - Le III de l'article L. 5216-5 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le
transfert de compétence. A défaut, la communauté
d'agglomération exerce l'intégralité de la
compétence transférée. »
III. - Les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération et les communautés de communes existant à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'auraient
pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt
communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence
transférée, disposent d'un délai d'un an pour y
procéder. À défaut, l'intégralité de la
compétence est transférée à l'établissement
public. Le représentant de l'Etat procède alors à la
modification des statuts de l'établissement public.
Article 112 bis (nouveau)
L'article L. 5215-30 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à
disposition toutes les instructions nécessaires à
l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il
contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature aux chefs
desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en
application de l'alinéa précédent. »
Article 113
I. - Le II de l'article L. 5211-4-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« II.
-
Les services d'un établissement
public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres,
pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à
disposition présente un intérêt économique. Une
convention conclue entre l'établissement et les communes
intéressées fixe alors les modalités de cette mise
à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions
de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les
services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à
disposition d'un établissement public de coopération
intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise
à disposition présente un intérêt économique.
« Le maire ou le président de l'établissement public
adresse directement au chef du service mis à disposition toutes
instructions nécessaires à l'exécution des tâches
qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces
tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature au chef dudit
service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent.
« Les conventions passées en application du présent
article entre les établissements publics de coopération
intercommunale et leurs communes membres sont conclues, quel que soit leur
montant, sans formalités préalables.
« Un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une
gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de
celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les
conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son
personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la
demande. »
II
(nouveau). -
La dernière phrase de l'article
L. 5215-30 du même code est supprimée.
III
(nouveau)
. - Le chapitre I
er
du titre II du
livre VII de la cinquième partie du même code est
complété par un article L. 5721-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5721-9
. - Les services d'un
syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales
ou des établissements publics de coopération intercommunale
peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses
collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs
compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les
collectivités territoriales ou les établissements
intéressés fixe alors les modalités de cette mise à
disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de
remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de
fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation à
l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre
peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte
pour l'exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de
service mis à disposition toutes instructions nécessaires
à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il
contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, délégation de signature au chef dudit
service pour l'exécution des missions qu'il confie en application de
l'alinéa précédent. »
Article 113 bis (nouveau)
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les mots : « et aux responsables de service ».
Article 114
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».
Article 115
I. - Au quatrième alinéa de l'article
L. 5215-18 du code général des collectivités
territoriales, le pourcentage : « 25 % » est
remplacé par le pourcentage : « 30% ».
II. - Après le premier alinéa de l'article
L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces mêmes conseils, les groupes de
délégués se constituent par la remise au président
d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de
la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de
communauté peut affecter aux groupes de délégués,
pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le président peut, dans les conditions fixées par le
conseil de communauté et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou
plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la
communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits nécessaires
à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du
montant total des indemnités versées chaque année aux
membres du conseil de la communauté.
« Le président du conseil de communauté est
l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »
Article 116
Après l'article L. 5211-5 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-5-1
. - Les statuts d'un
établissement public de coopération intercommunale mentionnent
notamment :
« a)
La liste des communes membres de
l'établissement ;
« b)
Le siège de celui-ci ;
« c)
Le cas échéant la durée pour
laquelle il est constitué ;
« d)
Les modalités de répartition des
sièges ;
« e)
Le nombre de sièges attribué à
chaque commune membre ;
« f)
L'institution éventuelle de
suppléants ;
« g)
Les compétences transférées
à l'établissement.
« Ils sont approuvés par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. »
Article 117
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 5211-19 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de
coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait
entraîne la réduction du périmètre du syndicat
mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la
commune sont déterminées par délibérations
concordantes du conseil municipal de la commune et des organes
délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public
de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions
sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils
municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour
la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération de l'organe
délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée
défavorable. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article
L. 5212-29 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
III. - A l'article L. 5212-29-1 du même code, les
mots : « dans le respect des dispositions des deuxième
à quatrième alinéas de l'article
L. 5212-29 » sont remplacés par les mots :
« dans le respect des dispositions des deuxième à
cinquième alinéas de l'article L. 5212-29 ».
IV. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 5212-30 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait du syndicat vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du
même code est ainsi rédigé :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de
communes est membre dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L. 5211-19. »
VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 5216-7 du même code est ainsi
rédigée :
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article
L. 5211-19. »
Article 117 bis (nouveau)
L'article L. 5211-18 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous
réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils
municipaux des communes membres représentant au moins la moitié
de la population de ces communes » sont supprimés ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est
complétée par les mots : « dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la création de
l'établissement public de coopération intercommunale ».
Article 118
I. - L'intitulé du titre I
er
du
livre
VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé : « Syndicats mixtes composés
de communes et d'établissements publics de coopération
intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de
coopération intercommunale ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du
même code, après les mots : « constitués
exclusivement de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale », sont insérés les
mots : « et ceux composés uniquement
d'établissements publics de coopération
intercommunale ».
Article 119
I. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 5721-7 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « par décret pris sur l'avis
conforme du Conseil d'Etat » sont remplacés par les
mots : « par arrêté motivé du
représentant de l'Etat dans le département siège du
syndicat ».
II. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il
est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5721-7-1.
- Le syndicat qui
n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être
dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département siège du syndicat, après avis de chacun de ses
membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans
le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut
d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
« L'arrêté de dissolution détermine sous la
réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des
articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le
syndicat est liquidé. »
CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité
Article 120
L'article L. 5214-23-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des
cinq » sont remplacés par les mots : « quatre
des six » ;
1°
bis (nouveau)
Au 1°, après les mots :
« actions de développement économique », sont
insérés les mots : « d'intérêt
communautaire » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6°
En matière de développement et
d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction,
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs
d'intérêt communautaire. »
Article 121
I. - L'article L. 5211-25-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut d'accord entre l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale et les
conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est
fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés. »
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les
mots : « contrats conclus par les communes » sont
remplacés par les mots : « contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du
même code, après les mots : « aux
communautés urbaines », sont insérés les
mots : « et aux communautés
d'agglomération ».
III. - Après le premier alinéa de l'article
L. 5214-21 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes est également
substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce,
au syndicat de communes inclus en totalité dans son
périmètre. »
IV. - A la section 6 du chapitre IV du titre I
er
du livre
II de la cinquième partie du même code, l'intitulé de la
sous-section 4 est ainsi rédigé :
« Adhésion d'une communauté de communes à un
syndicat mixte ».
V. - A l'article L. 5214-27 du même code, les mots :
« établissement public de coopération
intercommunale » sont remplacés par les mots :
« syndicat mixte ».
Article 121 bis (nouveau)
I. - Dans le deuxième alinéa de
l'article
L. 5212-20 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « décider de
remplacer », sont insérés les mots :
« en tout ou partie ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1609
quater
du code général des impôts, après les mots :
« en remplacement de », sont insérés les
mots : « tout ou partie de ».
Article 121 ter (nouveau)
Au troisième alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aménagement rural », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire ».
Article 122
Après l'article L. 2112-5 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2112-5-1
. - Dans le cas
où une portion de commune est érigée en commune distincte,
la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune
dont elle a été détachée, sauf en cas de
désignation d'autres établissements dans l'arrêté
prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle
commune auxdits établissements se fait selon les dispositions
prévues dans le présent code. En cas de désignation
d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine
s'effectue dans les conditions fixées par l'article
L. 5211-25-1.»
Article 123
I.
-
Le IV de l'article 1609
nonies
C
du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un
équipement, sont évaluées d'après leur coût
réel dans les budgets communaux lors de l'exercice
précédant le transfert de compétences ou d'après
leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de
référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des
équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce
coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition
de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de
renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation
et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses transférées est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes
à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots :
« prévue au », sont insérés les
mots : « premier alinéa du ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°,
4° et 5° ;
2° Au troisième alinéa du 1°, les mots :
« au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés
par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au
5°» ;
3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2
°
Le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux
des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges.
« A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution de
compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4°
et 5°. »
III.
-
Les dispositions du présent article entrent en
vigueur, par dérogation à l'article 126, à compter de
la publication de la présente loi.
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux
dispositions du I de l'article 1609
nonies
C peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité
qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5 du code
général des collectivités territoriales, procéder,
dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi,
à une nouvelle évaluation des charges déjà
transférées dans les conditions prévues au I du
présent article.
Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux
des communes membres, dans un délai de trois ans suivant cette
même date, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges.
Article 124
Les
trois premiers alinéas du VI de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts sont ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale,
autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I et du II
du présent article peut instituer au bénéfice de ses
communes membres et, le cas échéant, d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe
et les critères de répartition sont fixés par le conseil
communautaire statuant à la majorité des deux tiers.
« Cette dotation doit être répartie pour plus de la
moitié de son montant en tenant compte de l'importance de la population,
du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes
membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères
pour la répartition du solde.
« Lorsqu'une zone d'activités économiques
d'intérêt départemental est située en tout ou partie
sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de
solidarité communautaire aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre constituant
un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
territoire. »
Article 125
I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« V. - Afin de financer la réalisation d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté de communes et les communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. »
II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi
rédigé :
« VI. - Afin de financer la réalisation d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre
la communauté d'agglomération et les communes membres
après accords concordants exprimés à la majorité
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. »
III. - L'article L. 5215-26 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5215-26
. - Afin de financer la
réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent
être versés entre la communauté urbaine et les communes
membres après accords concordants exprimés à la
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés. »
Article 125 bis (nouveau)
L'article L. 5215-27 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions passées entre la communauté et une ou
plusieurs de ses communes membres, en application de ces dispositions, sont
passées sans formalités préalables. »
Article 125 ter (nouveau)
L'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la coopération transfrontalière
telle qu'elle est prévue à l'article L. 1112-4, des
collectivités territoriales françaises et leurs groupements
peuvent constituer conjointement avec des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements un syndicat mixte.
« Des collectivités territoriales étrangères et
leurs groupements peuvent également demander leur adhésion
à des syndicats mixtes préexistants.
« Les collectivités territoriales étrangères et
leurs groupements ne peuvent pas détenir séparément ou
à plusieurs plus de la moitié des sièges au sein du
comité syndical. »
Article 125 quater (nouveau)
I. - Le II de l'article 11 de la loi
n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre intervient sur
le périmètre d'un autre établissement public à
fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors
de son périmètre, pour contribuer financièrement à
la création et/ou à l'équipement des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt
leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la
taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur
ce périmètre ou territoire peut être affecté
à l'établissement public contributeur par
délibérations concordantes de l'organe délibérant
de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement
public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le
périmètre ou le territoire desquels est installée la
zone d'activités. Cette délibération fixe la
durée de cette affectation en tenant compte de la nature des
investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils
génèrent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« établissements mentionnés au premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« entreprises mentionnées aux trois premiers
alinéas » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune adhère à un établissement
public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe
professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est
substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu
antérieurement. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « sept
alinéas » sont remplacés par les mots :
« huit alinéas ».
II. - Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre intervient sur
le périmètre d'un autre établissement public à
fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors
de son périmètre, pour contribuer financièrement à
la création et/ou à l'équipement des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt
leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la
taxe foncière sur les propriétés
bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce
périmètre ou territoire peut être affecté à
l'établissement public contributeur par délibérations
concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe
délibérant de l'établissement public ou de
l'assemblée délibérante de la commune sur le
périmètre ou le territoire desquels est installée la
zone d'activités. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 126
Les
dispositions des titres I
er
à VIII de la présente
loi sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des
dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition
particulière de la présente loi, à compter du
1
er
janvier 2005.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 novembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.