Droit d'asile
PROJET DE
LOI
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N° 6
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - L'office exerce la
protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides
ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Il assure, en liaison avec les départements ministériels
intéressés, l'application des garanties fondamentales offertes
par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou
arrangements internationaux intéressant la protection des
réfugiés en France, et notamment la protection prévue par
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de
New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. Il
coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les
conditions prévues par les accords internationaux.
« II. - L'office statue sur les demandes d'asile dont il
est saisi. Il convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en
dispenser s'il apparaît que:
«
a)
L'office s'apprête à prendre une
décision positive à partir des éléments en sa
possession ;
«
b)
Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays
pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de
l'article 1
er
de la convention de Genève
susmentionnée ;
«
c)
Les éléments fournis à l'appui de la
demande sont manifestement infondés ;
«
d)
Des raisons médicales interdisent de
procéder à l'entretien.
« Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur
d'asile aura été mis en mesure de présenter les
éléments à l'appui de sa demande :
« 1° L'office reconnaît la qualité de
réfugié à toute personne persécutée en
raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute
personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son
statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des
Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux
définitions de l'article 1
er
de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions
applicables aux réfugiés en vertu de la convention de
Genève susmentionnée ;
« 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le
bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui
ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié
énoncées à l'alinéa précédent et qui
établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des
menaces graves suivantes :
«
a)
La peine de mort ;
«
b)
La torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ;
«
c)
S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international.
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable.
« III. - Les persécutions prises en compte dans
l'octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves
pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire
peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou
d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du
territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où
les autorités définies à l'alinéa suivant refusent
ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent
être les autorités de l'Etat et des organisations internationales
et régionales.
« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait
accès à une protection sur une partie du territoire de son pays
d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être
persécutée ou d'y être exposée à une atteinte
grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie
du pays. L'office tient compte des conditions générales
prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle
du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où
il statue sur la demande d'asile.
« IV. - La protection subsidiaire n'est pas accordée
à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
«
a)
Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité ;
«
b)
Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
«
c)
Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations unies ;
«
d)
Que son activité sur le territoire constitue une
menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat.
« L'office, procédant à son initiative ou à la
demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut
mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection
subsidiaire pour les motifs énumérés aux
a, b, c
et
d
du présent IV.
« Il peut refuser à chaque échéance de
renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les
circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou
ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus
requise. »
Article 2
L'article 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A l'expiration de leur période d'administration courante par
l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande
aura été définitivement rejetée seront
confiés à la garde du ministère des affaires
étrangères. Seules les personnes autorisées par le
directeur général de l'office y auront accès. Ces archives
ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des
délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives.
« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur
général de l'office ou le président de la commission des
recours des réfugiés transmet la décision motivée
au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur
général de l'office communique à des agents
habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant
d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a
été rejetée, ou à défaut une copie de ces
documents, à la condition que cette communication s'avère
nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement
et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette
personne ou de ses proches. »
Article 3
Conforme
Article 4
L'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- I. - Il est institué
une commission des recours des réfugiés, juridiction
administrative, placée sous l'autorité d'un président,
membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat.
« La commission comporte des sections comprenant chacune :
« 1° Un président nommé soit :
«
a)
Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les
membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
«
b)
Par le premier président de la Cour des comptes
parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales
des comptes.
« Les membres des corps visés aux
a
et
b
peuvent
être en activité ou honoraires ;
«
c)
Par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi
les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires
de l'ordre judiciaire ;
« 2° Une personnalité qualifiée de
nationalité française, nommée par le haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par
le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des
ministres représentés au conseil d'administration de l'office.
« II. - La commission des recours des
réfugiés statue sur les recours formés contre les
décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article
2.
« II
bis (nouveau)
. - La commission des recours des
réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées
par les réfugiés visés par l'une des mesures
prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet
1951 susmentionnée et formule un avis quant au maintien ou à
l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif
d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être
exercé dans le délai d'une semaine.
« II
ter (nouveau)
. - Les intéressés
peuvent présenter leurs explications à la commission des recours
et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
« III
.
- Le président et les
présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les
affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation
collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements,
constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours
entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer
sur les demandes qui ne présentent aucun élément
sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la
décision du directeur général de l'office. »
Article 5
Suppression conforme
Article 6
L'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 8 et est ainsi
rédigé :
«
Art. 8.
- Lorsqu'un étranger, se trouvant
à l'intérieur du territoire français, demande à
bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au
séjour relève du préfet compétent et, à
Paris, du préfet de police. Un préfet de département et,
à Paris, le préfet de police, peut être compétent
pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
« L'admission au séjour ne peut être refusée au
seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas
mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de
la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un
étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne
peut être refusée que si :
« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la
compétence d'un autre Etat en application des dispositions du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux
prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
« 2° L'étranger qui demande à
bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour
lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de
l'article 1
er
de la convention de Genève susmentionnée
ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays
est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de
la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du
caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à
l'examen individuel de chaque demande ;
« 3° La présence en France de l'étranger constitue
une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat ;
« 4° La demande d'asile repose sur une fraude
délibérée ou constitue un recours abusif aux
procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire
échec à une mesure d'éloignement prononcée ou
imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures
d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au
séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la
demande d'asile présentée dans une collectivité
d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours
d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au
droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se
trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1°
à 4°.
« Dans le cas où l'admission au séjour est
refusée pour le motif énoncé au 1°, l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides et la
commission des recours des réfugiés ne sont pas
compétents. Dans le cas où l'admission au séjour a
été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux
2° à 4°, l'étranger qui souhaite
bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa
demande. »
Article 7
L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 9 et est ainsi
rédigé :
«
Art. 9.
- Lorsqu'il est admis à
séjourner en France en application des dispositions de l'article 8,
l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se
voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de
déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être
saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le
dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer
un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est
renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est
formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la
commission statue.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, le document provisoire de séjour
peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il
apparaît, postérieurement à sa délivrance, que
l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux
1° à 4° de l'article 8.
« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article,
le document provisoire de séjour est refusé, retiré, ou
son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du
2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande
d'asile. »
Article 8
L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :
1° A et 1°
Non modifiés
;
2° La dernière phrase du même alinéa est ainsi
rédigée :
« Il délivre sans délai au réfugié la
carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et
au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de
séjour temporaire prévue à l'article 12
ter
de
cette ordonnance. »
Articles 9 et 10
Conformes
Article 11
Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
«
Art. 12 à 18.
-
Non
modifiés
«
Art. 19.
- Les modalités d'application de
la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
« 1° A Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont
l'office est saisi ;
« 1° B
(nouveau)
Les modalités de
désignation du préfet de département compétent pour
exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans
plusieurs départements ;
« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office
d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;
« 2° Les modalités de désignation des
représentants de l'Etat et du représentant du personnel au
conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités
qualifiées ;
« 3° Les modalités de désignation et
d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de
l'article 3 ;
« 4° La durée du mandat des membres de la commission des
recours des réfugiés ;
« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus
à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le
président et les présidents de section de la commission des
recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les
demandes qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur
général de l'office ;
« 6° Le délai pour la délivrance du document
provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article
9 et permettant de déposer une demande d'asile ;
« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a
reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit
déposer sa demande auprès de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides ;
« 8° Le délai pour la délivrance, après le
dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau
document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de
l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce
document ;
« 9° Le délai pour la délivrance du titre de
séjour après la décision d'octroi par l'office ou la
commission du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire ;
« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides selon la
procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de
l'article 9. »
Articles 12 et 12 bis
Conformes
Article 13
La
présente loi entrera en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Toutefois, les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du
25 juillet 1952 précitée dans sa rédaction
antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce
qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant
cette date.
Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en
cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au
sens de la présente loi.
Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de
réfugié pendante devant l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont réputés se désister
de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs
d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les uns et les
autres sont réputés avoir demandé l'asile au titre de la
présente loi.
Article 14
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
23 octobre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.