Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages
N
o
146
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
relatif à la
prévention
des
risques
technologiques
et
naturels
et à la
réparation
des
dommages.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont
la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
116,
143, 154
et T.A.
64
(2002-2003).
Deuxième
lecture :
204, 280
et T.A.
109
(2002-2003).
406.
C.M.P. :
411
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) : Première
lecture :
606, 635
et T.A.
98.
Deuxième
lecture :
862, 963
et T.A.
169
C.M.P. :
1041
et T.A.
177.
TITRE
I
er
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 1
er
Information
Article 1
er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation
concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du
maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou
du président d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanime ou de
développement économique dont le périmètre comprend
le territoire de la commune sur lequel sera sise l'intallation. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le préfet crée un comité local d'information et de
concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou
plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux
compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des
tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident
touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d'application du présent alinéa et notamment les
règles de composition des comités locaux d'information et de
concertation sur les risques sont fixées par décret.»
CHAPITRE
II
Maîtrise de l'urbanisation autour des établissements
industriels à risques
Article 3
Le I de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à
raison des risques supplémentaires créés par une
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une
installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle
autorisation. »
Article 4
Après le deuxième alinéa de l'article L.
512-1
du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les
risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les
intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause de cet accident soit interne ou externe à
l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend
en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle
explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
«
Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention
des
risques technologiques
«
Art. L. 515-15.
- L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de
prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les
effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur
la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner
des effets sur la salubrité, la santé et la
sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux
risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures
de prévention mises en oeuvre.
«
Art. L. 515-16.
- A l'intérieur du périmètre
d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques
technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité,
de leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et
l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées
au respect de prescriptions relatives à la construction, à
l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit
de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date
d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de
la servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones
prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde
et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre
s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L.
15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend
nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des
indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par
l'intervention de la servitude instituée en application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux
risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies
de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs
dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent
notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au
stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 515-25.
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus et relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
«
Art. L. 515-17.
- Les mesures visées aux II et III de
l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques
créés par des installations existantes à la date de
publication de la loi n° 00 000 du 00 00 0000 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
«
Art. L. 515-18.
- Les mesures prévues par les plans de
prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de
l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment
de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des
accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures
envisagées et le gain en sécurité attendu.
«
Art. L. 515-19.
- I. - L'Etat, les exploitants des installations
à l'origine du risque et les collectivités territoriales
compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors
qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le
périmètre couvert par le plan, assurent le financement des
mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet
effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives.
Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement
mentionné au II du même article ne peut être instauré
et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du
même article ne peut être déclarée d'utilité
publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire
la prise de possession immédiate selon la procédure
mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à
L.512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à
l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de
participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de
prévention des risques permettant de réduire les secteurs
mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette
participation financière est inférieure aux coûts qu'ils
supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues
à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des
installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an
à compter de l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de
gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et
dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
« III. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des
installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations
à loyer modéré mentionnés à l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles
situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16
du présent code définit, le cas échéant, un
programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces
secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs
d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
«
Art. L. 515-20.
- Les terrains situés dans le
périmètre du plan de prévention des risques technologiques
que les communes ou leurs groupements et les établissements publics
mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L.
515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation
peuvent être cédés à prix coûtant aux
exploitants des installations à l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes
aux risques.
«
Art L. 515-21.
- Le plan de prévention des risques
technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations
situées dans le périmètre du plan.
«
Art. L. 515-22.
- Le préfet définit les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les
conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques les exploitants des installations
à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan
doit s'appliquer, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le
plan ainsi que le comité local d'information et de concertation
créé en application de l'article L. 125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
«
Art. L. 515-23.
- Le plan de prévention des risques
technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est
porté à la connaissance des maires des communes situées
dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du
code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme,
conformément à l'article L. 126-1 du même code.
«
Art. L. 515-24.
- I. - Les infractions aux prescriptions
édictées en application du I de l'article L. 515-16 du
présent code sont punies des peines prévues à l'article L.
480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2,
L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont
également applicables aux infractions visées au I, sous la seule
réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement et
assermentés;
« 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1
dudit code est également ouvert aux représentants de
l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement.
«
Art. L. 515-25.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application des articles L. 515-15
à L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en
oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense
et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en
tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.
»
Article 6
Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-2
. - Lorsque du fait du stationnement, chargement ou
déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des
matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure
routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou
d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la
sécurité des populations, la salubrité et la santé
publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage
fournit à l'autorité administrative compétente une
étude de dangers. Cette étude est mise à jour au moins
tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une
installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un
diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie
routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des
ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée
à ce rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de
publication de la loi n° 00 000 du 00 00 0000 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard,
dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités d'application du présent article, et
notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont
déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en
Conseil d'Etat. »
CHAPITRE
III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 7
Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du
code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps
laissé aux représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour
exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
Article 8
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
«IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé
selon des conditions et des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
«En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une
entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est
appelé à réaliser une intervention pouvant
présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de cette installation, le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure
définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III.
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect
par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité
de l'établissement, préalablement à l'exécution de
l'opération, durant son déroulement et à son issue.»
II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la
prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».
Article 9
L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi
modifié :
l° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre
en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures
et de leurs salariés et des travailleurs indépendants,
mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de
leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement,
une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur
intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation. Elle est dispensée sans
préjudice de celles prévues par les premier et cinquième
alinéas du présent article. Ses modalités de mise en
oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son
renouvellement peuvent être précisés par convention ou
accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise
ou d'établissement.» ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« Ils sont également consultés sur la formation pratique
prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et
les modalités pratiques de la formation renforcée prévue
au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des
salariés aux postes définis par le même alinéa.
» ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots : «
à la charge de l'employeur », sont insérés les mots :
« , à l'exception des formations visées aux deuxième
et sixième alinéas qui incombent à l'entreprise
utilisatrice, » ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L.
231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux
premier, cinquième et sixième alinéas du présent
article sont organisées et dispensées. »
Article 10
L'article L. 231-9 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a
connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des
organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des
installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice
de la police des installations visées à l'article 3-1 du
code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent
article et précise les suites qu'il entend lui donner.»
Article 11
Après l'article L. 233-1 du code du travail,
il est
inséré un article L. 233-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 233-1-1.
- Sans préjudice de l'application des
mesures prévues par le présent code relatives à la
prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des
moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de
lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de
veiller en permanence à la sécurité des personnes
occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef
d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de
personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des
risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur la définition et
la modification de ces moyens.»
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L.
236-5
du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
nombre de membres de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise. »
Article 13
I. -
L'article L. 236-1 du code du travail est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet
de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation
des mesures de prévention définies en application du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, à une
représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs
salariés selon des conditions déterminées par une
convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut,
un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce
décret détermine également les modalités de
fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises extérieures est fonction
de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur effectif
intervenant dans l'établissement. Les salariés des entreprises
extérieures sont désignés, parmi les salariés
intervenant régulièrement sur le site, par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué dans leur établissement ou, à défaut, par
leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les
membres de l'équipe appelés à intervenir dans
l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions
relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés
désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des deux
derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de
l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés
d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé
en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les
représentants des entreprises extérieures visés au
présent article disposent d'une voix consultative. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut
inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise
extérieure.
«Dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de
l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail,
assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail des établissements
comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du même code ou visée à
l'article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre
est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce
comité a pour mission de contribuer à la prévention des
risques professionnels susceptibles de résulter des interférences
entre les activités et les installations des différents
établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa
composition, les modalités de sa création, de la
désignation de ses membres et de son fonctionnement.»
II
.
- L'article L. 236-2-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les établissements comportant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, élargi dans les conditions prévues au septième
alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se
réunit au moins une fois par an. Il est également réuni
lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième
alinéa du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l'établissement.»
Article 14
I. -
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations
soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code
de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier,
les documents établis à l'intention des autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement sont
portés à la connaissance du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail par le chef
d'établissement. L'information sur les documents joints à la
demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi
à l'autorité compétente. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté r le dossier établi par le chef d'établissement
à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la
clôture de l'enquête publique prévue par
l'article L. 512-2 du même code. Il est, en outre,
informé par le chef d'établissement sur les prescriptions
imposées par les autorités publiques chargées de la
protection de l'environnement.»;
2° Après le neuvième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité est consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les
salariés de l'établissement, à une entreprise
extérieure appelée à réaliser une intervention
pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de
la proximité de l'installation.
«Dans ces établissements, il est également consulté
sur la liste des postes de travail liés à la
sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le
chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant,
au titre des actions de prévention prévues au III de
l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être
confiés à des salariés sous contrat de travail à
durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire,
ceux qui doivent être occupés par les salariés de
l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence
d'au moins deux personnes qualifiées.»
II
. -
L'article L. 236-2-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité est également informé à la suite
de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute
action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces
propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion
visée à l'article L. 236-4 du présent code.»
III. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV;
2° Le II est ainsi rétabli :
«II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert en risques
technologiques, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef
d'établissement sur les documents joints à la demande
d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de
l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au
neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du présent
code, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation
susmentionnée.»
Article 15
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, y compris les représentants des salariés des entreprises
extérieures, bénéficient d'une formation spécifique
correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en
rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles
cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être
définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention
ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.»
Article 16
L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Dans les établissements comprenant au moins une installation
classée figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L.515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la
police des installations doit être également prévenue des
réunions du comité et peut y assister dès lors que des
questions relatives à la sécurité des installations sont
inscrites à l'ordre du jour.» ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«Dans les établissements mentionnés au
précédent alinéa, les représentants du personnel au
comité doivent être également informés par le chef
d'établissement de la présence de l'autorité
chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent
présenter leurs observations écrites.»
CHAPITRE
IV
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 17
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VIII
« L'assurance des risques de catastrophes technologiques
«
Art. L. 128-1.
- En cas de survenance d'un accident dans une
installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et
endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe
technologique est constaté par une décision de l'autorité
administrative qui précise les zones et la période de survenance
des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent
chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés
au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée
à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 128-2.
- Les contrats d'assurance souscrits par toute
personne physique en dehors de son activité professionnelle et
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie
de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou
pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les
dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils
ont la propriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant
de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans
un délai de trois mois à compter de la date de remise de
l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de
la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative prévue à l'article L. 128-1.
«
Art. L. 128-3.
- L'entreprise d'assurance intervenant au titre de
l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés
indemnisés à concurrence des sommes versées à ce
titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles L.
128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds
de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des
indemnités versées en application des articles
précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant
des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est
inférieur à des montants précisés par décret
en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités sont
présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des
articles précités, même s'il n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a
été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou
le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état
de cause, le montant des indemnités versées à la victime
lui reste acquis. »
Article 18
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 10 ainsi rédigée :
«
Section 10
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
«
Art. L. 421-16.
- Le fonds de garantie institué par l'article L.
421-1 est également chargé d'indemniser les dommages
causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte
par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des
dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions
indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un
plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Article 19
Le
chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 11 intitulée « Dispositions
particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine
minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-17.
- I. - Toute personne propriétaire
d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du
1er septembre 1998, résultant d'une activité minière
présente ou passée alors qu'il était occupé
à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages
par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été
acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa
responsabilité a été valablement insérée
dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième
alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un
sinistre minier au sens dudit article, constaté par le
représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la
réparation intégrale des dommages visés au I, dans la
limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
réparation intégrale doit permettre au propriétaire de
l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la
propriété d'un immeuble de consistance et de confort
équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le
fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des
indemnités versées par le fonds est mentionné au
descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur
à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés
au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie
sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions du II, si une expertise a été réalisée
par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont
simples. En tout état de cause, le montant des indemnités
versées à la victime lui reste acquis.
« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds
doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages
dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du
descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de
l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.
« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a
versées. »
Article 20
Après l'article 38 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 38-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 38-1.
- En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un
immeuble géré en copropriété dont les parties
communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée
générale des copropriétaires.
«Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe;
les décisions visant à autoriser le syndic à engager des
travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont
prises à la majorité des copropriétaires présents
ou représentés.»
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 21
Le
chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 515-26 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-26.
- Tout exploitant d'un établissement
comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV
de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à
l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à
une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des
dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans
cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au
préfet ainsi qu'au président du comité local d'information
et de concertation sur les risques créé en application de
l'article L. 125-2 du présent code.
«Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents
majeurs identifiés dans l'étude des dangers de
l'établissement réalisée au titre de la
réglementation des installations classées. Elle est
révisée à l'occasion des révisions de
l'étude des dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les
tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans
l'installation.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.»
Article 22
Après l'article 104-3 du code minier, il est
inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 104-3-1.
- Les dispositions des articles L. 515-15 à
L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages
définis à l'article 3-1 du présent code. »
Article 23
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-102-2.
- Pour les sociétés exploitant
au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné
à l'article L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à
couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des
personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
« - précise les moyens prévus par la société
pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident
technologique engageant sa responsabilité. »
Article 24
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations
classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le
bilan économique et social est complété par un bilan
environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
Article 25
Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »
Article 26
A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « en application du présent titre », sont insérés les mots : « , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »
Article 27
Le
chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-17.
- Lorsque l'installation est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur
du site déterminé conjointement avec le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne
s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est
sise l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au
premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à
celui de la dernière période d'exploitation de l'installation
mise à l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue
en application de l'alinéa précédent est manifestement
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en
fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à
laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa
décision de mettre l'installation à l'arrêt
définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du
site, le préfet peut fixer, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site
cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été
autorisées à une date postérieure de plus de six mois
à la publication de la loi n° 00 000 du 00 00 0000 relative
à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages, l'arrêté
d'autorisation détermine, après avis des personnes
mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra
être remis le site à son arrêt définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
Le
chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-18.
- L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est
tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise
l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet,
au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné
ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
Le dernier état réalisé est joint à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise
l'installation classée.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par
un article L. 512-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-19.
- Lorsqu'une installation n'a pas
été exploitée durant trois années
consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de
procéder à la mise à l'arrêt
définitif. » ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la
référence : « L. 514-10 », sont
insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à
l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article
L. 512-19 ».
Article 30
L'article L. 514-11 du code de l'environnement est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement
et de 75000 ` d'amende. »
Article 31
Le
chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 516-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 516-2.
- Pour les installations relevant des
catégories visées à l'article L. 516-1,
l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification
substantielle des capacités techniques et financières
visées à l'article L. 512-1.
«S'il constate que les capacités techniques et financières
ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de
l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou
la révision des garanties financières visées à
l'article L. 516-1.
«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'article L. 516-1 et du présent article
ainsi que les conditions de leur application aux installations
régulièrement mises en service ou autorisées avant la
publication de la loi n° 00 000 du 00 00 0000 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.»
Article 32
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du code
de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets sont
abandonnés » sont remplacés par les mots : « En cas de
pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des
déchets sont abandonnés » ;
2° Les mots : « l'élimination desdits déchets »
sont remplacés par les mots : « l'exécution des travaux
nécessaires ».
Article 33
La loi
du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou
des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent
sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de
dépollution ou de remise en état exécutés dans le
cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, cette
occupation pourra être renouvelée pour une durée qui
n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la
loi. » ;
2° L'article 20 est complété par les mots : « ou aux
opérations de dépollution ou de remise en état ».
Article 34
Avant le
dernier alinéa du 1 de l'article 200
quater
du code
général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût
des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation
au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement
lorsque ces travaux sont afférents à la résidence
principale du contribuable.»
Article 35
Après le premier alinéa de l'article L. 514-20
du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique
également par écrit à l'acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité. »
Article 36
Le 2 de
l'article 200
quater
du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est
remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : «au premier
alinéa» sont remplacés par les mots : «aux premier et
troisième alinéas» ;
3° Dans le troisième alinéa, après les mots :
«matériaux et appareils», sont insérés les
mots : «et du montant des travaux mentionnés au
troisième alinéa du 1».
Article 37
Après l'article 1391 C du code général des
impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi
rédigé :
«
Art. 1391 D
. - Il est accordé sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente
à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux
organismes d'habitations à loyer modéré visés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles,
logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion
sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du même
code un dégrèvement égal aux dépenses
payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être
effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en
cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur
les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des
impôts au nom du même bailleur et au titre de la même
année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation
présentée dans le délai indiqué par l'article R.
196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues
par ce même livre. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE Ier
Information
Article 38
Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement, après les mots : «enquête publique», sont insérés les mots : «menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants.»
Article 39
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de
leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le
plan doit s'appliquer. »
Article 40
Après le premier alinéa de
l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Dans les communes sur le territoire desquelles a été
prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous
les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte,
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer
le risque, ainsi que sur les garanties prévues à
l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est
délivrée avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, à partir des éléments portés
à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat
dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures
prises en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention
des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par
le maire en application de l'article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales.»
Article 41
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
«CHAPITRE IV
«Prévision des crues
«
Art. L. 564-1.
- L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur
les crues est assurée par l'Etat.
«
Art. L. 564-2.
- I. - Un schéma directeur de
prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des
dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et
pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou
leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones
estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements
publics.
«II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de
leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux
prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les
exploitants d'ouvrages hydrauliques.
«III. - Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en
place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont
transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les
responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être
intéressés par ces informations peuvent y accéder
gratuitement.
«
Art. L. 564-3. -
I.- L'organisation de la surveillance, de la
prévision et de la transmission de l'information sur les crues par
l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les
collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de
règlements arrêtés par le préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 42
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-3.
- I. - Dans les zones exposées au risque
d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat
compétents, procède à l'inventaire des repères de
crues existant sur le territoire communal et établit les repères
correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent matérialisent, entretiennent et
protègent ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943
relative à l'exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères
sont applicables.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-6.
- I. - Les communes ou leurs groupements
compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent,
en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice
susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives
à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière
est punie d'une amende de 30 000 .
« III. - Le représentant de l'Etat dans le département
publie et met à jour, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a
été informé par le maire de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il
existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence
d'une telle cavité. »
Article 44
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
l° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
«
CHAPITRE V
« Commissions départementales et schémas de
prévention
des risques naturels majeurs
«
Art. L. 565-1.
- Il est institué dans chaque département
une commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en
nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin
situés en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont
un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière et des
personnalités qualifiées dont un représentant de la presse
écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
«
a)
Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des
maires à la prévention des risques naturels ;
«
b)
Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
«
c)
La délimitation des zones d'érosion et les
programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis
dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
«
d)
La délimitation des zones de rétention
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les
obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;
«
e)
La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
«
f)
La nature et le montant prévisionnel des aides aux
travaux permettant de réduire le risque ;
«
g)
Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ;
«
h)
Un rapport, établi par le préfet, sur les autres
utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
«
i)
Les retours d'expériences suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet de
toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en
application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de
l'espace rural concerné. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 131-1, après les mots : « du conseil départemental
d'hygiène », sont insérés les mots : « et de la
commission départementale des risques naturels majeurs ».
Article 45
Le
chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 565-2.
- I. - Le préfet peut élaborer des
schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des
documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces
schémas précisent les actions à conduire dans le
département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire
;
« - de travaux permettant de réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs donne
un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 46
La
section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes
à vocation de maîtrise d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un
article L. 213-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-10.
- Pour faciliter, à l'échelle d'un
bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations
et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les
collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public
territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas,
conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou
des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu,
après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 47
Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-4.
- Les dispositions prévues aux articles L.
54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications
s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement
».
CHAPITRE
II
Utilisation du sol et aménagement
Article 48
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est
complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-12.
- I. - Des servitudes d'utilité publique
peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou
situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux
de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs
situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit
mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones
dites «zones de mobilité d'un cours d'eau», afin de
préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou
de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté
préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants
à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet,
l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre
à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent
IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou
à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et
qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière
d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai
de deux mois à compter de la réception de la déclaration
ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des
travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne
peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions
nécessaires dans un délai déterminé pour
évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être
réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A
cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également soumettre
à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la
réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires.
Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant
l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent
V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou
à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et
qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau,
l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme
recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois
à compter de la réception de la déclaration ou de la
demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux
ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas
échéant, les éléments existants ou manquants
faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant
résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits
éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a
été instituée implique la réalisation par la
collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les
propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux
agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones
soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre
droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des
zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice
matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la
charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable,
par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
« IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les
cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée
à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées
de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités
pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront
contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de
l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur
être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant
la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords
locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
« X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de
publication de l'arrêté préfectoral constatant
l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux
ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de
l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des
servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de
terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir
l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement
s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants
du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps,
requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain
si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans
des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la
servitude.
« XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans
les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 49
I. -
Après le douzième alinéa du I de l'article 1er de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations et
de l'érosion des sols ; ».
II. - Le titre Ier du livre Ier du code rural est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
«
CHAPITRE IV
« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes
environnementales
«
Art. L. 114-1.
- Le préfet
délimite les
zones dites «zones d'érosion» dans lesquelles l'érosion
des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs
groupements et les représentants des propriétaires et des
exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant
à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus
pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques
peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent
bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou
des pertes de revenus.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut
prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues
par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture
et du conseil général.
«
Art. L. 114-2.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 50
Après l'article L. 114-2 du code rural, il est
inséré un article L. 114-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 114-3.
En cas de destruction des
plantations de haies qui ont bénéficié de financements
publics, la collectivité qui a attribué les subventions peut en
demander le remboursement pendant une période de quinze années
à compter de leur attribution.»
Article 51
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits
ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.
«L'autorité compétente recueille l'accord du préfet
et du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis
de construire.»
Article 52
Le
troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont
régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones
d'érosion définies à l'article L. 114-1. »
Article 53
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est
complété par un article L. 211-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-13.
I. Nonobstant toutes
dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis
des terrains situés dans les zones de rétention temporaire
des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un
cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du
présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux
visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur
ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de
prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts
potentiels.
«II. Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural,
le tribunal administratif est seul compétent pour régler les
litiges concernant les baux renouvelés en application du I.»
Article 54
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural est ainsi
rédigé :
«Peuvent seulement être considérés comme motifs
d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives
particulières et nonobstant toute clause contraire :».
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est
complété par une section 10 intitulée «Dispositions
diverses» et comprenant un article L. 411-79 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-79.
Par dérogation au présent
titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler
les litiges concernant les baux renouvelés en application de
l'article L. 211-13 du code de l'environnement.»
CHAPITRE
III
Travaux
Article 55
I.
Le code rural est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont
abrogés;
2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
a)
A la fin du troisième alinéa, les mots : «par
décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables,
par décret en Conseil d'Etat» sont remplacés par les
mots : «par arrêté ministériel ou par
arrêté préfectoral»;
b)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée
d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face
à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent
aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes
intéressées. Il est cependant procédé comme
indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre
1892 sur les dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics.
«Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation
financière aux personnes intéressées, les travaux portant
sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à
l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement
liés à une inondation déclarée catastrophe
naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des
assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et
visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques
naturelles.»;
3° Après l'article L. 151-37, il est inséré
un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 151-37-1.
Il peut être institué
une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de
servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête
mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu.
Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette
servitude de passage ont droit à une indemnité
proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant
compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux
et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a
été instituée. Les contestations relatives à cette
indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.»
II. L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : «tous travaux,
ouvrages ou installations» sont remplacés par les mots :
«tous travaux, actions, ouvrages ou installations»;
b)
Au 2°, les mots : «cours d'eau non domanial, y compris
les accès à ce cours d'eau» sont remplacés par les
mots : «cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d'eau»;
c)
Dans le 4°, après le mot :
«ruissellement», sont insérés les mots : «ou
la lutte contre l'érosion des sols»;
d)
Après le 9°, sont insérés un 10°, un
11° et un 12° ainsi rédigés :
«10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages
hydrauliques existants;
«11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques;
«12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et
de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système
aquifère, correspondant à une unité hydrographique.»;
2° Après le I, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
«I
bis.
Lorsqu'un projet visé aux 1°,
2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par
décret est situé dans le périmètre d'un
établissement public territorial de bassin visé à
l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement. A défaut de réponse
dans un délai de deux mois, l'avis est réputé
favorable.»;
3° Le IV devient le VI;
4° Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi
rédigés :
«IV. Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage
des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges
des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent
servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
«V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.»
Article 56
I. - 1.
Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine
public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements.
»
2. Après l'article 1er du même code, sont insérés
quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
«
Art. 1er-1
. - Le domaine public fluvial des collectivités
territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau,
canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires,
soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans
leur domaine public en application de la procédure prévue
à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du
domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils
créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au
profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de
l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés
à la demande de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre
gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau
inclus dans le périmètre d'une concession accordée par
l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas
faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des
collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la
région ou du groupement de régions territorialement
compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités
ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis à la région. Ils peuvent
bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la
demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne
peut pas être assurée.
«
Art. 1er-2.
- Une expérimentation peut être
engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la
collectivité ou le groupement de collectivités est
compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la
propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à
l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le
groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six
mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert
s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de
collectivités ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
concernés par le transfert. Ils signent une convention
définissant les conditions et la durée de
l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation,
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales peut faire appel à l'établissement public à
caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre
l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de
France.
«
Art. 1er-3.
- Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou
d'un groupement de collectivités et les modalités selon
lesquelles les différentes personnes publiques ayant
bénéficié du transfert de propriété et de
compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public
ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la
liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment
utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
«
Art. 1er-4.
- La collectivité territoriale ou le
groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de
son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents,
sous réserve des attributions dévolues aux maires et des
compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de
réglementation générale de la navigation et d'utilisation
de l'énergie hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1er est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé
après enquête publique par arrêté du préfet
coordonnateur de bassin, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales sur le
territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du
comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 4. -
1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une
section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine
public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête
publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du préfet
territorialement compétent, tous les droits des riverains et des tiers
demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau,
d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de
l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou
flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte
opérant le transfert emporte déclassement du domaine public
fluvial de l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé
après enquête publique par la personne responsable de
l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du
groupement, après consultation du comité de bassin et des
assemblées délibérantes des autres collectivités
territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à
déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant
réservés. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est
complété par les mots : « , de la collectivité
territoriale ou du groupement, selon le cas »;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil
concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité
territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.
»;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est
à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : «
est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial
concerné »;
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous
réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux
publics » sont supprimés;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots :
« par arrêté ministériel » sont
remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité
gestionnaire »;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
»;
8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux
conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots
: « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées,
»;
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont
remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial »;
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre
l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots :
« entre le propriétaire du domaine public fluvial et les
propriétaires » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : «
arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation
préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés
par les mots : « décision de l'autorité compétente
»;
12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi
rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux
assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les
gardes champêtres. »
Article 57
L'article L. 436-4 du code de l'environnement est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables
dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à
la date de promulgation de la loi n° 00 000 du 00 00 000 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à
une collectivité territoriale en application de ladite loi. »
Article 58
Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de l'environnement est complété par les mots : « , dans la limite d'une largeur de six mètres».
Article 59
L'article L. 2335-11 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de
l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission de l'Assemblée nationale
chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission
du Sénat chargée de l'agriculture.»
CHAPITRE
IV
Dispositions financières
Article 60
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés
à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont
remplacés par les mots : « l'Etat peut déclarer
d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou
leurs groupements, des biens exposés à ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«Les indemnités perçues en application du quatrième
alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent
en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux
de réparation liés au sinistre n'ont pas été
réalisés et la valeur du bien a été estimée
sans tenir compte des dommages subis.»
Article 61
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer
», il est inséré la mention : « I. - » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat
et selon des modalités et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention
intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance
mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de
ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes
ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de
mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de
crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement
des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter
l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que
le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les
moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et
notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales
et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour
en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous
réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un
délai de trois ans, lorsque ces biens ont été
sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention définis
et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article
L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et
notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en
application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du
présent code, portant sur les garanties visées à l'article
L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées
au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le
prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des
indemnités calculées conformément au quatrième
alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique
autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été
rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et
des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de l'article L.
125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de
travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de
prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est
alimenté », il est inséré la mention : « II. -
» ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »
Article 62
Au
début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet définit les modalités de la concertation
relative à l'élaboration du projet de plan de prévention
des risques naturels prévisibles.
« Sont associés à l'élaboration de ce projet les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés. »
Article 63
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480-12 »
sont remplacés par les mots : « , L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé
:
« 4° Le tribunal de grande instance peut également être
saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le
préfet. »
Article 64
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot : « adaptées ».
Article 65
Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
il est
inséré un article L. 480-14 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 480-14.
- La commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire
ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage
édifié sans l'autorisation exigée par le présent
livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis
à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit
en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des
travaux.»
Article 66
Le II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « aux risques »,
sont insérés les mots : « , dites «zones de
danger», » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « les zones », sont
insérés les mots : « , dites «zones de
précaution», ».
Article 67
Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».
Article 68
Il est
inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code
des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 128-4
. - Dans les zones, telles que définies au I
de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par
un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans
les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code,
l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du
présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à
l'égard des biens mentionnés au même article, à
l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la
publication de ce plan.
« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance
à l'égard des biens immobiliers construits en violation des
règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant
à prévenir les dommages causés par une catastrophe
technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à
cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat. »
Article 69
L'article L. 125-6 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse centrale de
réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les
conditions dans lesquelles un bien ou une activité
bénéficie de la garantie prévue à l'article L.
125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de
l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de
cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements
spéciaux dans les conditions prévues au cinquième
alinéa. »
Article 70
L'article L. 125-2 du code des assurances est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur les indemnités
dues au titre de cette garantie doit être versée à
l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de
l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la
date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe
naturelle. »
Article 71
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots : « , dont ceux des affaissements ».
Article 72
Le
sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance
l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le
bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance
concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques
particulières, le bureau central de tarification peut demander à
l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou
plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »
Article 73
L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi
n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont
remplacés par les mots : « fixées par les dispositions du
chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 4° de
l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée » sont remplacés par les mots : « au
4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».
Article 74
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et financés conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 75
Le
chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier est
complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 431-4.
- L'Office national des forêts
réalise les travaux de fixation des dunes prévus à
l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales
du domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même
établissement en application de l'article L. 121-2.
L'établissement est indemnisé de cette mission dans les
conditions prévues à l'article L. 121-4. »
Article 76
Le
chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est
complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 424-5.
L'Office national des forêts
instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la
demande des collectivités territoriales les dossiers
nécessaires à l'application des dispositions prévues aux
chapitres III et IV du présent titre.
«L'établissement peut, en outre, être sollicité par
les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de
service public relatives à la prévention des risques naturels en
application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement,
et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du
livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du
code des assurances.
«
Art. L. 424-6
. - Les modalités d'application de l'article
L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77
Le
chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 125-5.
- I. - Les acquéreurs ou locataires de
biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce
décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises
à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
« II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les
zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est
annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée
dans les lieux du nouveau locataire.
« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans
lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à
prendre en compte.
« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble,
cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article,
l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 78
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-5
ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-5.
I. Sur demande des
collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée
par la sécurité des personnes et des biens sur
les territoires de leur compétence, l'Etat et ses
établissements publics communiquent à cette seule fin
gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements
les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à
la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces
données.
«II. Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret
précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses
établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement
par les collectivités territoriales.»
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan », sont insérés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ».
Article 80
I. -
L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le mot : «exclues»
est remplacé par le mot : «exclus»;
2° Le I est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens.»
II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2
du code de l'urbanisme, il est inséré un
g
ainsi
rédigé :
«
g)
Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du présent
code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens. »
Article 81
I. - Les
dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas aux
enquêtes ouvertes avant sa publication.
II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont
élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans
suivant la publication de la présente loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de
l'article 17 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.
Article 82
Les I, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont abrogés.
Article 83
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 84
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection
d'effluents
industriels dans la structure géologique, dénommée
Crétacé 4000, située dans la région de Lacq
(Pyrénées-Atlantiques) peut être autorisée,
après avis du Conseil supérieur des installations
classées, sous réserve que l'exploitant des injections
démontre par une étude de sûreté à long terme
leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment
vis-à-vis de son confinement naturel.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.