Responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux - Texte adopté par le Sénat n° 122
le 11 juin 2003 |
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N° 122
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive E 1966 relative à la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux,
Vu les amendements à cette proposition de directive adoptés par
le Parlement européen en séance plénière le 14 mai
2003,
Vu le texte de compromis n° 8701/03 élaboré par la
présidence du Conseil de l'Union,
Considère que le principe pollueur-payeur, défini à
l'article 174-2 du Traité instituant la Communauté
européenne, ne doit pas être mis en oeuvre dans des conditions
pouvant porter atteinte à la compétitivité de
l'économie européenne ;
Relève que les mesures de prévention et de réparation des
dommages environnementaux ne sauraient menacer la sécurité
juridique des exploitants ou entraver à l'excès les
progrès scientifique ou technique sans porter une atteinte grave au
dynamisme de l'Union Européenne ;
Estime que l'intervention des Etats pour la réparation des dommages
environnementaux ne doit pas être systématique et doit être
laissée à leur libre appréciation ;
Juge qu'eu égard à la nouveauté du système
juridique proposé par la directive, il convient que son champ
d'application initial soit précisément délimité et
qu'elle soit mise progressivement en application, tout élargissement
devant être conditionné à une évaluation de ses
conséquences économiques ;
En conséquence, demande que le texte prévoie :
- un régime de responsabilité environnementale s'appliquant
aux seuls dommages liés aux activités, à l'exclusion de
ceux pouvant résulter de l'utilisation conforme des produits ;
- le maintien de l'exclusion du régime de responsabilité
sans faute pour les exploitants qui bénéficient d'une
autorisation et qui démontrent l'avoir respectée ;
- le maintien de l'exclusion du régime de responsabilité
sans faute pour les activités et émissions qui n'étaient
pas considérées comme néfastes compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques au moment où elles ont eu
lieu ;
- un encadrement du régime de responsabilité qui peut
incomber à l'Etat lorsqu'il est amené à se substituer
à l'exploitant, soit en cas de défaillance ou
d'insolvabilité, soit dans certains cas d'atteintes à la
biodiversité ;
- une application du principe de subsidiarité confiant aux Etats le
soin de préciser les modalités de leurs interventions dans les
cas mentionnés à l'alinéa précédent ;
- une définition précise et opérationnelle de la
notion de biodiversité réservant, dans un premier temps,
l'application du dispositif de responsabilité proposé aux seules
zones Natura 2000 ;
- un régime incitatif et non pas obligatoire pour instaurer un
système spécifique d'assurance des dommages environnementaux, eu
égard à l'absence d'expérience des acteurs
économiques en ce domaine.
A défaut, demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de
cette proposition de directive.
Devenue résolution du Sénat le 11 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.