Simplification du droit - Texte adopté par le Sénat n° 121
N
o
121
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
habilitant
le Gouvernement à
simplifier le droit.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le
projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
710, 752
et
T.A.
132.
Deuxième lecture :
831, 871
et
T.A.
143.
Sénat :
Première lecture :
262, 266, 267,
268
et T.A.
105
(2002-2003).
Deuxième lecture :
325
et
328
(2002-2003).
CHAPITRE
I
er
Mesures de simplification de portée générale
Article 1
er
Un
Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute
proposition pour simplifier la législation et la réglementation
ainsi que les procédures, les structures et le langage administratif.
Il est composé de trois députés, de trois
sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller
général, d'un maire ainsi que de six personnalités
qualifiées.
Article 2
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
dispositions modifiant les règles des procédures administratives
non contentieuses, aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics qui en relèvent, des organismes de
sécurité sociale et des autres organismes chargés d'une
mission de service public :
a)
En réduisant le nombre de pièces ou démarches
demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle
celles-ci sont exigées ;
b)
En modifiant les conditions d'élaboration, de révision
et d'évaluation des formulaires administratifs;
c)
En substituant des déclarations sur l'honneur à la
production de pièces justificatives et en précisant
corrélativement les conséquences qui s'attachent à
l'éventuelle inexactitude de ces déclarations;
d)
En organisant, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, la transmission de documents entre les autorités
administratives et services publics visés au deuxième
alinéa du présent article ainsi que les organismes de
protection sociale et les caisses professionnelles de congés
payés;
2° Réduire les délais d'instruction des demandes et
accélérer la prise de décision, en déterminant les
procédures pour lesquelles les autorités administratives et
services publics mentionnés au deuxième alinéa du
présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel
est instruite leur demande;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions
administratives et réduire le nombre des commissions à
caractère consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique
ou le principe de libre administration des collectivités territoriales
est en cause, une consultation doit être maintenue.
Article 3
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative.
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.
Article 5
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le
respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit
communautaire les dispositions législatives relatives à la
passation des marchés publics;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux
marchés passés par certains organismes non soumis au code des
marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de
passation des marchés publics pour les
collectivités territoriales.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.
Article 7
I. -
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
modifiant le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles
qui sont obsolètes;
2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités
d'option pour des régimes fiscaux spécifiques;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou
supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de
certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de
l'impôt par l'administration fiscale;
4° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de
dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au
recouvrement de l'impôt.
II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent article ne
pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.
Article 9
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de simplification des procédures de concertation administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et abréger les délais d'instruction.
Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
CHAPITRE
II
Mesures de simplification des démarches des particuliers
Article 11
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
Article 12
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du 27 juillet 1930 sur l'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.
Article 13
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
dispositions de nature à :
1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de
chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de
cette validation auprès des fédérations
départementales des chasseurs;
2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de
chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la
location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle
d'un locataire sortant.
Article 14
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs, et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.
Article 15
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui
doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de
prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les
prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à
la fois une activité salariée et une activité non
salariée;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières
versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles;
4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée
à l'article L. 442-1 du code de la sécurité
sociale;
5° Etendre le système de transmission électronique en
vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du
minimum vieillesse;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance
maladie d'être les garants des intérêts financiers des
assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des
produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1
du code de la sécurité sociale;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de
revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint
collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la
collaboration due à la maladie, à la maternité ou au
décès;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des
soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation
dispensés à la mère, au père ou à l'enfant,
relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à
l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance ;
10° Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs
ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les
autres Etats membres de l'Union européenne.
CHAPITRE
III
Mesures de simplification des procédures électorales
Article 16
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration ainsi que les critères d'inscription des Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d'une commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.
Article 17
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de l'Union européenne aux élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de participer aux élections de 2004 des membres du Parlement européen.
Article 18
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin
de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et
d'alléger les modalités d'organisation des élections, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les
dispositions législatives applicables en matière
électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne
radiotélévisée des élections législatives;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures
aux élections régies par le code électoral;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales
pour les élections régies par le code électoral;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux
élections législatives à un parti politique avec la
procédure prévue par la législation sur le financement
public des partis politiques;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour
les élections municipales et pour les élections
législatives;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers
généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de
Corse sur celui des conseillers municipaux.
Article 19
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de
contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux
élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de
commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections
prud'homales et aux élections à la mutualité sociale
agricole;
2° Alléger les formalités nécessaires à
l'établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le
respect des règles de protection de la liberté individuelle et de
la vie privée établies par la législation relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre
du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce
et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin
d'alléger les opérations électorales pour la
désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie, des
délégués consulaires et des juges des tribunaux de
commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux;
4° Modifier la composition du corps électoral pour les
élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de
commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a)
A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le
mandat des délégués consulaires, des membres des chambres
de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce;
b)
A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le
mandat des conseillers prud'hommes.
CHAPITRE
IV
Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine
sanitaire et social
Article 20
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
Article 21
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de
simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de
santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux
établissements de santé et organismes exerçant les
missions des établissements de santé par le transfert de
compétences détenues par le ministre ou le préfet au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et
prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas
d'organisation sanitaire qui doivent être révisés;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de
soins et équipements matériels lourds, aligner la durée
des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation
sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles
avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits
et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation
applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et
aux établissements recevant des femmes enceintes;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire
et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de
coopération sanitaire et faciliter les alternatives à
l'hospitalisation;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de
tarification relatives aux comptes des établissements de santé,
afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière
d'investissement;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie
mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des
habitations à loyer modéré et des offices publics
d'aménagement et de construction dans la conception, la
réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant,
leur financement par des sociétés d'économie mixte
locales, pour les besoins des établissements publics de santé;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de
l'activité libérale à l'hôpital des praticiens
hospitaliers;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de
santé et des vétérinaires;
9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide
médicale urgente en élargissant à la permanence des soins
le rôle du comité départemental de l'aide médicale
urgente et des transports sanitaires.
CHAPITRE V
Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises
Article 22
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.
Article 23
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de
réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt
général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit
public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes
exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui doivent
revêtir un caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
a)
D'organiser la cession aux services statistiques des données
recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de
l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une
mission de service public ;
b)
De définir les conditions d'exploitation de ces données
à des fins de recherche scientifique.
Article 24
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la
législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux
différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et
réduire le nombre de ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les
déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives
au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes
salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de
paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales
ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la
mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs
administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les
organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations
pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles de
bénéficier de services communs à plusieurs régimes
et de s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'ensemble
des formalités et des paiements de cotisations et contributions sociales
dont ils sont redevables à titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales
des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que réduire le
nombre des versements;
7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale
pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en
difficulté et créer le cas échéant un fonds
d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel
institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et
améliorer les informations transmises aux institutions visées
à l'article L.351-21 du code du travail, relatives à la
vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle, et à la vérification des droits des salariés
relevant de ces professions au revenu de remplacement prévu à
l'article L.351-2 du même code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des
cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu
par l'article L. 122-14 du code du service national dans le cadre des
conventions mentionnées à l'article L.122-7 du même
code.
Article 25
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
d'alléger les formalités résultant de la
législation relative au travail et à la formation
professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application
de certaines dispositions de la législation relative au travail et
à la formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des
effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures de
licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du
travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de licenciement
applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale
étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection contre
le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des
anciens représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut se
faire assister lors des réunions des comités d'entreprise;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont
peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels
ou familiaux;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les
employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non
salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas
d'indisponibilité par un salarié sous contrat à
durée déterminée ou par un salarié sous contrat de
travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d'élaboration du document
d'évaluation des risques à la taille et à la nature de
l'activité des entreprises concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de
l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources
consacrées à la formation professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs
dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur
activité et non plus à une convention ou à un contrat de
formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative
au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants
agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant la
transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations
et des entreprises privées de service aux personnes physiques à
leur domicile, mentionnées à l'article L. 129-1 du code
du travail;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail devenues
obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de conversion,
à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au
moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons
alcoolisées comme avantage en nature, aux conditions de l'enseignement
manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance
assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions
relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à
la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs
temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à
la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises,
à la réalisation d'actions de formation liées au service
national, au contrôle des organismes de formation qui accueillent des
jeunes titulaires de contrats en alternance visé à
l'article L. 981-11 du code du travail ou à l'agrément
visé au treizième alinéa de l'article L.951-1 du code
du travail et destiné à satisfaire l'obligation de participation
au financement de la formation professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail en temps
partagé ;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée
collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de
mensualiser la rémunération des heures
supplémentaires de leurs salariés.
Article 26
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce,
à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de
commerce et du fonds artisanal ;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la
location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de
faciliter leur transmission ;
3° Elargir les possibilités d'adhésion aux
coopératives de commerçants détaillants et aux
coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions de
fonctionnement ;
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs
mobilières des sociétés commerciales ;
5° Assouplir le régime applicable à la société
à responsabilité limitée en permettant à cette
société d'émettre des obligations sans appel public
à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés,
d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de
faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;
6° Modifier les articles L. 242-7, L.242-12, L. 242-13,
L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux
incriminations pénales des sanctions civiles et abroger le 2° de
l'article L. 245-9 du même code ;
7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumis les ventes en liquidation, un régime de déclaration
préalable ;
8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont
soumis les foires et salons, un régime de déclaration
préalable ;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés
d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles
catégories de personnes la gestion de ces marchés;
10° Instituer une procédure accélérée pour
l'examen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures
à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre
d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de
concentration.
Article 27
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
pour:
1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et
à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions
d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage,
d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté,
d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;
3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants
étrangers et l'exercice de leur activité.
CHAPITRE
VI
Mesures de simplification dans l'organisation
et le fonctionnement des
collectivités territoriales
et des autorités
administratives
Article 28
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de
l'information afin de simplifier :
1° Les conditions de fonctionnement des
collectivités territoriales et des autorités administratives;
2° Les procédures de transmission des actes des
collectivités territoriales et des autorités administratives
soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le
département.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.
CHAPITRE
VII
Ratification d'ordonnances
et habilitation du Gouvernement à
procéder à l'adoption
et à la rectification de la
partie Législative de codes
Article 30
Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
Article 31
I. -
Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi
n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la
partie Législative de certains codes:
1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à
la partie Législative du code de justice administrative ;
2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
relative à la partie Législative du code monétaire et
financier ;
3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux
parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX
(Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux) et à la mise à jour des parties
Législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de
l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et
marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux
II et IV du présent article ;
4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu
des modifications prévues aux III et IV.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L.231-2, il est inséré un
article L.231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.231-2-1.
- I. - Pour l'exercice de leur mission, les
agents mentionnés à l'article L.231-2 :
« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et
à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à
tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine
animale destinées à la consommation humaine ou animale sont
travaillées, transformées ou manipulées ;
« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux
professionnels où ces denrées sont entreposées,
stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le
commerce ou en assurent le transport, et en général par toute
personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par
l'article L.231-2;
«3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du
chargement à l'intérieur des véhicules à usage
professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales
ou d'origine animale destinées à être livrées au
public en vue de la consommation humaine ou animale.
«II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du
chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre
et des textes pris pour leur application, le procureur de la République
est préalablement informé des opérations envisagées
et peut s'y opposer.
«III. - Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les
procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur
de la République. Une copie en est également transmise, dans le
même délai, à l'intéressé.»;
2° A l'article L. 236-9, les mots : «aux conditions
fixées en application de l'article L. 236-5» sont
remplacés par les mots : «aux conditions fixées en
application de l'article L. 236-1»;
3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient
l'article L. 640-5;
4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par
les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en
matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des
denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont
transférées, respectivement, après le
d
et à
la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32;
5° Aux troisième et septième alinéas de
l'article L. 723-15, les mots : « Les chefs d'exploitation
ou d'entreprise mentionnés » sont remplacés par les
mots : « Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées
» ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au
deuxième alinéa de l'article L. 731-15, les mots :
« deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « cinquième alinéa ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les
mots : «Il peut être institué» sont
remplacés par les mots : «Il est institué» ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1,
les mots :
«les parcs naturels nationaux» sont
remplacés par les mots : «les parcs naturels
régionaux»;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au
premier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : «et
L. 214-12» sont remplacés par les mots : «à
L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-l0
à L. 216-12»;
4° Au 8° du I de l'article L.218-26, au 6° du I de
l'article
L. 218-36 et au 3° du I de
l'article L. 218-53, les mots : «au service des mines des
circonscriptions minéralogiques intéressées»,
«au service des mines des circonscriptions minéralogiques
compétentes» et «au service des mines des arrondissements
minéralogiques intéressés» sont remplacés par
les mots : «à la direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement intéressée»;
5° Au premier alinéa de l'article L. 218-72, la
référence : « la convention de Bruxelles du
27 novembre 1969 » est remplacée par la
référence : « la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 » ;
6° A l'article L. 222-8, les mots : «aux
articles 28 à 28-3» sont remplacés par les mots :
«au chapitre II du titre II»;
7° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX
intitulé « Effet de serre » et comprenant quatre
articles L. 229-1 à L. 229-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 229-1. -
La lutte contre l'intensification de
l'effet de serre et la prévention des risques liés au
réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
«
Art. L. 229-2
. - Il est institué
un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations,
études et recherches sur les risques liés au réchauffement
climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes
en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer, en liaison avec des établissements et
instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son
domaine de compétence toute action d'information auprès du public
et des collectivités territoriales.
«
Art. L. 229-3
. - L'Observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque
année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un
rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les
mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les
risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
«
Art. L. 229-4
. - Le siège, la
composition, les modes de désignation des membres et les règles
de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par
décret. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1,
les mots : «article L. 322-20» sont remplacés
par les mots : «article L. 332-20»;
9° La première phrase du troisième alinéa de
l'article
L. 333-1 est ainsi rédigée :
« La charte constitutive est élaborée par la région
avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales
concernées, en concertation avec les partenaires
intéressés, avant d'être soumise à l'enquête
publique. » ;
10°
Au premier alinéa du III de
l'article L. 341-19, les mots : « dispositions
visées au précédent alinéa » sont
remplacés par les mots : « dispositions
visées au II » ;
11° Le titre V du livre III est complété par un
article L. 350-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 350-2
. - Les dispositions
relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ci-après
reproduit :
« «
Art. 70
. - Sur proposition ou
après accord du conseil municipal des communes
intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou
à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique
ou culturel.
« «Des prescriptions particulières en matière
d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur
de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à
l'article 71.
« «Après enquête publique, avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi
n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil
municipal de la commune intéressée, la zone de protection est
créée par arrêté du représentant de l'Etat
dans la région.
« «Le ministre compétent peut évoquer tout projet
de zone de protection.
« «Les dispositions de la zone de protection sont
annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions
prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.» » ;
12° L'article L. 341-16 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les attributions dévolues à la commission
des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des
sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code
général des
collectivités territoriales. » ;
13° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi
rédigé :
«1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les
dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris
en application de l'article L. 411-2 :
«
a)
De porter atteinte à la conservation d'espèces
animales non domestiques, à l'exception des perturbations
intentionnelles;
«
b)
De porter atteinte à la conservation d'espèces
végétales non cultivées ;
«
c)
De détruire des sites contenant des fossiles permettant
d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières
activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles
présents sur ces sites ;»;
14° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi
rédigé :
« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les
accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier
à toute réquisition des agents ci-après : officiers
de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie
non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et
3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des
fédérations départementales des chasseurs,
mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet
article. » ;
15° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6,
les mots : «Les dispositions du I» sont remplacés par les
mots : «Les dispositions du 2° du I»;
16° L'article L. 515-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La durée nécessaire à la réalisation
des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie
préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative
d'exploitation de carrière. » ;
17° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les
sommes : «1 524,49 ? » et «304,90 ? » sont
remplacées respectivement par les sommes : «1 525 ?
» et «305 ? »;
18° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1,
L. 531-2 et L. 536-1, la référence :
« L. 124-3» est remplacée par la
référence : «L. 125-3»;
19° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et
au I de l'article L. 651-4, la
référence :«L.124-1» est remplacée par la
référence : «L. 125-1»;
20° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est
ainsi rédigé :
«Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la
personne à qui a été notifié l'arrêté,
sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté
relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge
administratif des référés.»;
21° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : «au
cinquième alinéa de l'article L. 581-30» sont
remplacés par les mots : «au troisième alinéa de
l'article L. 581-30»;
22° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots :
«prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre» sont
remplacés par les mots : «prévues aux sections 2 et 3
du présent chapitre» ;
23° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IV
intitulé « Autres dispositions » et comprenant un
article L. 614-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 614-1
. - Sont applicables
à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à
L. 229-4. » ;
24° Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV
intitulé « Autres dispositions » et comprenant un
article L. 624-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 624-1
. - Sont applicables
à la Polynésie française les articles L. 229-1
à L. 229-4. » ;
25° Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V
intitulé « Autres dispositions » et comprenant un
article L. 635-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 635-1
. - Sont applicables
à Wallis-et-Futuna les articles L. 229-1 à
L. 229-4. » ;
26° A l'article L. 640-1, après la
référence : « L. 218-72, », sont
insérées les références :
« L. 229-1 à L. 229-4, » ;
27° A l'article L. 652-1, après la
référence : « L. 223-2 », sont
insérées les références : « ,
L. 229-1 à L. 229-4 » ;
28° Au I de l'article L. 655-1, après la
référence : « L. 551-1 , », sont
insérées les références :
« L. 553-1 à L. 553-4, ».
IV. - Les modifications apportées par le présent
article à des dispositions applicables à Mayotte, à
la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues
à ces collectivités.
V. - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à
conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la
prévention des risques liés au réchauffement climatique la
qualité de priorité nationale et portant création d'un
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer sont abrogés.
Article 32
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin
d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas
été codifiées et pour remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance les parties
Législatives :
1° Du code rural;
2° Du code général des
collectivités territoriales.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Article 33
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance
à l'adoption de la partie Législative des codes suivants:
1° Code du patrimoine;
2° Code de la recherche;
3° Code du tourisme;
4° Code de l'organisation judiciaire.
Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à la matière
correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Article 34
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures
législatives nécessaires pour modifier et compléter :
1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des
métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des
entreprises relevant de ce secteur, au régime de la
propriété artisanale, à la formation et à la
qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits
et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à
l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont
particulières à ce même secteur dans les domaines de la
fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du
travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un
code des métiers et de l'artisanat ;
2° Les dispositions relatives à la définition, à
l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et
du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics,
à l'authentification des actes passés par ces personnes
publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en
ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles
relatives à la réalisation et au contrôle des
opérations immobilières poursuivies par ces collectivités,
afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser,
d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier;
3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du
11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation
pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence
afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux
réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur
antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées
en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions
qui régissent la défense et ses personnels;
4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions
de nature législative qui n'ont pas été codifiées,
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification
et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice
des activités bancaires et financières. Les dispositions
codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications
qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser
l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux
interdictions d'exercice des activités bancaires et financières
sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la nécessité et de la
proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer
l'égalité de traitement entre les différentes professions
bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de
loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au
Journal officiel
.
CHAPITRE
VIII
Dispositions finales
Article 35
Les
ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour
celles qui sont prises en application de l'article 32;
2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi
pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et
des 1° et 2° de l'article 33;
3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi
pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de
l'article 33 et de l'article 34.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
Article 36
I. - Des ordonnances prises en application de la
présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les
adaptations nécessitées par les caractéristiques et
contraintes particulières des départements et régions
d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au
sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres
australes et antarctiques françaises et des îles Wallis
et Futuna.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
l° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés dans les conditions prévues aux
articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général
des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les
conditions définies par la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à l'institution compétente dans les conditions
définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont
également soumis à l'assemblée de ce territoire;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à
l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative
au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
L'avis est alors émis dans le délai d'un mois; ce délai
expiré, l'avis est réputé avoir été
donné;
7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis
et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un
mois; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont
prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi.
IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
Article 37
Chaque
année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un
rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature
réglementaire, prises au cours de l'année civile
précédente.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
CHRISTIAN PONCELET