Urbanisme et habitat - Texte adopté par le Sénat n° 118
N
o
118
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROJET DE LOI
urbanisme
et
habitat.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi
dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
Première lecture :
402, 450
et T.A.
81.
Deuxième lecture :
641, 717
et T.A.
116.
830.
Commission mixte paritaire :
879
et
T.A.
142.
Sénat :
Première lecture :
160, 175, 171
et
T.A.
70
(2002-2003).
Deuxième lecture :
245,
270
et T.A.
106
(2002-2003).
Commission mixte
paritaire :
309
(2002-2003).
TITRE
I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 1
er
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste
l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter
les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
Article 2
I. - L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale pour les
études, l'élaboration, la modification et la révision de
leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur
budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat
des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de
plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de
la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la
mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne
peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à
l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après
le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et
à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à
l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 0000 urbanisme et habitat, il ne peut
être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de
l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en
application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Il peut être dérogé aux dispositions des deux
alinéas précédents soit avec l'accord du préfet
donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d'agriculture soit, lorsque le périmètre d'un
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a
été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation
ne peut être refusée que si les inconvénients
éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au
regard de l'intérêt que représente pour la commune la
modification ou la révision du plan. » ;
2° A la fin du cinquième alinéa, le nombre :
« 15 000 » est remplacé par le nombre :
« 50 000 ».
Article 4
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis », sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, ».
Article 5
L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est
déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population
totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité doit
comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de
la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes
membres. » ;
2° Il est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est
communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des
conseils généraux concernés. Cet avis est
réputé positif s'il n'a pas été formulé dans
un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté
le périmètre du schéma de cohérence territoriale
après avoir vérifié, en tenant compte des situations
locales et éventuellement des autres périmètres
arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu
permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de
développement économique, de déplacements et
d'environnement. »
Article 6
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma».
Article 7
L'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il en est de même du département, à la demande du
président du conseil général, et de la région,
à la demande du président du conseil régional.»
Article 8
Le code
de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-13 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un schéma de cohérence territoriale peut
également être modifié par délibération de
l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, après enquête publique, si la
modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable définie au deuxième alinéa de
l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa de
l'article L. 122-8. » ;
2° Après le huitième alinéa de
l'article L. 122-18, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les schémas directeurs approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée et les schémas
directeurs approuvés ou révisés dans les conditions
définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de
schéma de cohérence territoriale, dans les conditions
définies par le second alinéa de l'article L. 122-13,
lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale. »
Article 9
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 a été constitué, avant
l'entrée en vigueur de la loi
n° du
urbanisme et habitat, sous la forme d'un
syndicat mixte comprenant d'autres personnes publiques que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent
jusqu'à l'approbation du schéma de
cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma
directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce
schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes
publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le
délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou
de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est
prononcé d'office par arrêté préfectoral. »
Article 10
A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, les mots : «le dernier alinéa» sont remplacés par les mots : «le onzième alinéa».
Article 11
L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ou un schéma directeur approuvé dans le
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite
loi en application du troisième alinéa ou un schéma
directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du
quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après
enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le
schéma directeur en forme de schéma de
cohérence territoriale.»
Article 12
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de
développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, prévoir les
actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre,
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Ils
fixent les règles générales » sont
remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme
comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles
générales ».
Article 13
I. -
Dans la première phrase de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme,
après les mots : « si l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 a préalablement », sont
insérés les mots : « modifié ou ».
II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 122-16 du même code,
les mots : « La révision du schéma » sont
remplacés par les mots : « La modification ou la révision du
schéma ».
Article 14
La
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1
du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du
territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas
d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de
tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception
des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise
en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de
cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement
et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un
plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être
élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et
recueille l'avis de l'établissement public de coopération
intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement
et de développement durable avec celui de l'établissement public
de coopération intercommunale. »
Article 15
Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-3-1.
- Dans les zones agricoles, le règlement
peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole. »
Article 16
Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été
approuvé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi :
a)
Les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont
les effets du projet d'aménagement et de développement durable au
sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi;
b)
Les orientations et prescriptions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont
les effets des orientations d'aménagement prévues par le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi.
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le
plan pour présenter sous forme séparée ces deux
éléments.
Article 17
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée».
Article 18
Après l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 123-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-1-1.
- Dans les zones où
ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des
sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a
été détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà
été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est augmenté après la division, la minoration des droits à
construire résultant de l'application du premier alinéa est
calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant
à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain
est diminué après la division, la minoration éventuelle
des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans
une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit
à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des
bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de
vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux terrains issus d'une division effectuée à
une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne
prévoyait pas la règle prévue au premier
alinéa. »
Article 19
L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-5.
- Le règlement et
ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création
de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant
aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »
Article 20
Le
premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de
cohérence territoriale sans être couverte par un autre
schéma, la délibération est également
notifiée à l'établissement public chargé de ce
schéma en application de l'article L. 122-4. »
Article 21
Le
deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du
président de l'établissement public chargé, en application
de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence
territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel
schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »
Article 22
Après les mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. »
Article 23
L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 123-13.
- Le plan local
d'urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête
publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«
a)
Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 123-1 ;
«
b)
Ne réduise pas un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
«
c)
Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes
mentionnés à l'article L. 121-4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux
a
,
b
et
c
, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision
selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à
L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère public
ou privé, présentant un intérêt
général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification
d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à
l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est
complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général. Les
dispositions du présent alinéa sont également applicables
à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications
peuvent être menées conjointement. »
Article 24
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«Le débat prévu au premier alinéa de
l'article L. 123-9 est également organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet
arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans
un délai de trois mois ; à défaut, il est
réputé favorable.
«Les maires de ces communes sont invités à participer
à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de
l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du
plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une
déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les
conditions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 123-13.»
Article 25
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée.
Article 26
I.-
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des
sols approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième
alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête
publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des
sols en forme de plan local d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur
d'aménagement et de développement touristique
d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime
et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa
de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration
d'un schéma de cohérence territoriale. »
II.- A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du
même article, le mot : « troisième » est remplacé
par le mot : « septième ».
Article 27
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets
que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique
des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté
atteinte à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux
b
et
c
de
l'article L. 123-13 ;
«
b)
D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de
l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée
avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité, ou la rectification d'une erreur
matérielle.L'opération mentionnée à la phrase
précédente peut également consister en un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne
comporte pas de graves risques de nuisance ;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l'article L. 123-16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent
seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions
prévues par le sixième alinéa de
l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
Article 28
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La rénovation, la réhabilitation,
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles
n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.»;
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Postérieurement à la publication des plans d'exposition au
bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être
délimités par arrêté préfectoral pris
après enquête publique.»
Article 29
L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 147-7.
- A compter de la décision
d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit,
l'autorité administrative peut délimiter les territoires
à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une
durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.»
Article 30
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi valent prescription d'une révision simplifiée.
Article 31
La
dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d'anciens chalets
d'alpage », sont insérés les mots : « ou
de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées
de chalets d'alpage », sont insérés les mots :
« ou de bâtiments d'estive ».
Article 32
Le I de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et
réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas
utilisables en période hivernale, l'autorité compétente
peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis
de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution
d'une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en
période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence
de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie
carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par
l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
Article 33
Le
premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme
est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination,
de la réfection ou de l'extension limitée des constructions
existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements
publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants.
« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en
continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation,
en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat,
les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être
interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les
cas suivants :
«
a)
Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou
le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas
située en continuité de l'urbanisation existante est compatible
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi
qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est
soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la
commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des
conclusions de cette étude ;
«
b)
En l'absence d'une telle étude, le plan local
d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des
groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement
ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de
taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques
naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en
continuité de l'urbanisation existante ;
«
c)
Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des
constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles
d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne
subit pas de pression foncière due au développement
démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques
du patrimoine naturel prévus aux I et II. »
Article 34
I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le
deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de
l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la réfection » sont
remplacés par les mots : « l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ».
II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du
même code, les mots : « l'adaptation, la
réfection ou » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du
même code, les mots : « l'adaptation, la
réfection ou » sont remplacés par les mots :
« l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de ».
IV. - Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de
l'article L. 156-4 du même code, le mot : «
autorisées » est remplacé par le mot :
« autorisés » et les mots :
« l'adaptation, la réfection » sont remplacés
par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ».
Article 35
Le
second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par
arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions
définies au IV de l'article L. 122-3. »
Article 36
Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, après les mots : «terrain de camping», sont insérés les mots : « , ou la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,».
Article 37
Le
deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne
s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »
Article 38
Après les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 urbanisme et habitat. »
Article 39
L'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est
complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être
modifié à l'initiative de l'autorité compétente
selon une procédure simplifiée, après enquête
publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article 28-2.
« Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa
précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une procédure de
modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »
Article 40
L'article 53 de la loi n° 85-30 du
9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le passage
des pistes de ski » sont remplacés par les mots :
« le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes
de ski » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du
public pendant un mois à la mairie de la commune
concernée. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot :
«deuxième» est remplacé par le mot :
« troisième».
Article 41
Après le premier alinéa de
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un
équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un
droit de préemption dans un ou plusieurs
périmètres délimités par la carte. La
délibération précise, pour chaque périmètre,
l'équipement ou l'opération projetée. »
Article 42
Le I de
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet
d'une concertation en application des
b
ou
c
et nécessite
une révision du schéma de cohérence territoriale ou
du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et
l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la
délibération prévue aux premier et sixième
alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
Article 43
Au
début du cinquième alinéa de l'article L. 300-2
du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
«Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux
a,
b
et
c
ne sont pas illégaux du seul fait des
vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les
modalités définies par la délibération
prévue au premier alinéa ont été
respectées.»
Article 44
Le
premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme.
Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans
locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article L. 123-1.
«Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification, à condition que le changement
apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte
à l'économie générale des orientations d'urbanisme
concernant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux
b
et
c
de l'article L. 123-13;
«
b)
D'une révision simplifiée dans les conditions
définies par le huitième alinéa de
l'article L. 123 -13;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.»
Article 45
La
première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan
de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime
juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6
à L. 123-16 et des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de
l'article L. 130 1. »
Article 46
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en
valeur peut être modifié par l'autorité administrative,
à la demande ou après consultation du conseil municipal,
après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et
enquête publique.»
Article 47
Après l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme, il
est inséré un article L. 313-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-2-1.
- Les immeubles situés dans le
périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas
soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en
application du 3° de l'article 1er, des
articles 13
bis
et 13
ter
de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement.»
Article 48
Dans l'article 26-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité » sont supprimés.
Article 49
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie
et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des
voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que
l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont
associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque voie, le conseil municipal précise les
études, les acquisitions foncières et les travaux à
prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de
l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être
financés les études, les acquisitions foncières et les
travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable,
d'électricité et d'assainissement. Les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des
eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des
réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les
travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont
mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie
préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie
n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner
que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir,
avec l'accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux,
que la participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût mise
à la charge des propriétaires riverains. Cette part est
répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie
des terrains bénéficiant de cette desserte et situés
à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal
peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de
quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être
supérieure à cent mètres ni inférieure à
soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la
compétence de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa
précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun
aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent
exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la
commune peut également exclure les terrains déjà desservis
par ces réseaux. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 50
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.
Article 51
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans
les conditions définies par l'autorité organisatrice du service
public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité
empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous
réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres
et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à
desservir d'autres constructions existantes ou futures. »
Article 52
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : « participation pour voirie et réseaux ».
Article 53
Le
d
du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
«
d)
La participation pour voirie et réseaux prévue
à l'article L. 332-11-1; ».
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale, », sont insérés les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ».
Article 55
Le
premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des
travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces
établissements nécessitant le secret pour des raisons de
sécurité. »
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
Article 57
Après le huitième alinéa (
g
) de
l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un
h
ainsi rédigé :
«
h
) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des
périmètres délimités par délibération
du conseil municipal. »
Article 58
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.
Article 59
I. -
L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan
local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime
d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un
élément de paysage à protéger et à mettre en
valeur, identifié par une délibération du conseil
municipal, prise après enquête publique.»
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Toutefois, dans ces communes, la délibération
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2
peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés
à cet alinéa est délivrée au nom de la
commune.»
Article 60
Le titre
VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 480-4, il est inséré
un article L. 480-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 480-4-1.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4,
L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2
du présent code.
«Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.»;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5,
après les mots : «En cas de condamnation», sont
insérés les mots : «d'une personne physique ou
morale»;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 480-6,
après les mots : «du décès du
prévenu», sont insérés les mots : « ,
de la dissolution de la personne morale mise en cause»;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 480-7 est ainsi
rédigé :
«Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une
partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés
qu'il a rencontrées pour l'exécuter.»
Article 61
La loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une
partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non
couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire
l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces
travaux. » ;
2° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
due au maître d'ouvrage des travaux prévue à
l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont
arrêtés conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport
d'électricité est débiteur de cette
contribution. »;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont
insérés sept alinéas ainsi rédigés :
«Les principes généraux de calcul de la contribution
versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au
troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre
la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie
après consultation des organisations nationales représentatives
des collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des
régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans
un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée
à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est
débiteur de la contribution mentionnée au troisième
alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
«
a
) Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la
réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol ;
«
b
) Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par
l'aménageur ;
«
c
) Lorsque le propriétaire acquitte la participation
pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de
l'urbanisme directement à l'établissement public de
coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent,
celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de
délais prévues au quatrième alinéa du
présent article.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est
destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article 62
L'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles
d'autres collectivités territoriales apportent, le cas
échéant, leur aide financière pour des actions et
opérations d'aménagement public visées aux
articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme.
Une convention spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la
convention publique d'aménagement et la collectivité qui accorde
la ou les subventions.
« Les concours financiers visés au présent article ne
sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent
livre. »
Article 63
L'article L. 2122-22 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
19° ainsi rédigé :
«19° De signer la convention prévue par le quatrième
alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa
de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux.»
Article 64
Jusqu'au
31 décembre 2004, une commune peut être autorisée par
le représentant de l'Etat dans le département à se retirer
d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
- le périmètre de la communauté d'agglomération a
été étendu, en application de
l'article L. 5216-10 du code général des
collectivités territoriales, à la commune concernée
sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans
l'agglomération restante;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a
accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans le
département crée concomitamment un nouvel établissement
public de coopération intercommunale comprenant la commune.
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par
l'article L. 5211-25-1 du code général des
collectivités territoriales. En cas de désaccord, les
modalités du retrait sont arrêtées par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article 65
Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , représentant au moins la moitié de la population de ces communes ».
Article 66
Le
troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après
enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles
sont approuvées par délibération du conseil municipal puis
transmises pour approbation au préfet qui dispose d'un délai
de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le
préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes
communales approuvées sont tenues à la disposition du
public. »
Article 67
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'opération d'aménagement pourra bénéficier,
avec l'accord préalable de la collectivité contractante, de
subventions versées par d'autres collectivités territoriales
en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions
sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci
devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de
leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au
quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre
compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé
la subvention.»
Article 68
Les deux
premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi
rédigées :
« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a
été approuvé, le permis de construire est
délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de
même dans les communes où une carte communale a été
approuvée si le conseil municipal en a décidé
ainsi. »
Article 69
Le deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est complété par les mots : « transmis au maire de la commune ».
Article 70
Le
dernier alinéa de l'article L. 27
bis
du code du
domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : «du
code de l'urbanisme», sont insérés les mots : «ou
qu'il présente un intérêt pour la commune »;
2° Dans la dernière phrase, le mot : «six» est
remplacé par le mot : «quatre».
Article 71
L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est
ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « 800 places »
sont remplacés par les mots : « 300
places » ;
2° Les 2° et 3° du I sont ainsi rédigés :
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet
à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des
places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en
exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles
cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de
1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du
projet. » ;
3° Au II, les mots : « 800 et 1500 places » sont
remplacés par les mots : « 300 et 1500 places ».
Article 72
Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales ou aéronautiques ».
Article 73
Après l'article L. 3221-11 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3221-12.
- Le président du conseil
général peut, par délégation du conseil
général, être chargé d'exercer, au nom du
département, le droit de préemption dans les espaces naturels
sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du
code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice
de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les
conditions que fixe le conseil général.»
Article 74
La
deuxième ligne (1°) du tableau du I de l'article 1585 D du
code général des impôts est ainsi
rédigée :
«1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°,
5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour
l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés
au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors
oeuvre nette 73.»
Article 75
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, après les mots : «nombre de lots», il est inséré le mot : «constructibles».
Article 76
En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Article 77
Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés valides nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'annulation des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES
CONSTRUCTIONS
Article 78
A l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «de leur nature ou de leur importance» sont remplacés par les mots : «de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques».
Article 79
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 125-1
. - Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir
de manière permanente les bâtiments et les constructions.
«Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente
section les installations à câbles, y compris les funiculaires
pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs
spécialement conçus et construits à des fins militaires ou
de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine,
les élévateurs de machinerie de théâtre, les
ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs
liés à une machine et exclusivement destinés à
l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de
chantier.»;
2° Après l'article L. 125-2, sont insérés
les articles
L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi
rédigés :
«Art. L. 125-2-1.
- Les ascenseurs doivent être
équipés de dispositifs de sécurité dans les
conditions prévues à l'article L. 125-2-4.
«
Art. L. 125-2-2.
- Les ascenseurs font
l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon
fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur.
Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un
prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois,
s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y
pourvoir par ses propres moyens.
«
Art. L. 125-2-3.
- Les ascenseurs sont
soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur
état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
« Le contrôle technique est confié à une personne
qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune
activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et
ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise
exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à
titre partiel, par une telle entreprise.
« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble
peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur,
communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
« Le rapport du contrôle technique est un document auquel
s'appliquent, dans les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de
l'article L. 620-6 du même code.
«
Art. L. 125-2-4. -
Les conditions d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Le décret définit les exigences de sécurité
à respecter, y compris par les entreprises chargées de
l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes,
en fonction notamment des risques liés à l'installation de
l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il
détermine les délais impartis aux propriétaires et aux
entreprises concernées pour répondre aux exigences de
sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer
ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent
alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la
publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 urbanisme
et habitat. Le décret fixe également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de
contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine
historique.
«Le décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités
de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il
précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement
figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au
début et au terme du contrat. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir
par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
«Le décret détermine le contenu du contrôle technique,
notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur
lesquels il porte, sa périodicité et les modalités
d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels la personne
en charge du contrôle technique doit satisfaire.
«Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous
les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est
rendu compte au Parlement.»
Article 80
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence :
«L.125-1» est supprimée.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même
code, la référence : «L. 125-1» est
supprimée.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même
code, les références : «L. 125-1, L. 125-2»
sont remplacées par les références :
«L. 125-1 à L. 125-2-4».
Article 81
Après l'article L. 131-6 du code de la
construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 131-7
ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-7.
- Un décret
détermine les exigences à respecter et les dispositifs à
installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les
intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les
constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions
soumises aux dispositions du présent article et les délais
impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour
installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Article 82
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quinzième et seizième alinéas de
l'article L. 313-7 sont supprimés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est
complétée par les articles L. 313-16-1 à
L. 313-16-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-16-1.
- Les organismes qui construisent,
acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux
personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation
des employeurs à l'effort de construction, être
agréés par l'autorité administrative. Pour la
délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des
conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce
son activité.
«
Art. L. 313-16-2.
- Sous
l'autorité des ministres intéressés, l'Agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut
contrôler les opérations réalisées à l'aide
de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de
construction par les organismes qui n'ont pas le statut d'organismes
agréés pour collecter cette participation. Pour les besoins
exclusifs de ce contrôle, l'agence nationale peut obtenir de l'organisme,
au cas où il exerce d'autres activités que celle au titre de
laquelle il a bénéficié des fonds de la participation des
employeurs à l'effort de construction, la communication de tout document
se rapportant à ces activités.
« Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas
d'irrégularité ou de faute de gestion commise par un
des organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des
organes dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en demeure
de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de
redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine,
l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs des
sanctions suivantes :
« 1° Suspendre l'agrément pour une période au plus
d'un an ou en prononcer le retrait ;
« 2° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes des organismes ayant
un objet semblable ainsi qu'aux organes délibérants et de
direction d'organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 et des
sociétés d'économie mixte visées à
l'article L. 481-1-1 ;
« 3° Nommer un administrateur provisoire pour une durée
au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée de
l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut
désigner de nouveaux organes dirigeants ;
« 4° Infliger à l'organisme une sanction
pécuniaire n'excédant pas un dixième du montant des loyers
perçus au cours du dernier exercice clos. Cette sanction est
recouvrée comme les créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
« Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme,
le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de
présenter ses observations.
«Art. L. 313-16-3.
- Le fait de faire obstacle au
contrôle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs
à l'effort de construction rend passible, après mise en demeure
restée vaine, l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 e
maximum. La pénalité est prononcée par l'autorité
administrative et recouvrée au profit de l'Etat comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
«Art. L. 313-16-4
. - Les dispositions des articles
L. 313-16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte exerçant à titre principal une
activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements
sociaux.»
Article 83
Le
4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
«4° Donne, en considération des intérêts communs
que l'union représente et des objectifs définis dans les
conventions mentionnées au 2°, un avis conforme
préalablement aux opérations par lesquelles les associés
collecteurs :
«- constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction, des
créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations
mentionnées au 3°;
«- convertissent ou transforment en titres ou subventions des
créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les
fonds de même provenance;»
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES
D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ,
DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE,
AUX
COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE LOCATIVE
Article 84
Après le troisième alinéa de
l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« - aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de
l'associé personne physique ;
« - aux logements dont l'usufruit a été
détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer
modéré ; ».
Article 85
L'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases constituent un premier
alinéa ;
2° Après ce premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte transférant la propriété ou la
jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à
peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier
alinéa. L'action en nullité peut être intentée par
tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier. » ;
3° Les deux dernières phrases constituent un dernier
alinéa ;
4° Ce dernier alinéa est complété par un membre de
phrase ainsi rédigé : « , aux logements
cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus
propriété de l'associé personne physique et aux logements
dont l'usufruit a été détenu
temporairement. »
Article 86
I. -
Après l'article L. 451-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 451-1-1.
- Après transfert de
propriété des logements sociaux mentionnés aux
articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements
sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle de l'administration.
Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent les
règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement
des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs
conditions d'application.
«Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents
chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de
l'Etat habilités à cet effet par décision de
l'autorité ministérielle.
«Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet
avant l'engagement des opérations; l'avertissement mentionne que le
bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs
de leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès
à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre
copie. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à
tous locaux professionnels où exerce le bailleur.
«Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un
rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour
présenter ses observations.
«L'autorité administrative met en demeure le bailleur de
régulariser sa situation dans un délai
déterminé.»
II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots :
«prévu à l'article précédent» sont
remplacés par les mots : «prévu à
l'article L. 451-1».
Article 87
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à
L. 261-22, à l'association agréée mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002
précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage
principal d'habitation destinés à la location.
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de
service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 422-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur
vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1
à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association, des immeubles à usage principal
d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour
le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également réaliser en vue de leur
vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1
à L. 261-22, à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, des immeubles à usage
principal d'habitation destinés à la location.
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour
le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée,
ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 88
Le code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1,
après le mot : « lucratif », sont
insérés les mots : « ou à l'association
agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts
sont détenues à au moins 99 % par cette
association » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer les immeubles
appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré et les immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales, à une
société d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant
à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, à des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations
à loyer modéré bénéficient de toutes les
délégations nécessaires à l'exercice de leur
mission, dans des conditions fixées par décret. »
Article 89
A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'année : «2004» est remplacée par l'année : «2005».
Article 90
I. -
Après l'article L. 423-1 du code de la construction et de
l'habitation, sont rétablis trois articles L. 423-1-1,
L. 423-1-2 et
L. 423-1-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 423-1-1. -
Des organismes d'habitations à
loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser
leur coopération dans un ou des périmètres donnés
une société anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du
chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de projets
que ses actionnaires mènent en commun :
«- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes
d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de
ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent;
«- de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires
organismes d'habitations à loyer modéré ;
«- de gérer, dans les périmètres où ses
actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant
à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
et de gérer des immeubles à usage principal d'habitation
appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements, à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association ;
«- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre
d'une convention passée par la société avec la ou les
collectivités territoriales ou le ou les établissements
publics de coo-pération intercommunale compétents sur le ou les
périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes
les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
présent code nécessaires. Les dispositions de
l'article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles
rendues nécessaires par ces réalisations.
«Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet,
après y avoir été spécialement agréée
dans les conditions fixées à l'article L. 422-5
après accord de la ou des collectivités territoriales
concernées ou, le cas échéant, de leur groupement,
d'exercer certaines des compétences énumérées aux
troisième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et
qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré.
«
Art. L. 423-1-2.
- Le capital d'une société
créée en application de l'article L. 423-1-1 doit
être détenu en totalité par des organismes d'habitations
à loyer modéré et son conseil d'administration ou son
conseil de surveillance est exclusivement composé de
représentants permanents de ces organismes.
«Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas
de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du
conseil d'administration est élu parmi les représentants
permanents des organismes d'habitations à loyer modéré
membres de ce conseil et au plus pour la durée du mandat
d'administrateur de la personne qu'il représente.
«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81
du code de commerce, le président et le vice-président du conseil
de surveillance sont élus parmi les représentants permanents des
organismes d'habitations à loyer modéré membres du conseil
de surveillance et chacun au plus pour la durée du mandat de la personne
qu'il représente.
«La perte de la qualité de représentant permanent met
toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président du conseil
d'administration, du président ou du vice-président du conseil de
surveillance.
«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du
code de commerce, le nombre minimum des associés de la
société est ramené à deux.
«
Art. L. 423-1-3.
- Les conseils d'administration ou les
conseils de surveillance des sociétés créées en
application de l'article L. 423-1-1 comprennent des
représentants des locataires des logements gérés par elles
et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions
communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré prévues aux
quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 422-2-1.
«A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de
surveillance fixé par ces articles.
«Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles
prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et
L. 225-73 du code de commerce.
«Un décret en conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.»
II. - L'article L. 423-1 A du même code est abrogé.
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 422-2-1 du
même code sont ainsi rédigés :
«Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des
sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré comprennent des représentants de leurs locataires.
A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé
par ces articles.
«Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les
autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles
prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et
L. 225-73 du code de commerce.»
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 481-5 du
même code, les mots : «des locataires » sont
remplacés par les mots :
«de leurs locataires».
Article 91
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le
e
du 1° du I de l'article 31 est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
A la deuxième phrase, les mots :
« prévues au
f
et au
g
» sont
remplacés par les mots : « prévues aux
f, g
et
h
et à l'article 31
bis
» ;
b)
A la fin de la troisième phrase, les mots :
« du régime visé au
g
» sont
remplacés par les mots : « des régimes visés aux
g
et
h
et à l'article 31
bis
» ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « prévus au
f
et au
g
»
sont remplacés par les mots : « prévus aux
f, g
et
h
» ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa,
après les mots : « location des logements », sont
insérés les mots : « qui ne peuvent donner lieu
à l'un ou l'autre des régimes prévus aux
f, g
et
h
, » ;
5° Aux sixième, septième, huitième et
neuvième alinéas, les mots : « cinquième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« quatrième alinéa ».
B. - Le
g
du 1° du I de l'article 31 est ainsi
modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : «
à compter du 1er janvier 1999 » sont
remplacés par les mots : « entre le
1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;
2° Le douzième alinéa est supprimé.
C. - Après le
g
du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, il est
inséré un
h
ainsi rédigé :
« h)
Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du
3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du
prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et
à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La
période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003,
de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du
3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font
l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret
permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux
augmenté du montant des travaux de transformation ou de
réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est
subordonné à une option qui doit être exercée lors
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement
considéré et comporte l'engagement du propriétaire de
louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne
doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location
du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
en sous-location nue à usage d'habitation principale à une
personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les
membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement
égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou
en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au
e
soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de
60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent
h
pour la période restant
à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions
du
b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent
droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale
à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre
années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer
le logement dans les conditions prévues au troisième
alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de
loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une
durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 %
du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue
de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et
de ressources prévues au
e
soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit
à une déduction, au titre de l'amortissement, égale
à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent
h
s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés autre qu'une société civile de placement
immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la
durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et
au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est
loué à l'un des associés ou à un membre du foyer
fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction
au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque
le transfert de la propriété des titres ou le démembrement
de ce droit résulte du décès de l'un des époux
soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des
titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent
h
pour la période restant à courir à la date du
décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent
h
n'est pas respecté
est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son
imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette
majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la
rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre
d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis
à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du
présent
h
sont exclusives de l'application des dispositions
du deuxième alinéa du 3° du I de
l'article 156 et des articles 199
undecies
ou
199
undecies
A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments
classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré par
la Fondation du patrimoine mentionnés au premier alinéa
du 3° du I de l'article 156. »
D. - Après l'article 31, il est inséré un
article 31
bis
ainsi rédigé :
« Art. 31
bis.
-
L'associé d'une
société civile de placement immobilier, régie par les
articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont
la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent
code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option
irrévocable exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année de la souscription, une
déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est
égale à 8 % pour les cinq premières années et
à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du
montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de cette société réalisée
à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des
titres dont le droit de propriété est démembré, est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve
exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions
d'application de la déduction prévue au
h
du 1° du I
de l'article 31 sont réunies. En outre, la société
doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au
h
du 1° du I dudit article.
L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses
titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la
société. Le produit de la souscription annuelle doit être
intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la
clôture de celle-ci. La société ne peut pas
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par
l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa du
h
du 1° du I de l'article 31 reste
remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une
durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 %
de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés
et aux sociétés mentionnées au présent
article. »
E. - Au
c
du 2 de l'article 32, les mots :
« deuxième à cinquième alinéas » sont
remplacés par les mots : « deuxième à
quatrième alinéas », et les mots : «
prévues au
f
et au
g
» sont remplacés par les
mots : « prévues aux
f, g
et
h
».
F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2003.
II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le
15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application
des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues
à l'article 31 du code général des impôts. Ce
rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier
locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs
bénéficiaires.
Article 92
I. -
Dans le sixième alinéa de l'article L. 553-4 du code de
la sécurité sociale, les mots : « , sous
réserve que le logement réponde aux exigences prévues au
2° de l'article L. 542-2,» sont supprimés.
II. - Après le dixième alinéa (4°) du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut
être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, en ce
qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
fixé par ladite convention. Une copie de cette convention est
adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont
considérés comme logements sociaux pour l'application de cette
disposition les logements appartenant à ou gérés par un
organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes
suivants : l'Entreprise minière et chimique et les
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les Houillères de bassin et les
sociétés à participation majoritaire des Houillères
de bassin, les sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement.»
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du
même code, les mots : « ,sous réserve que le
logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de
l'article L. 831-3,» sont supprimés.
IV. - Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut
être versée au bailleur que si le logement répond aux
exigences prévues au premier alinéa de
l'article L. 831-3 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si
le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement
décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie
de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation
de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour
l'application de cette disposition les logements appartenant à ou
gérés par un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte, ainsi
qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et
les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les Houillères de bassin et les
sociétés à participation majoritaire des Houillères
de bassin, les sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement.»
Article 93
La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 24, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent
pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa.
«Est adoptée à la même majorité l'autorisation
donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à
leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les
parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes
à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments
d'équipement essentiels.»;
2° Le
i
de l'article 25 est ainsi rédigé :
«
i
La suppression des vide-ordures pour des impératifs
d'hygiène; »
3° Dans le
c
de l'article 26, la
référence : «
i
,» est supprimée.
Article 94
Le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
bénéficient de subventions pour l'amélioration, la
construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
sociaux prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 95
L'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 22.
- I. - Lorsqu'un territoire présente
une cohésion géographique, culturelle, économique ou
sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se
regrouper en pays.
« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts
économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre
de l'élaboration d'un projet commun de développement durable
destiné à développer les atouts du territoire
considéré et à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme
d'une charte de développement du pays.
« III. - Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent
librement un conseil de développement, comprenant notamment des
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à
l'élaboration de la charte de développement du pays et à
son suivi.
« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le
périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de
région concernés engagent la modification du
périmètre du ou des pays concernés, après, le cas
échéant, que le ou les préfets de département ont
fait application des dispositions prévues dans les
articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général
des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la charte de
développement du pays doit être compatible avec la charte de ce
parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la
cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays
et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout
ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de développement
du pays.
« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, le
préfet de région concerné pourra apprécier
l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les
périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Au
terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi
n° 00-0000 du 00 janvier 0000 urbanisme et habitat, les
périmètres des pays concernés devront respecter les
périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« V. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans
les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils
généraux et aux conseils régionaux concernés, qui
disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter
de la notification de la charte de développement du pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
« VI. - Au vu du projet présenté et des avis
formulés, les représentants de l'Etat dans les régions
concernées vérifient que le pays peut être formé et
en publient le périmètre par arrêté.
« VII. - Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays.
« VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développement du pays
qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le
cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont
constituées pour mener ensemble des actions en faveur du
développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et
les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et
les collectivités locales concernées s'engagent à
coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la
réalisation de la charte de développement du pays. Les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier
à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du
projet de pays pour l'organisation des services publics. »
Article 96
I. - Les
pays dont le périmètre définitif a été
reconnu avant la date de publication de la présente loi sont
réputés constitués dans les conditions prévues
à l'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour le développement du
territoire.
II. - Les groupements d'intérêt public de développement
local créés en application de l'article 25 de la loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire sont
prorogés pour une durée de deux ans à compter de la
publication de la présente loi.
Article 97
I. -
Dans le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, les
mots : «au treizième alinéa de l'article 22»
sont remplacés par les mots : «à
l'article 22».
II. - Dans le III du B de l'article 1er de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, les mots : «au treizième alinéa
de l'article 22» sont remplacés par les mots :
«à l'article 22».
III. - Dans l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les mots :
« à l'article 22 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire» sont remplacés par les
mots : «à l'article 96 de la loi n° 0000000 du
000000000 urbanisme et habitat».
IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 333-4. -
Lorsque le périmètre d'un pays
inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la
compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des
actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont
assurées conformément au troisième alinéa du IV de
l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire.»
V
.
- Après le septième alinéa de l'article
L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays
ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de
la charte de développement du pays.»
Article 98
I. - Le
titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un
chapitre III intitulé « Eoliennes », composé
de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 553-1. -
Ainsi qu'il est dit au premier
alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme
ci-après reproduit :
« «Art. L. 421-1-1,
premier alinéa
.
-
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur
supérieure ou égale à 12 mètres est
subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.»
«
Art. L. 553-2.
- I. - L'implantation d'une ou
plusieurs installations produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance
installée totale sur un même site de production, au sens du
troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est
subordonnée à la réalisation préalable :
« a)
De l'étude d'impact définie au chapitre II du
titre II du livre Ier du présent code ;
« b)
D'une enquête publique soumise aux prescriptions du
chapitre IIIdu titre II du livre Ier du présent code.
« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés
à la réalisation préalable d'une étude d'impact
doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« Art. L. 553-3. -
L'exploitant d'une installation produisant
de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent est responsable de son démantèlement et
de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours
de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires
dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 553-4. -
I. - Afin de promouvoir un
développement harmonieux de l'énergie éolienne, les
régions peuvent mettre en place un schéma régional
éolien, après avis des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
l'implantation d'installations produisant de l'électricité en
utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à
l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil
régional. »
II. - Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1-1. -
L'implantation d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un
permis de construire.
« La hauteur de l'installation est définie comme celle du
mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement
des pales. »
III. - L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie est abrogé.
IV. - Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée, les mots : «, 58 et 59 » sont
remplacés par les mots : « et 58 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.