Dévolution du nom de famille - Texte adopté par le Sénat n° 117
No
117
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROPOSITION DE LOI
relative à la
dévolution
du
nom de
famille.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la
proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
205,
231
et T.A.
100
(2002-2003).
Deuxième lecture :
285
et
316
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) : Première
lecture :
808, 824
et T.A.
135.
Article 1 er
Le
1° de l'article 1er de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au
nom de famille est ainsi rédigé :
«1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots
:
« et les prénoms qui lui seront
donnés, » sont remplacés par les mots : « ,
les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le
cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de
ses parents quant au choix effectué, ainsi que » ;».
Article 2
L'article 4 de la loi n
°
2002-304 du 4 mars
2002
précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée:
«En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de
l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le
nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est
établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est
établie simultanément à l'égard de l'un et de
l'autre.» ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au
moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de
la faculté de choix du nom dans les conditions du
précédent alinéa peuvent effectuer une telle
déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard
dans les trois ans de la naissance de l'enfant.»
Article 3
Les
trois derniers alinéas de l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4
mars 2002 précitée sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé:
«Art. 311-22. -
Les dispositions de l'article 311-21 sont
applicables à l'enfant qui devient français en application des
dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un
décret pris en Conseil d'Etat. »
Article 4
Après l'article 2 de la loi n° 2002-304 du 4 mars
2002
précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :
«Art. 2-1. -
Après l'article 311-22 du code civil, il est
inséré un article 311-23 ainsi rédigé :
««Art. 311-23. -
La faculté de choix ouverte en
application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée
qu'une seule fois.» »
Article 5
I. -
L'article 5 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée est abrogé.
II. - L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 7. -
Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du
code civil est ainsi modifié :
«1° Au début de cet alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :« «Par déclaration
conjointe produite lors de la célébration du mariage ou
constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option
ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été
établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas
usé de la faculté ouverte à l'article 334-2.» ;
« 2° Le mot : « patronyme » est
remplacé par les mots :« nom de famille ».»
Article 6
Dans l'article 9 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : «règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : «dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».
Article 7
Le
deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été
transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses
parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de
l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer
le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a
été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux
noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour
chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de
naissance. »
Article 8
Après l'article 12 de la loi n° 2002-304 du 4 mars
2002
précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi
rédigé :
«Art. 12-1. -
Le début de la
première phrase du premier alinéa de l'article 334-3 du code
civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration prévue à l'article
334-2 n'a pu être faite, le changement de nom...
(le reste sans
changement).
»
Article 9
L'article 13 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée est ainsi rédigé :
«Art. 13. -
L'article 334-5 du code civil est abrogé.»
Article 10
L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18. -
Le premier alinéa de l'article 363 du code
civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« «L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à
l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
« «Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux,
portent un double nom de famille, le nom conféré à
l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à
son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient
à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté
âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à
défaut de choix, le nom conféré à l'adopté
résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de
l'adopté.««En cas d'adoption par deux époux, le nom
ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants,
soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun
d'eux et à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si
l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé
appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de
l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de
désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants
retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.»»
Article 11
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi n
°
2002-304 du
4 mars 2002 précitée est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant
la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de
dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité
parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier
de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des
enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou
à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième
position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite
d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu
à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.
«Dans le cas où cette faculté est exercée par les
parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de
ce dernier est nécessaire. »
Article 12
Dans l'article 24 de la loi n
°
2002-304 du 4 mars 2002
précitée, la référence : «334-5,» est
supprimée.
Article 13
Le
premier alinéa de l'article 25 de la loi n
°
2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« L'entrée en vigueur de la présente loi est
fixée au 1
er
janvier 2005. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.