Référendum local - Texte adopté par le Sénat n° 116
PROJET DE
LOI
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N°
116
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PROJET
DE LOI ORGANIQUE
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article unique
Le titre
unique du livre I
er
de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre II intitulé « Coopération
décentralisée » devient le chapitre IV. Les articles
L. 1112-1 à L. 1112-7 deviennent respectivement les articles
L. 1114-1 à L. 1114-7.
A l'article L. 1722-1, les références :
« L. 1112-1 » et « L. 1112-5 à
L. 1112-7 » sont remplacées par les
références : « L. 1114-1 » et
« L. 1114-5 à L. 1114-7 » et, au 3°
de l'article L. 1781-2, la référence :
« L. 1112-1 » est remplacée par la
référence : « L. 1114-1 ».
II. - Il est rétabli un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Participation des électeurs aux décisions
locales
« Section unique
« Référendum local
« Sous-section 1
« Dispositions générales
«
Art.
L.O. 1112-1.
- L'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale peut soumettre à
référendum local tout projet de délibération
tendant à régler une affaire de la compétence de cette
collectivité.
«
Art. L.O. 1112-2.
- L'exécutif d'une
collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée
délibérante de cette collectivité de soumettre à
référendum local tout projet d'acte relevant des attributions
qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets
d'acte individuel.
«
Art. L.O. 1112-3.
- Dans les cas
prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2,
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale, par une même délibération,
détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut
intervenir dans un délai inférieur à deux mois à
compter de la transmission de la délibération au
représentant de l'Etat, convoque les électeurs et
définit la question qui leur est posée, libellée de
manière à leur permettre de décider, en répondant
par « oui » ou par « non », s'ils
approuvent le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum local.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale dispose d'un délai de dix jours pour déférer
la délibération au tribunal administratif s'il l'estime
illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis
à référendum.
« Lorsque la délibération organisant le
référendum local ou le projet de délibération
ou d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le
président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarante-huit heures.
«
Art. L.O. 1112-4.
- La
délibération décidant d'organiser un
référendum local adoptée par l'assemblée
délibérante d'un département, d'une région ou d'une
collectivité à statut particulier est notifiée par le
représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans
le ressort de cette collectivité, dans un délai de quinze jours,
sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de
procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
«
Art. L.O. 1112-5.
- Les dépenses
liées à l'organisation du référendum constituent
une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a
décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées
électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un
référendum décidé par une autre collectivité
territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de
manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction
du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des
bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.
«
Art. L.O. 1112-6.
- Une collectivité
territoriale ne peut organiser de référendum local :
« 1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général ou au
renouvellement d'une série des membres de son assemblée
délibérante ;
« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus
pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du
dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du
dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de
référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin
prévus pour :
« 1° Le renouvellement général ou le
renouvellement d'une série des membres des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ;
« 2° Le renouvellement général des
députés ;
« 3° Le renouvellement de chacune des séries des
sénateurs ;
« 4° L'élection des membres du Parlement
européen ;
« 5° L'élection du Président de la
République ;
« 6° Un référendum décidé par le
Président de la République.
« La délibération organisant un
référendum local devient caduque dans les cas prévus au
présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale l'ayant
décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation
définitive de leur élection.
« Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un
délai inférieur à un an.
«
Art. L. O. 1112-7.
- Le projet soumis
à référendum local est adopté si la moitié
au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il
réunit la majorité des suffrages exprimés.
« Le texte adopté par voie de référendum est
soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables
à une délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité ou à un acte de son
exécutif.
« Sous-section 2
« Information des électeurs, campagne électorale et
opérations de vote
«
Art. L.O. 1112-8.
- Un
dossier
d'information sur l'objet du référendum décidé par
la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L.O. 1112-8-1
(nouveau)
. - La
campagne en vue du référendum local est ouverte le
deuxième lundi précédant le scrutin à zéro
heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
« Elle est organisée par la collectivité territoriale
ayant décidé de recourir au référendum local dans
les conditions définies au chapitre V du titre I
er
du livre
I
er
du code électoral, à l'exception de l'article
L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « parti ou groupement habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le
troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article
L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute
propagande relative au référendum dès l'adoption par
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale de la délibération visée à l'article
L.O. 1112-3.
« Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion sont applicables aux référendums locaux.
«
Art. L.O. 1112-9.
- Sont habilités
à participer à la campagne en vue du référendum,
à leur demande, par l'exécutif de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
« - les groupes d'élus constitués au sein de
l'assemblée délibérante conformément au
règlement intérieur de celle-ci ;
« - les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum ;
« - pour un référendum décidé par
une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques
auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ;
« - pour un référendum décidé par un
département, les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a
atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble
des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries
des conseillers généraux ;
« - pour un référendum décidé par
une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins
la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement
général de l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale.
« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un
seul parti ou groupement politique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L.O. 1112-10.
- Seuls peuvent participer
au scrutin les électeurs de nationalité française
inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30
à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales
de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser
le référendum et, pour un référendum local
décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux
articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du code électoral, sur
les listes électorales complémentaires établies pour les
élections municipales.
«
Art. L.O. 1112-11.
- Les opérations
préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement
des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans
les conditions prévues par le chapitre VI du titre I
er
du
livre I
er
du code électoral, à l'exception des
articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68
(deuxième alinéa) et L. 85-1.
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article
L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses
portées » au lieu de : « les noms
portés » ; « des feuilles de
pointage » au lieu de : « des
listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et
des noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même
liste ou le même candidat ».
« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la
collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non
réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de
l'annexion.
«
Art. L.O. 1112-11-1
(nouveau)
. - Sont
applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII
du titre I
er
du livre I
er
du code électoral,
à l'exception des articles L. 88-1, L. 95, L. 113-1
(1° à 5° des I, II et III).
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « parti ou groupement politique habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de « liste de
candidats ».
«
Art. L.O. 1112-12.
- La
régularité du référendum local peut être
contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour
les réclamations contre l'élection des membres de
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ayant décidé de l'organiser. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.