Diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries - Texte adopté par le Sénat n° 112
PROPOSITION
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N°
112
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 5, 7 à 13, 15 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les titres II et III du livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail.
Article 2
Les
ouvriers de la société nationale GIAT Industries régis par
le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits
et garanties prévus à l'article 6
b
de la loi
n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert
à une société nationale des établissements
industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres
(G.I.A.T.) peuvent être recrutés sur leur demande en
qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des
collectivités publiques ou un établissement public à
caractère administratif mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à
durée indéterminée, des dispositions légales et
réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction
publique dont relève la collectivité ou l'établissement
public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires
régissant ces mêmes agents.
Dans cette situation, ils peuvent demander à conserver, à titre
personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions
identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du
ministère de la défense. Le montant des cotisations
afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis
à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la
défense. Les conditions d'application du présent alinéa
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.