Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages
PROJET DE
LOI
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N°
109
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE I
ER
Information
Article 1
er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8, il doit, si celui-ci existe, recueillir
l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 125-2. »
Article 2
L'article L. 125-2 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux
compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des
tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident
touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d'application du présent alinéa et notamment les
règles de composition des comités locaux d'information et de
concertation sur les risques sont fixées par décret. »
CHAPITRE
II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements
industriels à risque
Article 3 bis
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 512-1 du code de l'environnement, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui expose les
dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident ainsi que
les extensions possibles de cet accident.
« Cette étude de dangers prend en compte les types de risques,
leur gravité, leur probabilité d'occurrence, la cinétique
des accidents potentiels et les mesures de réduction à la source
de ces risques. »
Article 4
Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de
prévention
des risques technologiques
«
Art. L. 515-15
. - L'Etat
élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques
technologiques, qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents
susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition
aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures
de prévention mises en oeuvre.
«
Art. L. 515-16. -
A l'intérieur du
périmètre d'exposition aux risques, les plans de
prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de
risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les
constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives
à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le
droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des
zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date
d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de
la servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des
zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde
et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre
s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en
application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication existant à la date
d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le
plan détermine.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à
renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre
par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
«
Art. L. 515-17 et L. 515-18
. -
Non
modifiés
«
Art. L. 515-19
. - I. - L'Etat, les
exploitants des installations à l'origine du risque et les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe
professionnelle dans le périmètre couvert par le plan assurent le
financement des mesures prises en application du II et du III de
l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant
leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le
droit de délaissement mentionné au II du même
article ne peut être instauré et l'expropriation
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne
peut être déclarée d'utilité publique que si la
gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de
possession immédiate selon la procédure mentionnée au
deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des
articles L. 512-1 à L.512-5 et de
l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à
l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures
supplémentaires de prévention des risques permettant de
réduire les secteurs mentionnés aux II et III de
l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est
inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en
oeuvre des mesures prévues à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et
les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le
délai d'un an à compter de l'approbation du plan de
prévention des risques technologiques, précise les conditions
d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones
mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de
l'article L. 515-16.
« Cette convention associe les organismes d'habitations à
loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles
situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article
L. 515-16 du présent code pour définir un programme de
relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Elle
peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés
dans ces mêmes secteurs.
«
Art. L. 515-19-1
. - Les terrains
situés dans le périmètre du plan de prévention des
risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les
établissements publics mentionnés à la dernière
phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés
à prix coûtant aux exploitants des installations à
l'origine du risque.
«
Art. L. 515-20 à
L. 515-24
. -
Non modifiés
Article 4 bis ( nouveau )
La loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation
sur les transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 13-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages de
transport ferroviaire peut présenter des risques très importants
pour la santé ou la sécurité des populations voisines du
fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises
dangereuses, le dossier de sécurité prévu à
l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent
présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les
extensions possibles de cet accident. Ce dossier prend en compte les types de
risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la
cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures
d'organisation et de gestion propres à prévenir et à
réduire à la source la probabilité et les effets d'un
accident. » ;
2° Dans le troisième alinéa du même article,
après les mots : « l'établissement d'un
diagnostic », sont insérés les mots :
« , le cas échéant la réalisation du
dossier de sécurité prévu à l'alinéa
précédent dans un délai n'excédant pas cinq
ans » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 13-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation
d'installations multimodales peut présenter des risques très
importants pour la santé ou la sécurité des populations
voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de
marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans
le dossier préliminaire prévu à l'alinéa
précédent expose les dangers que peuvent présenter ces
installations de ce fait en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles
de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur
gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des
accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de
gestion propres à prévenir et à réduire à la
source la probabilité et les effets d'un accident. » ;
4° Après le quatrième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les installations déjà en service,
l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire la
réalisation du rapport sur la sécurité prévu au
deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq
ans. »
Article 4 ter ( nouveau )
L'article L. 155-1 du code des ports maritimes est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages
portuaires peut présenter des risques très importants pour la
santé ou la sécurité des populations voisines du fait du
stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses,
le dossier préliminaire prévu à l'alinéa
précédent comporte une étude qui expose les dangers que
peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que
les extensions possibles de cet accident. Cette étude de dangers prend
en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité
d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Elle
précise les mesures d'organisation et de gestion propres à
prévenir et à réduire à la source la
probabilité et les effets d'un accident. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les
mots : « l'établissement d'un diagnostic »,
sont insérés les mots : « , le cas
échéant, la réalisation de l'étude de danger
prévue au deuxième alinéa dans un délai
n'excédant pas cinq ans, ».
Article 4 quater ( nouveau )
L'article 30 du code du domaine public fluvial et de la
navigation
intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque ces ouvrages peuvent
présenter des risques très importants pour la santé ou la
sécurité des populations voisines du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur
la sécurité contenu dans le dossier préliminaire
prévu à l'alinéa précédent expose les
dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident,
ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte
les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence
et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures
d'organisation et de gestion propres à prévenir et à
réduire à la source la probabilité et les effets d'un
accident. » ;
2° Dans le cinquième alinéa, après les
mots : « l'établissement d'un diagnostic »,
sont insérés les mots : « , le cas
échéant, la réalisation du rapport sur la
sécurité prévu au deuxième alinéa dans un
délai n'excédant pas cinq ans ».
CHAPITRE
III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Article 5 A
Supprimé
Articles 5 à 8
Conformes
Article 8 bis A
Supprimé
Article 8 bis
Suppression conforme
Articles 9 à 11 bis
Conformes
CHAPITRE
IV
Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
Article 12
Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'assurance des risques de catastrophes technologiques
«
Art. L. 128-1. - Non
modifié
«
Art. L. 128-2. -
Les contrats d'assurance
souscrits par toute personne physique en dehors de son activité
professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux
à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux
corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la
garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date
de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative prévue à l'article
L. 128- 1.
«
Art. L. 128-3. - Non modifié
»
Article 13 bis
Le
chapitre I
er
du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 11 intitulée
« Dispositions particulières applicables aux dommages
immobiliers d'origine minière » et comprenant un
article L. 421-17 ainsi rédigé :
«
Art. 421-17. -
I. - Toute personne
propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à
compter du 1
er
septembre 1998, résultant d'une
activité minière présente ou passée alors qu'il
était occupé à titre d'habitation principale est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque
l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause
exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a
été valablement insérée dans le contrat de
mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du
II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au
sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont
indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure
la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la
limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
réparation intégrale doit permettre au propriétaire
de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la
propriété d'un immeuble de consistance et de confort
équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages
établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a
subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est
mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est
inférieur à un montant précisé par décret en
Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le
fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages
dans les conditions du II, si une expertise a été
réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces
présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des
indemnités versées à la victime lui reste acquis.
« III
bis
(
nouveau
). - Sauf stipulations plus
favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées
aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois
mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la
date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de
sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à
l'article L. 75-2 du code minier.
« IV. - Le fonds de garantie est subrogé dans les
droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il
leur a versées. »
Article 13 ter
Conforme
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Supprimé
Article 16
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-102-2. -
Pour les
sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement, le rapport mentionné à
l'article L. 225-102 :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et
des personnes du fait de l'exploitation de telles installations. »
Article 16 bis A
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 621-54 du code de commerce, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise comprend une ou des
installations classées au sens du titre I
er
du livre V du
code de l'environnement, le bilan économique et social est
complété en annexe par un bilan environnemental que
l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 quater
Le
chapitre II du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-17.
- Lorsqu'une installation
classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, et
qu'il permette ainsi un usage futur du site au moins comparable à celui
de la dernière période d'exploitation précédant la
mise à l'arrêt. Le préfet consulte le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent sur la remise en l'état du site.
« L'arrêté précisant les conditions de remise en
état peut acter, après l'avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et à la demande de l'une des parties, un
accord entre l'exploitant et le propriétaire sur un usage du site plus
contraignant en termes de dépollution que celui prévu par le
premier alinéa.
« Pour les nouvelles installations autorisées après la
publication de la loi n° du relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation acte, si
l'une des deux parties le demande et après avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, un accord entre l'exploitant et le
propriétaire sur un usage du site après la fin de
l'activité plus contraignant en termes de dépollution que le
minimum prévu au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 sexies
Conforme
Article 16 septies A ( nouveau )
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3 du
code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Au cas où les déchets
sont abandonnés » sont remplacés par les
mots : « En cas de pollution des sols, de risque de
pollution des sols, ou au cas où des déchets sont
abandonnés » ;
2° Les mots : « l'élimination desdits
déchets » sont remplacés par les
mots : « l'exécution des travaux
nécessaires ».
Article 16 septies B ( nouveau )
La loi
du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de
l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses
droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre
des travaux de dépollution ou de remise en état
exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou
L. 541-3 du code de l'environnement, cette occupation pourra être
renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans
le respect des autres dispositions de la loi. » ;
2° L'article 20 est complété par les mots :
« ou aux opérations de dépollution ou de remise en
état ».
Article 16 septies
Conforme
Article 16 octies
Après le premier alinéa de l'article
L. 514-20 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique
également par écrit à l'acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité. »
Article 16 nonies
Le 2 de
l'article 200
quater
du code général des impôts
est ainsi modifié :
1°A (
nouveau
) Dans le premier alinéa, l'année :
« 2005 » est remplacée par l'année :
« 2010 » ;
l° et 2°
Non modifiés
Article 16 decies
I. - Après l'article 1391 C du code
général des impôts, il est inséré un article
1391 D ainsi rédigé :
«
Art. 1391 D
. - Il est accordé sur la
cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à des immeubles appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou
à des sociétés d'économie mixte un
dégrèvement égal aux dépenses payées,
à raison des travaux prescrits par le IV de l'article L. 515-16 du
code de l'environnement, au cours de l'année précédant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.
« Lorsque la cotisation est inférieure au montant des
dépenses, le solde des dépenses déductibles est
imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles
imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du
même centre des impôts au nom du même organisme et au titre
de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur
réclamation présentée dans le délai indiqué
par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à
due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE I
ER
Information
Articles 17 A et 17
Conformes
Article 18
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prévision des crues
«
Art. L. 564-1
et
L. 564-2
. -
Non modifiés
«
Art.
L. 564-3. -
I. - L'organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur
les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas
échéant, les collectivités territoriales ou leurs
groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le
préfet.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Article 19
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 563-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 563-3. -
I. - Dans les
zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance
des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire
des repères de crues existant sur le territoire communal et
établit les repères correspondant aux crues historiques, aux
nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le
groupement de collectivités territoriales compétent
matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du
6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des
signaux, bornes et repères sont applicables.
« III (
nouveau
). - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 19 bis A ( nouveau )
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 563-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 563-4
- I. - Les communes
ou leurs groupements compétents en matière de documents
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement
du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement
est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice
susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives
à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière
est punie d'une amende de 30 000 €.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le
département publie et met à jour, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour
lesquelles il a été informé par le maire de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où
il existe une présomption réelle et sérieuse de
l'existence d'une telle cavité. »
Article 19 bis
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
l° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Commissions départementales et schémas de
prévention des risques naturels majeurs
«
Art. L. 565-1
. - Il est
institué dans chaque département une commission
départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet
comprend en nombre égal :
« l° Des représentants élus des
collectivités territoriales et des établissements locaux
situés en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière, des
personnalités qualifiées dont un représentant de la presse
écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
«
a)
Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation
des maires à la prévention des risques naturels ;
«
b)
Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
«
c)
La délimitation des zones d'érosion et les
programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis
dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code
rural ;
«
c bis)
Supprimé
;
« d)
La délimitation des zones de rétention
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi
que les obligations des propriétaires et des exploitants en
résultant ;
«
e)
La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
« f)
Les aides aux travaux permettant de réduire le
risque ;
« g)
Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et
autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des
risques naturels majeurs ;
« h)
Les retours d'expériences suite à
catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet
de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en
application de l'article L. 211-12 sur le développement
durable de l'espace rural concerné. » ;
2°
Non modifié
Article 19 ter A
Le
chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 565-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 565-2. -
I. - Le
préfet peut élaborer des schémas de prévention des
risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux
portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les
actions à conduire dans le département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des
phénomènes ;
« - d'information et éducation sur les risques ;
« - de prise en compte des risques dans l'aménagement
du territoire ;
« - de travaux permettant de réduire le risque ;
« - de retours d'expériences.
« La commission départementale des risques naturels majeurs
donne un avis sur ces schémas.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
Article 19 ter
La
section 6 du chapitre III du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1°
Non modifié
;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont
remplacés par un article L. 213-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-10. -
Pour faciliter, à
l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
prévention des inondations et la préservation des ressources en
eau souterraine, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un
établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du
même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu,
après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
CHAPITRE
II
Utilisation du sol et aménagement
Article 20
Le
chapitre I
er
du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 211-12
. - I. - Des
servitudes d'utilité publique peuvent être instituées
à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la
dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant,
ou dans une zone estuarienne.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs
situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du
lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones
dites «zones de mobilité d'un cours d'eau», afin de
préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci
est pris après enquête publique menée conformément
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des
eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II,
l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires
et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet
effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également
soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des
eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer
en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose
d'un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé
pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau
mentionnées au 2° du II, ne peuvent être
réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A
cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à
déclaration préalable, auprès des autorités
compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de
leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas
dans le champ d'application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l'urbanisme.
« L'arrêté préfectoral peut également
soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et
n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le
préfet peut, par décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration,
s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages
ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une
autorisation ou à une déclaration instituée par le code de
l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur
importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement
naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en
matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à
l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
« V
bis. - Supprimé
« VI
. -
L'arrêté préfectoral
peut identifier, le cas échéant, les éléments
existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont
la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La
charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice
pouvant résulter de ces derniers incombent à la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou
à ses établissements publics, la charge des travaux incombe
à celui-ci.
« VII
. -
Lorsque l'un des objets en vue duquel la
servitude a été instituée implique la réalisation
par la collectivité publique d'installations, travaux ou
activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de
permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement,
entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le
périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII
. -
L'instauration des servitudes
mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les
propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles
créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces
indemnités sont à la charge de la collectivité qui a
demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées,
à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation
compétent dans le département.
« VIII
bis. -
Les dommages matériels
touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les
véhicules terrestres à moteur et les bâtiments
causés par une surinondation liée à une rétention
temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes
mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les
occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront
contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de
l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur
être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant
la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords
locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
prévues par l'article L. 361-10 du code rural.
« IX
. -
Pour une période de dix ans à
compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral
constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de
tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de
publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou
plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une
parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en
requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité
qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de
délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles
L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut,
dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale
d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet
leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles
existant avant l'institution de la servitude.
« X
. -
Dans les zones mentionnées au II, les
communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
préemption urbain dans les conditions définies à l'article
L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce
droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude.
« XI
. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
Articles 21 bis et 21 ter
Conformes
Articles 23 et 23 bis
Conformes
CHAPITRE
III
Travaux
Article 24
Conforme
Article 24 bis A
I. - 1.
Non modifié
2. Après l'article 1
er
du même code, sont
insérés quatre articles 1
er
-1, 1
er
-2,
1
er
-3 et 1
er
-4 ainsi rédigés :
«
Art. 1
er
-1.
- Le domaine public
fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est
constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la
procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de
propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre
personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial
au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part
de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou groupement.
Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau,
canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une
concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de
propriété au profit des collectivités territoriales ou de
leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la
région ou du groupement de régions territorialement
compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités
ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis à la région. Ils peuvent
bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle même formulé la
demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique
ne peut pas être assurée.
«
Art. 1
er
-2
. - Une
expérimentation peut être engagée pour une durée
maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de
collectivités est compétent pour aménager et exploiter le
domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à
l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le
groupement de collectivité à renoncé au transfert au moins
six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert
s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de
collectivités ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
concernés par le transfert. Ils signent une convention
définissant les conditions et la durée de
l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation,
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales peut faire appel à l'établissement public à
caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre
l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de
France.
«
Art. 1
er
-3.
- Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine
public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et
les modalités selon lesquelles les différentes personnes
publiques ayant bénéficié du transfert de
propriété et de compétences assurent la cohérence
de cette gestion. Ce décret fixe également la liste des cours
d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport
de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
«
Art. 1
er
-4
. - La
collectivité territoriale ou le groupement est chargé de
l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce
les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions
dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation
générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie
hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1
er
est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du
préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales sur
le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que
du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
III et IV. -
Non modifiés
V et VI. -
Supprimés
Articles 24 bis B et 24 bis
Conformes
CHAPITRE
IV
Dispositions financières
Article 25
Conforme
Article 26
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de
l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article
L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de
crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement
des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter
l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que
le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les
moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales,
agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures
nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus
inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont
été sinistrés à plus de la moitié de leur
valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code
des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou
sur des biens d'activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées
en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du
présent code, portant sur les garanties visées à l'article
L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au l° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une
collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié
d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis
n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de
trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance
et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer
à ces opérations de reconnaissance ou à ces études
et travaux de prévention. » ;
3° et 4°
Non modifiés
Article 26 bis AA ( nouveau )
L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « et
L. 480-12 » sont remplacés par les mots :
« , L. 480-12 et L. 480-14 » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut également
être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de
l'urbanisme par le préfet. »
Article 26 bis AB ( nouveau )
A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot : « adaptées ».
Article 26 bis A
Conforme
Article 26 bis
Suppression conforme
Article 27 bis
Supprimé
........................................................................
Article 28 bis A ( nouveau )
Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par les mots : « , dont ceux des affaissements ».
Article 28 bis B ( nouveau )
Le
sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut
saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise
d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes
naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des
caractéristiques particulières, le bureau central de tarification
peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les
mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de
répartir le risque entre eux. »
Article 28 ter
Conforme
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
Article 29 bis
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 30
Le
chapitre V du titre II du livre I
er
du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-5. -
I. - Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des
zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité
définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par
le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan
ou ce décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises
à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
« I
bis. -
Pour les locataires des biens
immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état
des risques prévu au I est annexé aux contrats de location
écrits constatant une première entrée dans les lieux.
« I
ter. -
Le préfet arrête la
liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I
bis
sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
« II
. -
Lorsqu'un immeuble bâti a subi un
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre
survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même
informé en application des présentes dispositions. En cas de
vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
« III
. -
En cas de non-respect des dispositions du
présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« IV
. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
Article 30 bis
Conforme
Articles 32 et 33
Conformes
Article 34
Supprimé
Article 35 ( nouveau )
Les I,
II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité sont abrogés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.