consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse

PROJET DE LOI

adopté

le 14 mai 2003

 

N° 108
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l' organisation institutionnelle de la Corse .

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 274 et 277 (2002-2003).

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Une consultation est organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans la République, qui figurent en annexe à la présente loi.

Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

Les électeurs ont à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n°  du ? ».

Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont imprimés sur papier blanc et adressés par l'Etat aux électeurs, à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin.

Article 3

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;

bis (nouveau) De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;

ter (nouveau) De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora , dans les conditions définies à l'article 9 ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.

Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4

Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 :

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre I er du livre I er de la première partie du code électoral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III) ;

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code électoral, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « des listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Article 5

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.

Article 6

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Article 7

Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse.

Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.

Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.

Article 9

Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 10

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 11

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

Article 12

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par les services des représentants de l'Etat en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat peuvent compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article 13

Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Article 14

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle.

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Article 16

La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Article 17

Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

ANNEXE

__________

L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la République se caractérise par la coexistence de trois cent soixante communes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut particulier.

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période comprise entre 1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général, et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif chargé de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n°  du , d'appliquer les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

*

* *

La Corse conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une collectivité territoriale unique mais largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.

L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence de l'action publique, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuellement les départements.

1) Une collectivité unique

Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.

Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des personnels.

L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

2) Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives dépourvues de la personnalité morale, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un président. Les mêmes élus siègeront à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon le secteur géographique dans lequel ils auront été candidats, dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux.

Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera seule habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions de toutes natures et à recruter du personnel.

Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de scrutin permettra d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations. Il garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procèdera à l'élection de son président.

4) Des compétences de la collectivité unique et des compétences mises en oeuvre par les conseils territoriaux

L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en oeuvre.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.

La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse, de certaines compétences de proximité actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes.

Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

5) Une organisation des services de l'Etat adaptée

L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité unique, sera installé à Ajaccio. Il bénéficiera, pour la circonscription administrative de Haute-Corse, du concours d'un préfet installé à Bastia.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 14 mai 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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