consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse
PROJET DE
LOI
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N°
108
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PROJET
DE LOI
organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l' organisation institutionnelle de la Corse . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
Une
consultation est organisée dans un délai de trois mois à
compter de la promulgation de la présente loi afin que les
électeurs de nationalité française inscrits sur les listes
électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations
proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans
la République, qui figurent en annexe à la présente loi.
Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est
pas applicable la procédure de consultation préalable de
l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16
du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Le corps
électoral se prononce à la majorité des suffrages
exprimés.
Les électeurs ont à répondre par
« OUI » ou par « NON » à la
question suivante :
« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier
l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi
n° du ? ».
Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse
« OUI » et l'autre la réponse
« NON », sont imprimés sur papier blanc et
adressés par l'Etat aux électeurs, à l'exclusion de tout
autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin.
Article 3
Il est
institué une commission de contrôle de la consultation.
Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du
Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat
et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des
délégués. Elle siège au chef-lieu de la
collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est
assuré par les services du représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et
à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités
à participer à la campagne ;
1°
bis (nouveau)
De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans
les conditions définies à l'article 8 ;
1°
ter (nouveau)
De répartir entre eux la durée des
émissions radiodiffusées et télévisées dans
les programmes diffusés en Corse par
France 3 Régions
et
France Bleu Radio Corse Frequenza Mora
, dans les conditions
définies à l'article 9 ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes
et à la proclamation des résultats, dans les conditions
définies à l'article 16.
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les
délégués de la commission procèdent à tous
les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès
à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de
toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la
proclamation des résultats du scrutin. Les autorités
qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et
les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les
renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU
SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE
Article 4
Sont
applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des
articles 5, 7 et 8 :
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre
I
er
du livre I
er
de la première partie du
code électoral, à l'exception des articles L. 52-3,
L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième
alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa),
L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5°
du I, II et III) ;
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article
R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 28), VI et VII du titre I
er
du
livre I
er
de la deuxième partie du code
électoral, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56,
R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« parti ou groupement habilité à participer à la
campagne » au lieu de : « candidat » et
de : « liste de candidats ».
Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a lieu de
lire : « les réponses portées » au lieu
de : « les noms portés » ; « les
feuilles de pointage » au lieu de : « des listes
préparées » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41,
les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans
une ou plusieurs communes.
Article 5
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.
Article 6
La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Article 7
Sont
habilités, à leur demande, à participer à la
campagne les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les
parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse,
le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers
de l'Assemblée de Corse.
Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le
scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de
déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou
groupements signées par les élus intéressés.
Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement
politique pour l'application des deux alinéas précédents.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi
à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et
groupements politiques habilités à participer à la
campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le
scrutin.
Article 8
Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.
Article 9
Les
partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes
diffusés en Corse par
France 3 Régions
et par
France
Bleu Radio Corse Frequenza Mora
d'une durée de deux heures
d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission
télévisée, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa du présent article.
Cette durée est répartie par la commission de contrôle
entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement
au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.
Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques
habilités est porté à cinq minutes d'émission
radiodiffusée et cinq minutes d'émission
télévisée lorsque l'application des règles
définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée
inférieure.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de
réalisation des émissions et, compte tenu de la durée
totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement
politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des
émissions.
Article 10
Les
recours contre les décisions prises par la commission de contrôle
et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles
7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat
statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Lorsque les recours sont déposés auprès du
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 11
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
Article 12
Sans
préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs
effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de
vote est fourni par les services des représentants de l'Etat en nombre
égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils
sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi
précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés,
dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous
la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du
scrutin, les services des représentants de l'Etat peuvent
compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins
déposés dans les bureaux de vote.
Article 13
Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Article 14
Les
bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat, les bulletins
trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non
réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou
enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement. Ils sont annexés au
procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de
l'annexion.
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX
Article 15
Dans
chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une
commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès
la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée
des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque
commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute
réclamation, le décompte des bulletins et procède aux
rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir
d'appréciation de la commission de contrôle.
La commission comprend trois magistrats, dont son président,
désignés par le premier président de la cour d'appel de
Bastia.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du
scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est
transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs
annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent
mention de réclamations.
Article 16
La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Article 17
Les
résultats de la consultation peuvent être contestés devant
le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis
à participer au scrutin et par le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être
formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
__________
L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein
de la
République se caractérise par la coexistence de trois cent
soixante communes, de deux départements et d'une collectivité
territoriale à statut particulier.
L'existence de deux départements remonte à la loi du
15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire
de la France en départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul
département, à l'exception de la période comprise entre
1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime
juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une
assemblée délibérante, le conseil général,
et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour
ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide
sociale, les transports scolaires, les routes départementales,
l'aménagement rural.
La collectivité territoriale de Corse a été
créée par la loi du 2 mars 1982. Elle
bénéficie d'un statut particulier depuis cette date,
confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du
30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité
territoriale des compétences étendues par rapport aux
régions instituées sur le reste du territoire et a
créé les premiers offices, spécialisés pour les
transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a
organisé les institutions de la collectivité territoriale de
manière spécifique, en créant un conseil exécutif
chargé de la direction de l'action de la collectivité,
responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du
22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de
compétences et de biens vers la collectivité territoriale.
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la
loi n° du , d'appliquer les dispositions de
l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente
révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est
envisagé de créer une collectivité territoriale
dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc
consultés sur les orientations de modification de cette organisation
institutionnelle, qui sont présentées ci-après.
*
* *
La Corse
conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle
particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une
collectivité territoriale unique mais largement
déconcentrée, comme le permet la récente révision
constitutionnelle.
L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence de l'action
publique, tout en préservant le rôle de proximité que
jouent actuellement les départements.
1) Une collectivité unique
Une collectivité territoriale unique sera substituée à
l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux
départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une
compétence générale pour les affaires de la Corse. Son
siège sera fixé à Ajaccio.
La collectivité unique sera administrée par une assemblée
délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un
conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et
responsable devant elle.
Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la
collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas
échéant, par les futures lois générales de
décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui
seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des
personnels.
L'existence des communes ne sera pas remise en cause.
2) Une collectivité déconcentrée
La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives
dépourvues de la personnalité morale, dont les limites
territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée
délibérante, l'une dénommée conseil territorial de
Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un
président. Les mêmes élus siègeront à la fois
à l'Assemblée de Corse et, selon le secteur géographique
dans lequel ils auront été candidats, dans l'un ou l'autre des
deux conseils territoriaux.
Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera
seule habilitée, aux côtés des communes et des
établissements publics de coopération
intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions
de toutes natures et à recruter du personnel.
Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les
politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son
compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la
collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son
budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.
Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia, celui de
Corse-du-Sud à Ajaccio.
3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la
représentation des territoires et des populations
Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux
seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale
correspondant à l'ensemble de la Corse.
L'élection aura lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime
majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera
organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de
scrutin permettra d'assurer à la fois la représentation des
territoires et des populations. Il garantira le respect du principe de
parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats
soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le
président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil
territorial procèdera à l'élection de son président.
4) Des compétences de la collectivité unique et des
compétences mises en oeuvre par les conseils territoriaux
L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la
collectivité unique, assurera leur planification et fixera les
règles de leur mise en oeuvre.
Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier
cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.
La loi définira cependant les compétences de la
collectivité unique dont la mise en oeuvre ne pourra être
confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent
l'unité des politiques publiques et la cohérence des
décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces
compétences la détermination du régime des aides aux
entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de
développement durable de la Corse.
Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux
la mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de
Corse, de certaines compétences de proximité actuellement
dévolues aux départements, telles que la gestion de l'aide
sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes.
Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions
déterminées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de
ses compétences aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale.
5) Une organisation des services de l'Etat adaptée
L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte de
la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera
un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.
Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité
unique, sera installé à Ajaccio. Il bénéficiera,
pour la circonscription administrative de Haute-Corse, du concours d'un
préfet installé à Bastia.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 14 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.