Urbanisme et habitat - Texte adopté par le Sénat n° 106
PROJET DE
LOI
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N°
106
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l ' Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L
'
URBANISME
Article 1
er
A
Conforme
Articles 1 er sexies et 1 er septies
Conformes
Article 2 bis AA (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 123
-
1 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité
du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties
de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de
cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement
et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un
plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être
élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et
recueille l'avis de l'établissement public de coopération
intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement
et de développement durable avec celui de l'établissement public
de coopération intercommunale. »
Article 2 bis A
Après l'article L. 123
-
3 du code de
l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123
-
3
-
1 ainsi rédigé :
«
Art L. 123-3-1
.
-
Dans les zones
agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt
architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation
agricole. »
Articles 2 bis B et 2 bis
Conformes
Article 4
L'article L. 123
-
13 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-13. -
Le plan local
d'urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête
publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«
a)
Ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 123
-
1 ;
«
b)
Ne réduise pas un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
«
c)
Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, au préfet, au président du conseil
régional, au président du conseil général et, le
cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122
-
4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121
-
4.
« Dans les autres cas que ceux visés aux
a, b
et
c,
le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision
selon les modalités définies aux
articles L. 123
-
6 à L. 123
-
12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère public
ou privé, présentant un intérêt
général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification
d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. La
révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des
personnes publiques associées mentionnées à
l'article L. 123
-
9. Le dossier de l'enquête publique est
complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général. Les
dispositions de cet alinéa sont également applicables à un
projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et
l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications
peuvent être menées conjointement. »
Articles 4 bis et 4 ter
Conformes
Article 4 quater
I.
-
L'article L. 123
-
19 du
code
de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ou un plan
d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du
septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an
à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé,
sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de
leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur
d'aménagement et de développement touristique
d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime
et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa
de l'article L. 123
-
1 à condition de s'engager dans
l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale. »
II.
- Non modifié
Article 5
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 123
-
19 du code de
l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000
-
1208 du
13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets
que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique
des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123
-
1
-
1 à L. 123
-
18. Les
dispositions de l'article L. 123
-
1, dans sa rédaction
antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils peuvent faire l'objet :
«
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté
atteinte à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux
b
et
c
de
l'article L. 123
-
13 ;
«
b)
D'une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de
l'article L. 123
-
13, si cette révision est
approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle.
L'opération mentionnée à la phrase
précédente
peut également consister en un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne
comporte pas de graves risques de nuisance ;
«
c)
D'une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l'article L. 123
-
16.
« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent
seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions
prévues par le sixième alinéa de
l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants. »
Articles 5 bis AA et 5 bis AB
Conformes
Article 5 bis C
Le I de
l'article L. 145
-
3 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en
période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner
la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou
d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son
usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain
n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l'interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l'article L. 362
-
1 du code de
l'environnement. »
Article 5 bis DAA (nouveau)
Le
premier alinéa du III de l'article L. 145
-
3 du code de
l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« III.
-
Sous réserve de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension
limitée des constructions existantes et de la réalisation
d'installations ou d'équipements d'intérêt public
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit
se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes
d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut
délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il
prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les
caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions
implantées et l'existence de voies et de réseaux.
« Il peut être dérogé aux dispositions de
l'alinéa précédent :
«
a)
Lorsque le schéma de cohérence
territoriale comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas
située en continuité de l'urbanisation existante est compatible
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi
qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local
d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à
urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
«
b)
Lorsque le plan local d'urbanisme comporte
l'étude prévue au
a
, il peut prévoir, dans le
respect des conclusions de celle
-
ci, une urbanisation qui n'est pas
située en continuité de l'urbanisation existante ;
«
c)
En l'absence de l'étude prévue aux
a
et
b
, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut
délimiter des groupes d'habitations nouveaux intégrés
à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord
de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones
d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil
limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou
la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est
pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
«
d)
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont
pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas
situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes
d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de
l'article L. 111
-
1
-
2, si la commune ne subit pas de
pression foncière due au développement démographique ou
à la construction de résidences secondaires et si la
dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la
préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.
« L'étude prévue aux
a
et
b
est soumise,
avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la
commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique. »
Articles 5 bis DA et 5 bis D
Supprimés
Article 5 bis EAA (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111 - 1 - 2, le septième alinéa de l'article L. 111 - 1 - 4, le deuxième alinéa de l'article L. 123 - 2 et de l'article L. 124 - 2, le III de l'article L. 156 - 3 et le II de l'article L. 156 - 4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».
Article 5 bis EAB (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L. 145
-
4 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par
arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions
définies au IV de l'article L. 122
-
3. »
Article 5 bis EA
Conforme
Article 5 bis GA
L'article 28
-
2
-
2 de la loi
n° 82
-
1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs est complété par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être
modifié à l'initiative de l'autorité compétente
selon une procédure simplifiée, après enquête
publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à
l'économie générale du plan.
« La procédure de modification simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article 28
-
2.
« Les maires des communes couvertes par la modification ou
concernées par le projet de modification sont invités à
participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa
précédent.
« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier
d'enquête.
« L'enquête publique ouverte sur une procédure de
modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »
Article 5 bis G
Conforme
Articles 5 quater A et 5 quater
Conformes
Articles 5 sexies A et 5 sexies
Conformes
Article 6 bis BA
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 332
-
15 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et
dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du
service public de l'eau et de l'électricité, prévoir un
raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité empruntant,
en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce
raccordement n'excède pas 100 mètres et que les réseaux
correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins
du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres
constructions existantes ou futures. »
Article 6 ter BA (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 422
-
1 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la
reconstruction d'établissements pénitentiaires après
mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de
l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des
raisons de sécurité. »
Article 6 ter B
Dans le
premier alinéa de l'article L. 422
-
2 du code de l'urbanisme,
après les mots : « défense nationale »,
sont insérés les mots : « et de ceux, visés
au premier alinéa de l'article L. 422
-
1, répondant
aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des
établissements pénitentiaires ».
Article 6 quater A
Conforme
Article 6 quater
La loi
n° 2000
-
108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi modifiée :
1°
Non modifié
;
1°
bis (nouveau)
L'article 14 est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
due au maître d'ouvrage des travaux prévue à
l'article 4 de la présente loi, qui peuvent prendre la forme de
barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de
la Commission de régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport
d'électricité est débiteur de cette
contribution. » ;
2° Après le deuxième alinéa de
l'article 18, sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution
versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui
-
ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au
troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre
la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie
après consultation des organisations nationales représentatives
des collectivités organisatrices de la distribution publique
d'électricité et avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique
d'électricité et les règlements de service des
régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans
un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée
à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est
débiteur de la contribution mentionnée au troisième
alinéa du II de l'article 4 dans des conditions, notamment de
délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
«
a)
Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332
-
8 du code de l'urbanisme, au titre de la
réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le
bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
sol ;
«
b)
Lorsque la contribution est due au titre de
l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part
correspondant aux équipements nécessaires à la zone est
versée au maître d'ouvrage des travaux par
l'aménageur ;
«
c)
Lorsque le propriétaire acquitte la
participation pour voie et réseaux en application de la dernière
phrase du troisième alinéa de
l'article L. 332
-
11
-
1 du même code directement
à l'établissement public de coopération intercommunale ou
au syndicat mixte compétent, celui
-
ci est débiteur de la
contribution, dans les conditions de délais prévues au
quatrième alinéa ci
-
dessus.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au
raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en
application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est
destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le
demandeur du raccordement est le débiteur de cette
contribution. »
Article 6 sexies A
L'article L. 2122
-
22 du code général
des
collectivités territoriales est complété par un
19° ainsi rédigé :
« 19° De signer la convention prévue par le
quatrième alinéa de l'article L. 311
-
4 du code
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332
-
11
-
2
du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voie et
réseaux. »
Article 6 sexies
Conforme
Article 6 septies A (nouveau)
Le
premier alinéa du I de l'article L. 5211
-
18 du code
général des collectivités territoriales est
complété par les mots :
« , représentant au moins la moitié de la
population de ces communes » .
Article 6 nonies
Conforme
Article 6 duodecies
Conforme
Articles 6 quindecies à 6 septdecies
Conformes
Article 6 duodevicies ( nouveau )
En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58 - 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Article 6 undevicies ( nouveau )
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de mandat dont la passation a été décidée ou délibérée avant le 6 mars 2003 sont validés en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une mise en concurrence.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES
CONSTRUCTIONS
.....
Article 8
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À
L'EFFORT DE CONSTRUCTION
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L
'
ACTIVITÉ
DES ORGANISMES
D
'
HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, DES
SOCIÉTÉS D
'
ÉCONOMIE MIXTE,
AUX
COPROPRIÉTÉS ET À L
'
OFFRE LOCATIVE
Article 19 bis
Conforme
Article 19 ter
I.
-
Le code général des
impôts
est ainsi modifié :
A.
-
Le
e
du 1° du I de l'article 31 est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
A la deuxième phrase, les mots :
« prévues au
f
et au
g
» sont
remplacés par les mots : « prévues aux
f, g
et
h
et à l'article 31
bis
» ;
b)
A la fin de la troisième phrase, les mots :
« du régime visé au
g
» sont
remplacés par les mots : « des régimes
visés aux
g
et
h
et à l'article 31
bis
» ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « prévus au
f
et au
g
» sont remplacés par les mots :
« prévus aux
f, g
et
h
» ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa,
après les mots : « location des logements »,
sont ajoutés les mots : « qui ne peuvent donner lieu
à l'un ou l'autre des régimes prévus aux
f
,
g
et
h
, » ;
5° Aux sixième, septième, huitième et
neuvième alinéas, les
mots : « cinquième alinéa » sont
remplacés par les mots : « quatrième
alinéa ».
B.
-
Le
g
du 1° du I de l'article 31 est
ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, les
mots : « à compter du
1
er
janvier 1999 » sont remplacés par les
mots : « entre le 1
er
janvier 1999 et
le 2 avril 2003 » ;
2° Le douzième alinéa est supprimé.
C.
-
Après le
g
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts, il est inséré un
h
ainsi rédigé :
«
h)
Pour les logements situés en France, acquis
neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du
3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du
prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et
à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La
période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003,
de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à
l'article R. 421
-
40 du code de l'urbanisme. Il en est de même
des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du
3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi
n° 89
-
462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86
-
1290 du 23 décembre 1986 et qui
font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances
techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de
ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est
subordonné à une option qui doit être exercée lors
du dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement
considéré et comporte l'engagement du propriétaire de
louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne
doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location
du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
en sous
-
location nue à usage d'habitation principale à une
personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les
membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou para
-
hôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de
location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement
égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
logement en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du
bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont
remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources prévues au
e
soient remplies, le propriétaire
peut
bénéficier de la déduction forfaitaire
majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété
est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent
h
pour la période restant
à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions
du
b
ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement,
égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq
premières années et à 2,5 % de ce montant pour les
quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à
louer le logement dans les conditions prévues au troisième
alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la
période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de
loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le
propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une
durée maximale de six ans, bénéficier d'une
déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 %
du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A
l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de
loyer et de ressources prévues au
e
soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail.
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit
à une déduction, au titre de l'amortissement, égale
à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent
h
s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés autre qu'une société civile de placement
immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la
durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et
au 1.
« Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à l'un des associés ou
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété des titres ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le
conjoint survivant attributaire des titres ou
titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent
h
pour la période
restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un
des engagements définis au présent
h
n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements déduits.
Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la
rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre
d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième
des catégories prévues à l'article
L. 341
-
4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique
pas.
« Pour un même logement, les dispositions du
présent
h
sont exclusives de l'application des dispositions
du deuxième alinéa
du 3° du I de
l'article 156 et des articles 199
undecies
ou
199
undecies
A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments
classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré par
la Fondation du patrimoine mentionnés au premier
alinéa du 3° du I de
l'article 156. »
D.
-
Après l'article 31, il est
inséré un article 31
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 31 bis
.
-
L'associé
d'une société civile de placement immobilier, régie par
les articles L. 214
-
50 et suivants du code monétaire et
financier, dont la quote
-
part de revenu est, en application de l'article
8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur
option irrévocable exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année de la souscription, une
déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est
égale à 8 % pour les cinq premières années et
à 2,5 % pour les quatre
années suivantes de 95 %
du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de cette société réalisée
à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a
pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la
souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des
titres dont le droit de propriété est démembré, est
subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve
exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions
d'application de la déduction prévue au
h
du
1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre,
la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans
les conditions et limites prévues au
h
du 1° du I dudit article. L'associé doit
s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit
de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans
les dix
-
huit mois qui suivent la clôture de celle
-
ci. La
société ne peut pas bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de
60 % durant la période couverte par l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa du
h
du 1° du I de
l'article 31 reste remplie, l'associé peut par
période de trois ans et pendant une durée maximale de six
ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la
souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du
logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant
l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés
et aux sociétés mentionnées au présent
article. »
E.
-
Au
c
du 2 de
l'article 32, les mots : « deuxième à
cinquième alinéas » sont remplacés par les
mots : « deuxième à quatrième
alinéas », et les mots : « prévues au
f
et au
g
» sont remplacés par les
mots : « prévues aux
f, g
et
h
».
F.
-
Les dispositions des A et E sont applicables à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
II.
-
Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour
1999 (n° 98
-
1266 du 30 décembre 1998) est
abrogé.
III.
-
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le
15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application
des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues
à l'article 31 du code général des impôts. Ce
rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier
locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs
bénéficiaires. »
Articles 19 quater et 19 quinquies
Conformes
Article 19 sexies ( nouveau )
Le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi
n° 2000
-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
bénéficient de subventions pour l'amélioration, la
construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
sociaux prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS
Article 20
L'article 22 de la loi n° 95
-
115 du 4
février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire est ainsi rédigé :
«
Art. 22
.
-
I.
-
Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique,
culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin
de vie ou d'emploi, les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui le
composent ont vocation à se regrouper en pays.
« II.
-
Le pays exprime la communauté
d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses
membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de
développement durable destiné à développer les
atouts du territoire considéré et à renforcer les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce
projet prend la forme d'une charte de développement du pays.
« III.
-
Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
communes organisent librement un conseil de développement, comprenant
notamment des représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à
l'élaboration de la charte de développement du pays et à
son suivi.
« IV.
-
Le périmètre du pays doit
respecter les limites des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la création ou la modification du
périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le
périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de
région concernés engagent la modification du
périmètre du ou des pays concernés, après, le cas
échéant, que le ou les préfets de département ont
fait application des dispositions prévues dans les
articles L. 5711
-
1 et L. 5721
-
6
-
3 du code
général des collectivités territoriales.
« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la charte de
développement du pays doit être compatible avec la charte de ce
parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la
cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays
et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en
tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement
et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de
pays a déjà été arrêté, le projet
d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de
développement du pays.
« Pour les pays constatés à la date de publication de
la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, le préfet de
région concerné pourra apprécier l'opportunité de
déroger à l'obligation de respecter les périmètres
des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un
délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° du
urbanisme et habitat, les périmètres des pays
concernés devront respecter les périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« V.
-
Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés approuvent la charte de développement du pays et son
périmètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans
les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils
généraux et aux conseils régionaux concernés, qui
disposent pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter
de la notification de la charte de développement du pays à leur
président. A défaut de délibération dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
« VI.
-
Au vu du projet présenté et
des avis formulés, les représentants de l'Etat dans les
régions concernées vérifient que le pays peut être
formé et en publient le périmètre par arrêté.
« VII.
-
Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés définissent librement les modalités
d'organisation du pays.
« VIII.
-
Pour mettre en oeuvre la charte de
développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes
publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble
des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec
l'Etat, les régions et les départements concernés un
contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales
concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à
faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de
développement du pays. Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les
signataires du contrat peuvent confier à une personne publique
l'exécution d'une partie de celui
-
ci.
« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du
projet de pays pour l'organisation des services publics. »
Article 22
Conforme
Article 23 ( nouveau )
Le
dernier alinéa du I de l'article 59 de la loi
n° 2003
-
8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un
même site de production, au sens du troisième alinéa
(2°) de l'article 10 de la loi n° 2000
-
108 du
10 février 2000 précitée, excède
2,5 mégawatts, est précédée d'une
enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du
titre II du livre I
er
du code de l'environnement.
« La hauteur d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent est définie comme celle du mât et de la
nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des
pales. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 mai 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.