Assistants d'éducation
PROJET DE
LOI
|
|
N°
101
|
|
||
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
Article 1 er
Le
6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est
ainsi rédigé :
« 6° Les emplois occupés par les assistants
d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat
des établissements d'enseignement. »
Article 2
I. - Le titre I er du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux assistants d'éducation
«
Art. L. 916-1. -
Des
assistants d'éducation peuvent être recrutés par les
établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre
I
er
et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions
d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec
le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la
surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des élèves handicapés, y
compris en dehors du temps scolaire.
« Les assistants d'éducation qui remplissent des missions
d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des
élèves handicapés bénéficient d'une
formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en
oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants
handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation
peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les
conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du
code du travail.
« Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions
dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs
autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins
appréciés par l'autorité administrative, dans une ou
plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école
peuvent participer à la procédure de recrutement.
« Les assistants d'éducation sont recrutés par des
contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite
d'une période d'engagement totale de six ans.
« Le dispositif des assistants d'éducation est destiné
à bénéficier en priorité à des
étudiants boursiers.
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer
des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des
élèves handicapés dans les conditions prévues
à l'article L. 351-3.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret pris après avis du comité
technique paritaire ministériel du ministère chargé de
l'éducation. Ce décret précise les conditions dans
lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants
d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un
service de nuit. Il précise également les droits reconnus
à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du
travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature
de leurs missions, aux dispositions générales prises pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
«
Art. L. 916-2. -
Les assistants d'éducation
peuvent être mis à la disposition des collectivités
territoriales pour participer aux activités complémentaires
prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités
organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les
établissements d'enseignement conformément à l'article
L. 212-15.
« Une convention conclue entre la collectivité
intéressée et l'établissement employeur dans les
conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les
conditions de cette mise à disposition. »
II. - Le chapitre I
er
du titre V du livre III du
même code est complété par un article L. 351-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 351-3. -
Lorsque la commission
départementale de l'éducation spéciale constate qu'un
enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement
public ou d'un établissement visé au 3° de l'article
L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide
individualisée dont elle détermine la quotité horaire,
cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation
recruté conformément au sixième alinéa de l'article
L. 916-1.
« Les assistants d'éducation affectés aux missions
d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants
handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves
pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
décision de la commission départementale de l'éducation
spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves
dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein
desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ces assistants d'éducation bénéficient d'une
formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins
particuliers des élèves qui leur sont confiés. »
Article 3
Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établissements publics à caractère scientifique et technologique », sont insérés les mots : « et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ».
Article 4
Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, les mots : « les articles L. 212-13 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-8 ».
Article 5
Sous
réserve des décisions juridictionnelles passées en force
de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des
inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peuvent
être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'auraient pas
fait l'objet d'une notation au titre des années antérieures
à l'année 2004.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 avril 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.